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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7 août 2020, n° 17/05325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05325 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. RCF RUGBY c/ U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT, CPAM DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS Extrait des minutes du greffe
PS ctx protection soc 4
N° RG 17/05325 – N°
Portalis
352J-W-B7C-CNZV
B
N° MINUTE : 1
Déclaration écrite formée au greffe de la juridiction JUGEMENT rendu le 07 Août 2020 23 Novembre 2017
DEMANDERESSE
S.A. RCF RUGBY
[…]
[…]
Rep/assistant: Maître Sandrine ROUBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT
CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[…]
[…]
Rep/assistant: Madame Elodie LEVEQUE munie d’un pouvoir spécial
PARTIES INTERVENANTES
CRAMIF
[…]
[…]
non comparante
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Décision du 07 Août 2020
N° RG 17/05325 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNZVB PS ctx protection soc 4
Monsieur Z X
[…]
non comparant
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur JAMIK, Vice-Président
Madame PIERRE, Assesseur assisté de Madame SAUVAGE, faisant fonction de greffier lors des Madame THIELIN, Assesseur débats, assisté de Monsieur MORAND, faisant fonction de greffier
lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 23 Octobre 2019 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
A la suite d’un contrôle, concernant l’application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, l’U.R.S.S.A.F d’Île-de-france a adressé à la S.A RCF RUGBY une lettre
d’observations en date du 10 octobre 2016 portant sur vingt et un points.
Dans le cadre de la procédure contradictoire, la S.A RCF RUGBY a répliqué et critiqué les points numéros 1, 2, 5, 9, 15, 16, 17 et 19 du
redressement envisagé. Par courrier en date du 23 décembre 2016, l’inspecteur du recouvrement a indiqué maintenir les points de redressement numéros 5, 9, 16, 17 et 19,
a réduit les montants réclamés au titre des points n° 1 et 2, et a annulé en totalité le point n°15. Puis, par mise en demeure du 29 décembre 2016,
l’U.R.S.S.A.F d’Île-de-france a notifié le redressement relatif aux points maintenus pour un montant de 495.801,00 euros dû au titre des
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cotisations et un montant de 75.680,00 euros dû au titre des majorations de retard, soit un montant total de 571.481,00 euros.
Le 27 janvier 2017, la S.A RCF RUGBY a saisi la Commission de recours amiable de l’U.R.S.S.A.F d’Île-de-france afin d’obtenir
l’annulation des chefs de redressement numéros 5, 9, 16, 17 et 19 ainsi que de l’observation pour l’avenir relative aux frais professionnels non justifiés qui fait l’objet du chef de redressement n°20.
La Commission de recours amiable de l’U.R.S.S.A.F d’Île-france a indiqué maintenir les points contestés du redressement envisagé par une décision prise lors de sa séance du 25 septembre 2017, notifiée le 28 septembre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 novembre 2017, la S.A RCF RUGBY a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de sa demande tendant à obtenir notamment l’annulation du redressement envisagé.
La Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-france, Monsieur X et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine ont été appelés à la cause.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, sous-pôle «contentieux général de la sécurité sociale»>, en raison de la fusion des tribunaux des affaires de la sécurité sociale avec les juridictions de droit commun.
L’audience a eu lieu le 23 octobre 2019 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire, puis la décision a été mise en délibéré.
