Infirmation partielle 6 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 6 sept. 2023, n° 20/02843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-249
N° RG 20/02843 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QWWL
Mme [Y] [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
Etablissement CLINIQUE [5] DE [Localité 7]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mai 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Y] [R]
Née le [Date naissance 1]/1981 à [Localité 7] -
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aurore CHALARD de la SARL ABELIA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009670 du 16/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 2]
[Adresse 2]
CLINIQUE [5] DE [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jeanne RENAULD de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Mme [Y] [R] souffre d’obésité morbide.
Un anneau gastrique lui a été posé en 2006.
Après un épisode de frisson sans fièvre, une intervention aux fins de cholécystectomie a été pratiquée le 21 juin 2011.
Un traitement antibiotique a été prescrit.
L’ablation de l’anneau gastrique a été réalisée le 15 mai 2013 par le docteur [P] en vue d’une chirurgie bariatrique.
Mme [R] a été hospitalisée en urgence les 27 et 28 mai 2013 en raison d’un écoulement purulent sur la cicatrice et de douleurs.
Une infection de la paroi a été traitée après l’opération.
Le 19 novembre 2013, le docteur [P] a réalisé un by-pass gastrique sur la personne de Mme [Y] [R] à la clinique [5] de [Localité 7].
Mme [R] s’est plainte de la persistance de douleurs pendant plusieurs années.
Le 15 novembre 2016, une échographie abdominale a mis en évidence la présence d’un corps étranger dans la paroi abdominale de Mme [Y] [R].
Le 23 novembre 2016, ce corps étranger a été enlevé par intervention chirurgicale réalisée par le docteur [J].
Le 5 décembre 2016, il a été constaté que le corps étranger avait causé un abcès.
Le 15 décembre 2016, un staphylocoque causé par la présence du corps étranger a été observé.
Par ordonnance de référé du 14 février 2017, le président du tribunal a ordonné une mesure d’expertise et a désigné pour y procéder le docteur [B].
L’expert a déposé son rapport le 6 juin 2017.
Par actes d’huissier des 31 juillet, 22 et 31 août 2017, Mme [Y] [R] a assigné la clinique [5] de [Localité 7] et la CPAM.
Par ordonnance du 3 décembre 2018, le juge de la mise en état a déclaré Mme [Y] [R] irrecevable en sa demande de provision formée contre le docteur [P] et l’a déboutée de sa demande de complément d’expertise.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de [Localité 7] a :
— dit la clinique de l’Estuaire responsable des préjudices de Mme [Y] [R],
— fixé les préjudices de Mme [Y] [R] aux montants suivants :
* 603,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— condamné la clinique de l’Estuaire à verser à Mme [Y] [R] la somme de 10 603,75 euros en réparation de ces préjudices, dont à déduire les provisions antérieurement versées à Mme [Y] [R],
— débouté Mme [Y] [R] de ses autres et plus amples demandes,
— condamné la clinique de l’Estuaire à verser à Mme [Y] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la clinique de l’Estuaire aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise,
— dit que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le 26 juin 2020, Mme [Y] [R] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 mars 2021, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel limité interjeté,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint- Nazaire en ce qu’il a :
* déclaré la clinique de l’Estuaire responsable de ses préjudices corporels subis du fait des manquements commis par Ie docteur [P], son préposé,
* condamné la clinique de l’Estuaire à l’indemniser des préjudices ainsi subis,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint- Nazaire en ce qu’il :
* a fixé ses préjudices subis aux montants suivants : 603,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* l’a déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent,
Et par conséquent statuant à nouveau :
— condamner la clinique de l’Estuaire au paiement des sommes suivantes (sauf à parfaire) :
* frais divers : mémoire,
* assistance par tierce personne passée : 4 200 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 525 euros,
* souffrances endurées : 8 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 8 050 euros,
* préjudice esthétique permanent: 5 000 euros,
* incidence professionnelle : 5 000 euros,
— condamner la clinique de l’Estuaire au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2020, la clinique [5] de [Localité 7] demande à la cour de :
— la recevoir en ses présentes écritures et les dire bien fondées,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint- Nazaire du 19 septembre 2019 en ce qu’il :
* l’a déclarée responsable des préjudices subis par Mme [Y] [R],
* l’a condamnée à verser à Mme [R] la somme totale de'10 0603,75" euros en réparation des préjudices subis, ventilée comme suit :
o souffrances endurées : 4 000 euros,
o préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
o préjudice esthétique permanent : 3 500 euros,
* l’a condamnée à verser à Mme [Y] [R] la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de [Localité 7] du 19 septembre 2019 en ce qu’il a :
* alloué à Mme [Y] [R] la somme 603,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
Par conséquent statuant à nouveau,
— allouer à Mme [Y] [R] la somme 830 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— allouer à Mme [Y] [R] la somme 2 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter le surplus des demandes.
La CPAM de [Localité 4] n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 24 septembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la responsabilité.
