Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique .
Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique .
Il soutenait que l'établissement comptait moins de 300 salariés et qu'en application de l'article L. 2143-22 du code du travail, seul le délégué syndical pouvait être représentant syndical au CSE dans une telle configuration. […] La solution La chambre sociale approuve ce raisonnement. […] Elle rappelle qu'aux termes des articles L. 2314-2 et L. 2143-22 du Code du travail, le délégué syndical n'est représentant syndical de droit au CSE que dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises. […]
Lire la suite…[…] Cette loi a modifié l'article L.2324-2 du code du travail qui dispose désormais que, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L.2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant.
[…] « aux motifs que selon l'article L. 2146-1 du code du travail, visé par la prévention, le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros ; que l'article L. 2263-1 du code du travail dispose que lorsqu'en application d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, […]
[…] L'article L2146-1 du code du travail dispose que Le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
En application de l'article L 2314-2 du Code du travail (sous réserve des dispositions prévues pour les entreprises de moins de trois cents salariés), chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité social et économique. Ce représentant assiste aux séances avec voix consultative. […] L'article L 2143-22 du Code du travail prévoit quant à lui que, dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique. […]
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