La S.A RCF RUGBY sollicite du Tribunal qu’il :
à titre principal, annule, en raison de son irrégularité, la lettre
d’observations du 10 octobre 2016,
- par voie de conséquence, annule l’intégralité des redressements notifiés par l’U.R.S.S.A.F d’Île-de-france dans cette lettre d’observations entachée de nullité,
- annule la mise en demeure du 29 décembre 2016,
- annule la décision explicite de la Commission de recours amiable du 25 septembre 2017,
- condamne l’U.R.S.S.A.F d’Île-de-france à lui rembourser la somme de
495.801,00 euros correspondant au montant du redressement, outre les majorations de retard y afférentes indûment versées d’un montant de 75.680,00 euros,
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- assortisse les dites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 9 janvier 2017, jusqu’à l’entier remboursement,
à titre subsidiaire, annule en raison de son irrégularité, la mise en
demeure du 29 décembre 2016,
- par voie de conséquence, annule l’intégralité des redressements notifiés par l’U.R.S.S.A.F d’Île-de-france dans cette mise en demeure du 29
décembre 2016,
- à titre très subsidiaire, constate que les chefs de redressement numéros 5, 9, 16 et 19 notifiés par lettre d’observations de l’U.R.S.S.A.F d’Île-de france en date du 10 octobre 2016 sont grevés d’erreurs grossières de
calcul,
- par voie de conséquence, annule les chefs de redressement numéros 5, 9, 16 et 19 notifiés par la lettre d’observations de l’U.R.S.S.A.F d’Île-de
france en date du 10 octobre 2016,
- annule la lettre d’observations du 10 octobre 2016 en ce qu’elle porte
sur ces chefs de redressement, annule la mise en demeure du 29 décembre 2016 en ce qu’elle porte sur
ces chefs de redressement,
- annule la décision explicite de la Commission de recours amiable du 25 septembre 2017 en ce qu’elle porte sur ces chefs de redressement,
condamne l’U.R.S.S.A.F d’Île-de-france à lui rembourser la somme totale de 268.061,00 euros correspondant aux chefs de redressement numéros 5, 9, 16 et 19, se décomposant de la manière suivante :
- 23.645,00 euros au titre du chef de redressement n°5,
- 16.816,00 euros au titre du chef de redressement n°9,
- 167.727,00 euros au titre du chef de redressement n°16,
- 59.873,00 euros au titre du chef de redressement n°19, condamne l’U.R.S.S.A.F d’Île-de-france à lui rembourser les majorations de retard y afférentes indûment versées d’un montant total de
40.648,00 euros se décomposant de la manière suivante :
- 4.493,00 euros au titre du chef de redressement n°5,
- 2.587,00 euros au titre du chef de redressement n°9,
- 24.387,00 euros au titre du chef de redressement n°16,
- 9.181,00 euros au titre du chef de redressement n°19,
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- assortisse lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal depuis le 9 janvier 2017, date du versement, jusqu’à l’entier remboursement,
- dise et juge injustifiés le chef de redressement n°17 ainsi que l’observation pour l’avenir mentionnée au chef de redressement n°20, notifiés par la lettre d’observations du 10 octobre 2016,
en conséquence, annule le chef de redressement n°17 notifié par la lettre d’observations du 10 octobre 2016,
- annule l’observation pour l’avenir mentionnée au chef de redressement n°20 notifiée par la lettre d’observations du 10 octobre 2016,
- annule la lettre d’observations du 10 octobre 2016 en ce qu’elle porte sur ces chefs de redressement,
- annule la mise en demeure du 29 décembre 2016 en ce qu’elle porte sur ces chefs de redressement,
- annule la décision explicite de la Commission de recours amiable rendue le 25 septembre 2017 en ce qu’elle porte sur ces chefs de redressement,
- condamne l’U.R.S.S.A.F d’Île-de-france à lui rembourser la somme totale de 7.784,00 euros correspondant au chef de redressement n°17, condamne l’U.R.S.S.A.F d’Île-de-france à lui rembourser les majorations de retard y afférentes indûment versées d’un montant de
1.248,00 euros,
- assortisse lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 9 janvier 2017, date du versement, jusqu’à l’entier remboursement,
- à titre infiniment subsidiaire, dise et juge injustifiés les chefs de redressement numéros 5, 16, et 19 notifiés par la lettre d’observations de l’U.R.S.S.A.F d’Île-de-france en date du 10 octobre 2016,
en conséquence, annule les chefs de redressement numéros 5, 16 et 19 notifiés par la lettre d’observations de l’U.R.S.S.A.F d’Île-de-france en date du 10 octobre 2016,
- annule la lettre d’observations du 10 octobre 2016 en ce qu’elle porte sur ces chefs de redressement,
- annule la mise en demeure du 29 décembre 2016 en ce qu’elle porte sur ces chefs de redressement,
- annule la décision explicite de la Commission de recours amiable rendue le 25 septembre 2017 en ce qu’elle porte sur ces chefs de redressement,
