Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre IV : Exercice du droit syndical / Chapitre III : Délégué syndical / Section 3 : Exercice des fonctions / Sous-section 1 : Heures de délégation
Article L2143-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 28
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Ce temps est au moins égal à :
1° Douze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ;
2° Dix-huit heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
3° Vingt-quatre heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins cinq cents salariés.
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 34
L. 2143-13 ; C. trav., art. L. 2315-1 ; C. trav., art. L. 2325-6 ; C. trav., art. L. 4614-3) […] - ni effectuer un contrôle a posteriori qui pourrait le conduire à refuser de payer les heures de délégation. Même en cas de contestation, il doit payer les heures de délégation à l'échéance normale. […] DRT no 13, 25 oct. 1983, JO 20 déc.), mais sans pour autant que le code du travail ne l'impose.
Lire la suite…Décisions • 136
[…] Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 7- Sur le paiement des heures de délégation Selon l'article L.2143-13 du code du travail dans sa version applicable, chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à : 1° Dix heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés;
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[…] que l'accord RTT du 30 août 1999 stipule « que les temps de pause sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel », que si l'on considère un horaire de travail de 13 heures à 21 heures entrecoupé de deux poses de 20 minutes, […] que M. Y… est bien un représentant du personnel, que l'article L. 2315-3 du code du travail stipule : « le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail effectif et payé à échéance normale et l'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation doit saisir le juge judiciaire, […] le conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-13, […]
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 27 mars 2024, n° 21/00266
[…] L'article L. 2143-13 du code du travail dans ses versions en vigueur du 1er mai 2008 au 24 mars 2012 et du 24 mars 2012 au 10 août 2016, énonce que chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions et ce temps est au moins égal à quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à cinq cents salariés.
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