Infirmation 14 décembre 2021
Rejet 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 14 déc. 2021, n° 19/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/00419 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Noëlle ASSELAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS JOHN DEERE FRANCE c/ S.A.S. SOCIETE NOUVELLE CBM, SA AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
NA /MS
Numéro 21/04545
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/12/2021
Dossier : N° RG 19/00419 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HE72
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
C/
D Y,
SA AVIVA ASSURANCES, S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE CBM
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Décembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Octobre 2021, devant :
Madame X, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame I, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame X, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
La Foulonnerie
[…]
[…]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître POTIER, de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMES :
Monsieur D Y
né le […] à […]
de nationalité Française
6 Lieu-Dit Rucati
[…]
[…]
92271 BOIS-COLOMBES CEDEX
Représentés par Maître DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de PAU
S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE CBM
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 21 DÉCEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 16/01751
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 24 juin 2013, M. D Y a acheté à la société SN CBM une moissonneuse-batteuse d’occasion de marque John Deere, mise en circulation pour la première fois le 1er février 2009, pour un prix de 136.600 euros HT.
Un mois après l’achat de la moissonneuse-batteuse, le 25 juillet 2013, alors que M. Y ramassait du blé sur un coteau, la machine est partie en roue libre, dévalant une pente à forte déclivité, pour terminer sa course dans un champ de maïs.
Au vu d’une expertise réalisée par M. Z, mandaté par l’assureur de M. Y, la société Aviva Assurances, cet assureur a versé à M. Y la somme de 137.550 euros, soit 136.050 euros au titre de la valeur de remplacement à dire d’expert (151.000 euros HT), déduction faite de la franchise contractuelle (450 euros) et du prix de revente du matériel que M. Y avait indiqué vouloir conserver (14.500 euros HT), et 1.500 euros au titre des frais de remorquage. Ce versement a fait l’objet d’une quittance du 10 décembre 2013.
Par ordonnance du 9 juillet 2014, le juge des référés, saisi le 6 juin 2014 par M. Y et son assureur la société Aviva Assurances d’une demande d’expertise judiciaire, dirigée contre la société SN CBM, a désigné M. A pour rechercher la cause de l’accident et dire si la machine était affectée d’un vice caché, en présence de la société SN CBM.
Par ordonnance du 28 janvier 2015, les opérations d’expertise ont été étendues à la société John Deere France, à la demande de la société SN CBM présentée par assignation du 30 décembre 2014.
L’expert a déposé son rapport le 29 juin 2015, concluant que 'l’origine de l’accident est due à la rupture d’un arbre de roue avec pour origine un défaut de fabrication non détectable sans démontage et analyse des arbres de roue' .
Par actes d’huissier des 19 et 20 juillet 2016, M. Y et son assureur la société Aviva Assurances ont fait assigner la société SN CBM et la société John Deere France devant le tribunal de grande instance de Pau, pour obtenir réparation de leur préjudice.
Par jugement du 21 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Pau a, après avoir écarté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action et du défaut du droit d’agir des demandeurs :
— Ordonné la résolution de la vente intervenue le 24 juin 2013 entre la société par actions simplifiée CBM et M. D Y concernant la moissonneuse-batteuse JOHN DEERE T670 N°7724,
— Condamné in solidum les sociétés par actions simplifiées CBM et JOHN DEERE FRANCE à payer à la SA AVIVA ASSURANCES, la somme de 137.820 euros outre celle de 3.000 euros au titre des
frais irrépétibles d’instance,
— Condamné in solidum les sociétés par actions simplifiées CBM et JOHN DEERE FRANCE à payer à M. D Y la somme de 12.300 euros,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— Condamné les sociétés par actions simplifiées CBM et JOHN DEERE FRANCE, chacune pour moitié, au paiement des dépens lesquels incluront les frais d’assignations et d’expertise.
La société John Deere France a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 février 2019 visant expressément l’ensemble des chefs de décision.