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condamne l’U.R.S.S.A.F d’Île-de-france à lui rembourser la somme totale de 251.245,00 euros correspondant aux chefs de redressement numéros 5, 16 et 19 se décomposant de la manière suivante :
- 23.645,00 euros au titre du chef de redressement n°5,
- 167.727,00 euros au titre du chef de redressement n°16,
- 59.873,00 euros au titre du chef de redressement n°19,
- condamne l’U.R.S.S.A.F d’Île-de-france à lui rembourser les majorations de retard y afférentes indûment versées d’un montant total de
38.061,00 euros se décomposant de la manière suivante :
- 4.493,00 euros au titre du chef de redressement n° 5,
- 24.387,00 euros au titre du chef de redressement n° 16,
- 9.181,00 euros au titre du chef de redressement n° 19,
- assortisse les dites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal depuis le 9 janvier 2017, date du versement, jusqu’à l’entier
remboursement,
-dise et juge indûment redressées les sommes relatives au chef de redressement n°9 correspondant à un voyage par an pour l’entraîneur et sa famille ainsi que les familles des joueurs,
- en conséquence, annule le chef de redressement n°9 notifié par la lettre d’observations de l’U.R.S.S.A.F d’Île-de-france en date du 10 octobre
2016,
- annule la lettre d’observations du 10 octobre 2016 en ce qu’elle porte
sur les montants indûment redressés,
- annule la mise en demeure du 29 décembre 2016 en ce qu’elle porte sur
les montants indûment redressés, annule la décision explicite de la Commission de recours amiable rendue le 25 septembre 2017 en ce qu’elle porte sur les montants
indûment redressés,
· condamne l’U.R.S.S.A.F d’Île-de-france à lui rembourser la somme totale de 10.320,00 euros correspondant au montant indûment redressé
du chef de redressement n°9, condamne l’U.R.S.S.A.F d’Île-de-france à lui rembourser les majorations de retard y afférentes indûment versées d’un montant total de
1.731,00 euros,
- assortisse lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal depuis le 9 janvier 2017, date du versement, jusqu’à l’entier
remboursement,
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- en toute hypothèse, ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
condamne l’U.R.S.S.A.F d’Île-de-france à lui verser la somme de
10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A RCF RUGBY soutient dans un premier temps que la lettre d’observations du 10 octobre 2016 est irrégulière et doit être annulée dans la mesure où celle-ci ne mentionne qu’un seul des deux noms des inspecteurs du recouvrement qui ont réalisé la procédure de contrôle et ne comporte qu’une seule signature. Elle souligne que cette nullité doit entraîner l’annulation de l’ensemble des opérations de contrôle et donc du redressement.
La société indique par ailleurs que la mise en demeure du 29 décembre 2016 est elle aussi entachée de nullité puisqu’elle ne mentionne pas le délai imparti au cotisant pour régler sa dette. A ce titre, elle rappelle qu’il s’agit d’une formalité substantielle dont dépend la validité du redressement. Ainsi, la nullité de la mise en demeure entraîne
l’annulation du redressement opéré sur la base de celle-ci.
En outre, la S.A RCF RUGBY fait valoir que les chefs de redressement numéros 5, 9, 16 et 19 ont fait l’objet d’erreurs de calcul de la part de I’U.R.S.S.A.F d’Île-de-france. S’agissant du chef de redressement n°5, la S.ARCF RUGBY explique que l’inspecteur du redressement a refusé de déduire de l’assiette des cotisations sociales les indemnités octroyées à trois collaborateurs au titre de la double résidence et a procédé à la réintégration des sommes attribuées en appliquant un taux spécifique de 7,30% qui est destiné aux joueurs alors même que les trois collaborateurs en question ne sont pas des joueurs. En outre, elle soutient qu’ils étaient bien en situation de mobilité professionnelle puisqu’ils ont dû changer de résidence, consécutivement à leur embauche, pour se rapprocher du centre d’entreprise. Les sommes qui leur ont été versées au titre des indemnités de double résidence devaient être qualifiées de frais professionnels puisqu’elles étaient directement liées à l’exercice de leur activité professionnelle. En effet, la S.A RCF RUGBY explique que le sport professionnel se caractérise par la nature provisoire des affectations et la recherche d’un logement définitif n’a donc pas lieu d’être. La situation de mobilité professionnelle est inhérente à l’activité professionnelle dans le domaine sportif.
S’agissant du chef de redressement n°9, la S.A RCF RUGBY indique que le taux global retenu par l’U.R.S.S.A.F d’Île-de-france concerne le taux applicable aux joueurs alors que les deux collaborateurs auxquels les sommes ont été allouées sont des entraîneurs. En outre, les frais de voyages visés sont bien des frais professionnels exonérés de cotisations sociales liés à des contraintes purement professionnelles. A ce titre, aucune disposition légale exclut l’entraîneur et sa famille de ce dispositif.
