Cour d'appel de Rennes, 5e chambre, 6 septembre 2023, n° 20/02843
CA Rennes
Infirmation partielle 6 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité médicale

    La cour a confirmé la responsabilité de la clinique pour les préjudices subis par Mme [R] en raison des erreurs médicales.

  • Accepté
    Omission d'évaluation par l'expert

    La cour a reconnu l'omission de l'expert et a ajusté le montant du déficit fonctionnel temporaire à 1 525 euros.

  • Rejeté
    Sous-évaluation des souffrances

    La cour a confirmé l'évaluation des souffrances à 4 000 euros, considérant que l'expert avait correctement évalué le préjudice.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice esthétique

    La cour a confirmé le montant de 2 500 euros, considérant que l'évaluation était juste.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a reconnu le déficit fonctionnel permanent à 8 050 euros, ajustant le montant initial.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice esthétique permanent

    La cour a confirmé le montant de 3 500 euros, considérant que l'évaluation était juste.

  • Rejeté
    Perte d'activité professionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la fatigue était due à la perte de poids et non aux blessures.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [Y] [R] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance qui avait déclaré la clinique de l'Estuaire responsable de ses préjudices corporels, tout en fixant les montants d'indemnisation. La cour d'appel a confirmé la responsabilité de la clinique, mais a partiellement infirmé le jugement en ce qui concerne les montants des préjudices. Elle a réévalué le déficit fonctionnel temporaire à 1 525 euros et le déficit fonctionnel permanent à 8 050 euros, tout en déboutant Mme [R] de ses demandes pour les frais divers et l'assistance par tierce personne. La cour a ainsi statué en confirmant le jugement pour la plupart des préjudices, tout en modifiant certains montants, ce qui constitue une infirmation partielle de la décision de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 5e ch., 6 sept. 2023, n° 20/02843
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 20/02843
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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