La société John Deere France demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 11 août 2020, de :
— Déclarer l’appel de la société JOHN DEERE recevable et bien fondé ;
Y faire droit ; en conséquence,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 décembre 2018 ;
Et statuant à nouveau
— Juger la société AVIVA et M. D Y irrecevables en leur action en garantie des vices cachés, celle-ci étant prescrite pour n’avoir pas été engagée dans le délai de cinq ans suivant la vente initiale, soit avant le 3 février 2014 ; à défaut,
— Juger la société AVIVA et M. D Y irrecevables en leur action puisque dépourvus du droit d’agir ; à défaut,
— Juger que le rapport d’expertise judiciaire sur lequel la société AVIVA et M. D Y se fondent porte sur l’analyse d’arbres de roue dont il est impossible de dire s’ils sont rattachables à la moissonneuse-batteuse litigieuse ; en conséquence,
— Débouter la société AVIVA et M. D Y de l’intégralité de leurs demandes, dès lors que la preuve de l’existence d’un vice caché de fabrication ne peut être rapportée ;
— Débouter la société AVIVA et M. D Y de toutes leurs demandées fondées sur la responsabilité délictuelle de la société JOHN DEERE ;
— Débouter toutes les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner la société AVIVA et M. D Y in solidum à payer à la société JOHN DEERE la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AVIVA et M. D Y in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais et dépens de référé, de première instance et d’appel, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
M. Y et son assureur la société Aviva Assurances demandent à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 22 septembre 2021, au visa des articles 1641, 1644, 1645, 1646, 1648, 1604, 2224, 2239 et 2241 du code civil, de l’article 4 du code de procédure civile, et de l’article L 121-12
du code des assurances, de :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné, dans le dispositif, la résolution de la vente intervenue le 24 juin 2013 et a condamné in solidum la S.A.S. JOHN DEERE et la S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE CBM à payer à M. D Y la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— Débouter la S.A.S. JOHN DEERE et la S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE CBM de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Déclarer recevable l’action de M. D Y et de la compagnie AVIVA,
— Constater l’existence d’un vice caché rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— Prononcer la diminution du prix de la vente de la moissonneuse-batteuse intervenue entre la S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE CBM et M. D Y à hauteur de 136.500,00 euros T.T.C.,
* A titre subsidiaire,
— Constater le manquement de la S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE CBM à son obligation conventionnelle de délivrance conforme à l’égard de M. D Y,
* En toute hypothèse,
— Condamner in solidum la S.A.S JOHN DEERE et la S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE CBM à payer à la compagnie AVIVA la somme de 137.550,00 euros T.T.C. au titre de sa créance subrogative,
— Condamner in solidum la S.A.S. JOHN DEERE et la S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE CBM à payer à la compagnie AVIVA la somme de 270,00 euros T.T.C. au titre du préjudice occasionné par l’accident à la parcelle de maïs voisine de la société DUBOURG FRÈRES,
— Condamner in solidum la S.A.S JOHN DEERE et la S.A.S SOCIÉTÉ NOUVELLE CBM à payer à M. D Y la somme de 9.300,00 euros H.T. au titre du préjudice accessoire afférent à la location d’une moissonneuse batteuse,
— Condamner in solidum la S.A.S. JOHN DEERE et la S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE CBM à payer à M. D Y la somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice moral,
— Condamner in solidum la S.AS. JOHN DEERE et la S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE CBM à payer à la compagnie AVIVA la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la S.A.S. JOHN DEERE et la S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE CBM à payer les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût des assignations et les frais d’expertise judiciaire.
La société SN CBM demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 24 juillet 2019, de :
— Réformer le jugement dans toutes ses dispositions ;
* A titre principal :
— Dire et juger que les demandes formulées par M. Y et AVIVA sont irrecevables, faute de qualité à agir, la société Aviva Assurances ne justifiant pas remplir les conditions pour être subrogée dans les droits de son assuré, et M. Y n’étant plus propriétaire de la moissonneuse batteuse ;
*A titre subsidiaire :
— Condamner la société JOHN DEERE France à relever indemne et garantir la société CBM de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
* En tout état de cause :
— Condamner M. Y et AVIVA ou, à défaut, la société JOHN DEERE FRANCE, à verser la sommer de 2.000,00 euros à la société CBM au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 22 septembre 2021.