S’agissant du chef de redressement n°16, la S.A RCF RUGBY soutient que le taux appliqué à la situation de Monsieur X n’est pas correct puisqu’il s’est vu appliquer le taux applicable aux entraîneurs alors qu’il s’agit d’un personnel administratif. De plus, Monsieur
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X, en tant que mandataire social, n’est pas pris en charge par le régime d’assurance chômage, ce qui dispense la société d’y cotiser.
La S.A RCF RUGBY explique que Monsieur X était directeur général délégué et ne percevait aucune rémunération au titre de son mandat. Il était également gérant d’une S.A.R.L, rémunérée par la
S.A RCF RUGBY au titre d’une convention de prestations de services.
Toutefois, ces rémunérations ne peuvent se confondre puisque les activités de Monsieur X en tant que directeur général délégué et les activités de la S.A.R.L qu’il gérait étaient en tout point
distinctes.
En ce qui concerne le chef de redressement n°19, la S.A RCF RUGBY maintient que les honoraires versés aux kinésithérapeutes et aux médecins qui ont été retenus par l’U.R.S.S.A.F d’Île-de-france ne correspondent en rien à ceux qui figurent dans le grand livre des comptes généraux. De plus, ces praticiens ne peuvent en aucun cas être assimilés à des salariés de la société puisqu’ils exercent leur activité à titre libéral et ne remplissent aucun des critères permettant de leur attribuer la qualité de salarié. Au contraire, ils intervenaient ponctuellement auprès des joueurs, dans les locaux du RCF RUGBY mais aussi au sein de leurs cabinets, et fixaient librement le montant facturé ainsi que les modalités de facturation. Le RCF RGBY n’avaient aucun pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à leur égard.
Concernant le chef de redressement n°17, la S.A RCF RUGBY indique que la détermination du taux des cotisations en matière d’accident du travail et de maladies professionnelles relève de la compétence exclusive de la caisse d’assurance retraite, l’U.R.S.S.A.F ne pouvant se borner qu’à vérifier le respect des taux notifiés. En l’espèce, la société relève qu’elle a parfaitement respecté les taux notifiés par la caisse d’assurance retraite pour son personnel médical. Elle ajoute que le code risque 926 CG imposé par l’U.R.S.S.A.F d’Île-de-france ne peut s’appliquer dans la mesure où son personnel médical n’est jamais mis dans une situation de risque lorsqu’il accomplit ses missions.
Enfin, s’agissant du point de redressement n°20 relatif à l’observation pour l’avenir, la S.A RCF RUGBY soutient que les tenues d’entraînement et de matchs mis à la disposition des joueurs sont des frais d’entreprises dans la mesure où elles sont obligatoires, conformément aux contrats de travail des joueurs, et ne peuvent être portées en dehors des heures de travail. De plus, la société requérante ajoute que la lettre d’observations du 10 octobre 2016 ne comporte pas suffisamment d’éléments explicatifs lui permettant de comprendre le périmètre de cette observation pour l’avenir.
En réponse, l’U.R.S.S.A.F d’Île-de-france fait valoir que le délai de trente jours imparti au cotisant pour régulariser sa situation est bien mentionné par la mise en demeure du 29 décembre 2016. Par ailleurs, concernant le taux d’accident du travail et de maladies professionnelles, elle indique qu’elle n’a fait que reprendre les taux transmis par la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-france qui a seule la qualité pour modifier le taux. Elle demande ainsi le rejet des demandes présentées par la S.A RCF
RUGBY.
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Par courrier en date du 21 octobre 2019, la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie des Hauts de Seine a déclaré qu’elle s’en rapportait à justice.
La Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-france, Monsieur
X et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de
Seine n’ont pas comparu.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, le cotisant peut exercer un recours contre la décision de la Commission de Recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision.
La S.A RCF RUGBY a formé son recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable de l’U.R.S.S.A.F d’Île-de-france dans le délai de deux mois suivant la signification la décision. 12
Le recours de la S.A RCF RUGBY est donc recevable.
Sur la régularité procédurale du redressement
Aux termes des dispositions de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au moment du contrôle, « Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé
à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. ( … )
Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. (…)
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant. (…)
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A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. (…) ».
En l’espèce, la S.A RCF RUGBY a été destinataire d’un avis de passage daté du 18 mars 2016 et d’une lettre d’observations envoyée par l’U.R.S.S.A.F d’Île-de-france et datée du 10 octobre 2016. Par ailleurs,
l’U.R.S.S.A.F d’Île-de-france a répondu aux observations formulées par la S.A RCF RUGBY par un courrier envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception et daté du 23 décembre 2016.
L’ensemble de ces documents mentionnent le nom de Monsieur Y
AFOULOUS et sont signés par ce dernier. La lettre d’observations du 10 octobre 2016 ne fait à aucun moment mention de l’existence de deux inspecteurs du recouvrement. Par conséquent, la lettre d’observations du 10 octobre 2016 respecte les dispositions de l’article R. 243-59 du Code
de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, < Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée (…) d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. (…) ».
Cette mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, le délai qui est imparti au cotisant d’avoir à régulariser sa situation, sans que soit exigée la preuve d’un
préjudice. En l’espèce, l’U.R.S.S.A.F d’Île-de-france produit la mise en demeure de régler la somme de 571.481,00 euros, adressée à la S.A RCF RUGBY par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 décembre 2016.
Il apparaît que cette dernière ne mentionne pas le délai imparti au cotisant afin de régler la somme réclamée. Il s’agit d’un élément nécessaire à la régularité de la mise en demeure. L’omission de cette mention constitue un défaut d’information préjudiciable pour la S.A RCF RUGBY qui entraîne la nullité de la mise en demeure du 29 décembre 2016.
Il y a donc lieu de prononcer l’annulation de la mise en demeure du 29 décembre 2016 pour défaut d’information sur le délai imparti au cotisant
d’avoir à régulariser sa situation.
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Compte tenu du prononcé de la nullité de la mise en demeure, la procédure de recouvrement initiée par l’U.R.S.S.A.F d’Île-de-france sera déclarée irrégulière.
Par ailleurs, il ressort des débats et des pièces versées au dossier que la S.A RCF RUGBY a réglé entre les mains de l’U.R.S.S.A.F d’Île-de france la somme réclamée par la mise en demeure du 29 décembre 2016, soit la somme de 571.481,00 euros, à titre conservatoire, le 9 janvier 2017.
L’U.R.S.S.A.F d’Île-de-france sera condamnée au remboursement entre les mains de la S.A RCF RUGBY de la somme de 571.481,00 euros, en sus des intérêts moratoires calculés au taux légal et courant à compter du 9 janvier 2017.
Dans la mesure où la mise en demeure du 29 décembre 2016 est annulée, la procédure de recouvrement menée par l’U.R.S.S.A.F d’Île-de-france est irrégulière, il n’y a pas lieu d’étudier le bien-fondé du redressement.
Sur les frais irrépétibles
Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à la demande de la S.A RCF RUGBY fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire des dispositions du présent jugement ne s’impose pas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Annule la mise en demeure du 29 décembre 2016,
Dit que la procédure de recouvrement menée par l’U.R.S.S.A.F d’Île-de France à l’encontre de S.A RCF RUGBY est irrégulière,
Condamne l’U.R.S.S.A.F d’Île-de-france à rembourser à la S.A RCF
RUGBY la somme de 571.481,00 euros avec intérêts au taux légal et courant à compter du 9 janvier 2017,
Déboute la S.A RCF RUGBY de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
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Met les dépens à la charge de l’U.R.S.S.A.F d’Île-de-france,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 07 Août 2020
Le Greffier JUDICIAIRE Le Président
Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier
REPUBLOLEFRANCAS
2020-1126
Page 12
TRIBUNAL
POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL JUDICIAIRE Tribunal de PARIS DE PARIS
[…]
[…]
N° RG 17/05325 – N°
Portalis
352J-W-B7C-CNZVB Me Sandrine ROUBIN
[…] : copie décision à […] avocat
P.J.:
□jugement
□ordonnance
Lettre simple
Maître,
Veuillez trouver ci-joint
La copie de l’ordonnance faisant suite à la décision rendue par le Pole Social du Tribunal judiciaire de PARIS.
la copie de la décision rendue par le Pole Social du Tribunal judiciaire de PARIS.
Veuillez agréer, Maître, l’assurance de ma considération distinguée.
deffier pl Le
NA
1. A B C D
10 AOUT 20245 expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 copie certifiée conforme délivrée à Maître ROUBIN par LS le : 10 AQU: 2020
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