MOTIFS
* Sur les demandes de M. Y et la société Aviva Assurances à l’encontre de la société John Deere France et de la société SN CBM
— recevabilité des demandes :
Le droit d’agir de M. Y et de la société Aviva Assurances est contesté : la société John Deere France et la société SN CBM mettent en cause leur qualité et leur intérêt à agir ; la société John Deere France soulève en outre la prescription de l’action à son égard.
L’action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l’article L 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale.
La moissonneuse-batteuse de marque John Deere a été mise en circulation pour la première fois le 1er février 2009, de sorte que l’action en garantie des vices cachés ne pouvait plus être intentée à l’encontre du fabricant au-delà du 3 février 2014 (le 1er février étant un samedi).
Or, la société John Deere France n’a été mise en cause que par l’assignation devant le juge des référés du 30 décembre 2014, délivrée par la société SN CBM.
L’action de M. Y et la société Aviva Assurances à l’encontre de la société John Deere France est donc prescrite.
M. Y et la société Aviva Assurances conservent toutefois leur droit d’agir à l’encontre de la société SN CBM.
Malgré la vente du matériel intervenue au profit de la société Locamoisson le 31 mars 2014, M. Y, et l’assureur subrogé dans ses droits, ne perdent pas la faculté d’exercer l’action en garantie des vices cachés à l’encontre de la société SN CBM, dès lors qu’elle présente pour eux un intérêt direct et certain, du fait du préjudice résultant de la perte de valeur de la moissonneuse vendue, et du préjudice accessoire subi par M. Y du fait du vice caché, non garanti par les stipulations contractuelles du contrat d’assurance.
La société Aviva Assurances est subrogée dans les droits de son assuré, M. Y, par application de l’article L 121-12 du code des assurances, dans la limite de l’indemnité régulièrement versée en
application du contrat d’assurance.
Elle justifie, par la production d’un état du parc établi à la date du 23 septembre 2013, que la moissonneuse en cause a été déclarée et assurée auprès d’elle à compter du 21 juin 2013, notamment pour le bris de machines.
La somme de 137.550 euros qu’elle a versée à M. Y les 3 et 11 décembre 2013, l’a été en application des stipulations du contrat d’assurance, qui prévoient (p 38) que 'L’indemnité correspond au coût de la remise en état du véhicule, dans les limites de la garantie et de sa valeur vénale au jour du sinistre'. Les réparations ont été évaluées à 138.023 euros HT. L’agent général d’assurances de la société Aviva atteste que 'la valeur à neuf a été indiquée à 80.000 euros au lieu de 180.000 euros suite à une erreur de saisie'. La valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule, quatre ans après sa mise en circulation, est indépendante de son prix d’acquisition, et a été estimée à la somme de 151.000 euros HT avant l’accident, dont a été déduite la valeur résiduelle, estimée à 14.500 euros HT, de sorte que M. Y a été indemnisé de la perte de valeur du véhicule à hauteur de 136.500 euros, sous déduction de la franchise de 450 euros. Les dispositions contractuelles (p 40) relatives au calcul de l’indemnité lorsque le matériel agricole a été totalement détruit ne sont pas applicables en l’espèce, l’expert mandaté par l’assureur ayant retenu que le matériel est 'économiquement et techniquement réparable'. La société Aviva Assurances a également versé à son assuré la somme de 1.500 euros au titre des frais de remorquage.
L’assureur, qui justifie que le paiement de l’indemnité d’assurance est intervenu en exécution du contrat, bénéficie donc de la subrogation légale et du droit d’agir à l’encontre de la société SN CBM.
— sur le fond
L’expert judiciaire conclut, au vu de l’analyse de son sapiteur, que 'Nous sommes en présence d’une rupture de fatigue, c’est-à-dire d’une rupture progressive qui se propage dans le temps au fur et à mesure que la pièce est sollicitée. La cause de l’accident ne peut être imputée à l’utilisation ou à l’entretien de la machine. L’origine de l’accident est due à la rupture d’un arbre de roue avec pour origine un défaut de fabrication non détectable sans démontage et analyse des arbres de roue'.
Il ne peut être utilement mis en cause que les arbres de roue examinés par l’expert judiciaire proviennent effectivement de la moissonneuse litigieuse : celle-ci a été démontée partiellement le 20 août 2013, en présence de M. Y et d’un réparateur, M. C, par l’expert mandaté par la société Aviva Assurances, qui a pris des photographies. Lors de la réunion d’expertise amiable du 8 octobre 2013, le représentant de la société John Deere France n’a relevé aucun élément permettant de douter de l’origine des pièces examinées, ni émis aucune réserve sur ce point. L’expert judiciaire quant à lui 'atteste que les deux arbres de roue expertisés sont identiques à ceux photographiés dans le rapport d’expertise rédigé suite à l’expertise amiable et contradictoire du 8 octobre 2013". Aucun élément ne permet de mettre en cause l’identité des pièces examinées à celles extraites de la moissonneuse.
L’existence d’un vice caché antérieur à la vente intervenue entre la société SN CBM et M. Y n’est donc pas contestable.
La société Aviva Assurances, subrogée dans les droits de M. Y, n’exerce pas l’action rédhibitoire, le matériel ayant été revendu, mais l’action estimatoire.
La diminution du prix de vente à laquelle elle peut prétendre s’élève à la somme de 136.050 euros versée à M. Y, dont le décompte est rappelé plus haut.
L’assureur subrogé dans les droits de M. Y est également fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 1645 du code civil à l’encontre de la société SN CBM, vendeur professionnel, tenu de
réparer l’intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue, pour lui demander paiement des sommes complémentaires de 1.500 euros au titre des frais de remorquage réglés, et 270 euros au titre du préjudice occasionné par l’accident à la parcelle de maïs voisine.
Sur le même fondement de l’article 1645, la société SN CBM doit régler à M. Y une indemnité de 9.300 euros HT au titre de la moissonneuse de remplacement qu’il a été contraint de louer, et une indemnité de 3.000 euros en réparation de son préjudice immatériel complémentaire, justement évalué par le tribunal, du fait des tracas liés au litige.
* Sur le recours de la société SN CBM à l’encontre de la société John Deere France
La société SN CBM exerce un recours à l’encontre de la société John Deere France, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle.
Un recours contre le fabricant fondé sur la garantie des vices cachés se serait heurté à la prescription extinctive prévue par l’article L 110-4 du code de commerce, courant à compter de la vente initiale, comme le rappelle la société John Deere France dans les motifs de ses conclusions.
Le défaut de fabrication caractérisé par l’expert judiciaire relève de la garantie légale des vices cachés. Or, la responsabilité des personnes tenues à une garantie légale ne peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité de droit commun, et le principe du non cumul des responsabilités s’oppose à ce que le vendeur intermédiaire recherche, sur un fondement délictuel, la responsabilité du fabricant découlant de l’inexécution d’une obligation contractuelle.
Le recours de la société SN CBM fondé sur l’article 1240 du code civil ne peut donc aboutir.
* Sur les demandes accessoires :
La société SN CBM doit payer à la société Aviva Assurances la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, et supporter les dépens de première instance et d’appel, ainsi que les dépens des instances en référé, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Il n’y pas lieu en équité à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société John Deere France.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Infirme le jugement rendu le 21 décembre 2018,
• Statuant à nouveau et y ajoutant,
• Déclare prescrite l’action exercée par M. Y et la société Aviva Assurances à l’encontre de la société John Deere France ;
• Déclare recevable l’action exercée par M. Y et la société Aviva Assurances à l’encontre de la société SN CBM ;
• Dit que la société SN CBM doit payer à la société Aviva Assurances, subrogée dans les droits de M. Y :
— la somme de 136.050 euros au titre de la réduction du prix,
— la somme de 1.500 euros au titre des frais de remorquage,
— la somme de 270 euros au titre du préjudice occasionné par l’accident à la parcelle de maïs voisine ;
• Dit que la société SN CBM doit payer à M. Y la somme de 12.300 euros à titre de dommages et intérêts ;
• Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts complémentaires ;
• Rejette le recours de la société SN CBM à l’encontre de la société John Deere France ;
• Dit que la société SN CBM doit payer à la société Aviva Assurances la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
• Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une autre partie ;
• Dit que la société SN CBM doit supporter les dépens de première instance et d’appel, ainsi que les dépens des instances en référé, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
• Accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme I, Présidente, et par Mme G, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
F G H I
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