Mme [R] explique que lors de l’intervention du 15 mai 2013, un fragment de silicone appartenant au système de l’anneau de gastro-plastie est resté incarcéré dans la paroi, occasionnant des abcès. Elle rappelle les conclusions de l’expert selon lesquelles une anesthésie générale aurait été nécessaire pour draguer la cicatrice infectée dès le premier abcès.
Elle signale que la clinique de l’Estuaire ne conteste pas la responsabilité du docteur [P].
La clinique de l’Estuaire demande la confirmation du jugement quant au principe de sa responsabilité.
La responsabilité de la clinique de l’Estuaire n’est pas contestée.
Dont acte. Le jugement est confirmé.
— Sur l’irrecevabilité des demandes.
Mme [R] conteste l’irrecevabilité de ses demandes au titre des frais divers, de la tierce personne et de l’incidence professionnelle formulées pour la première fois devant la cour d’appel et de ses demandes réactualisées.
La cour constate que la clinique [5] n’a sollicité aucune irrecevabilité des demandes de Mme [R] dans le dispositif de ses conclusions.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera pas sur ces demandes en irrecevabilité.
— Sur l’indemnisation des préjudices.
1°) Sur les préjudices temporaires.
A) Sur les préjudices patrimoniaux.
* Sur les frais divers.
Mme [R] signale avoir conservé des frais en lien avec les complications médicales. Elle les porte pour 'mémoire'.
La clinique [5] signale que Mme [R] n’a pas chiffré ce chef de préjudice.
À défaut de chiffrer ses frais divers, Mme [R] est déboutée de cette demande.
* L’assistance par tierce personne passée.
Mme [R] indique que l’expert ne s’est pas prononcé sur ses besoins en tierce personne.
Elle soutient que, du 28 mai au 28 juin 2013 et du 15 novembre 2016 au 1er février 2017, elle a dû bénéficier de l’aide de son conjoint pour la préparation des repas, les courses, le ménage et les déplacements.
Elle évalue à 14 h par semaine le besoin d’assistance par tierce personne, et à 20 euros le taux horaire.
La clinique [5] reprend les conclusions de l’expertise selon lesquelles la fatigue ressentie par Mme [R] résulte de sa perte de poids à hauteur de 80 kg.
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et Mme [R] n’a formulé aucun dire lors des opérations d’expertise sur ce point.
Certes l’expert a retenu des périodes de déficit fonctionnel temporaire à raison de 50 % en lien avec la responsabilité médicale de la clinique. Néanmoins il appartient à Mme [R] de démontrer la nécessité d’une aide par une tierce personne lors de ces périodes ainsi que la nature et la durée de cette aide.
Force est de constater que Mme [R] procède par affirmation et ne produit aucun élément probant.
Mme [R] est déboutée de cette demande.
B) Sur les préjudices extra patrimoniaux.
* Le déficit fonctionnel temporaire.
Mme [R] expose que l’expert a omis de prendre en considération la période d’hospitalisation des 22 et 23 novembre 2016.
Elle explique que les périodes de déficit fonctionnel partiel sont justifiées par les nombreux soins infirmiers réalisés jusqu’à la cicatrisation complète.
La clinique [5] confirme l’omission de l’expert pour 2 jours d’hospitalisation.
Elle évalue à 23 euros par jour l’indemnisation du déficit total.
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire soit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Des pièces du dossier, les périodes de déficit suivantes sont retenues :
* Le déficit fonctionnel total
— du 26 mai au 28 mai 2013
— du 22 novembre au 23 novembre 2016
— du 5 décembre au 8 décembre 2016
soit 9 jours
* Le déficit fonctionnel partiel de classe II (50 %)
— un mois à compter du 29 mai 2013
— du 15 novembre 2016 au 1er février 2017
soit 104 jours.
Le préjudice de Mme [R] s’établit comme suit :
9 jours x 25 euros = 225 euros
104 jours x 25 x 50 % = 1 300 euros
Soit un total de 1 525 euros.
Le jugement est infirmé sur le montant de ce préjudice.
* Les souffrances endurées.
Mme [R] estime que l’expert a sous évalué ses souffrances en les notant à 2/7 et non pas à 3/7.
La clinique [5] rappelle que Mme [R] n’a pas contesté l’évaluation de l’expert lors des opérations expertales.
L’appréciation de ce préjudice doit être réalisée in concreto.
Aucun élément du dossier ne justifie de modifier l’appréciation de l’expert judiciaire, qui a pu examiner Mme [R].
La somme de 4 000 euros telle que retenue par le premier juge indemnise très justement le préjudice de Mme [R]. Le jugement est confirmé à ce titre.
* Le préjudice esthétique temporaire.
Mme [R] évalue ce préjudice à 4 000 euros.
La clinique [5] sollicite la confirmation du jugement.
Ce préjudice résulte de la présence de pansement d’évacuation des deux abcès et de l’altération de l’image de Mme [R] lors de ses hospitalisations.
C’est par une juste appréciation que le premier juge a évalué ce préjudice à la somme de 2 500 euros.
2°) Sur les préjudices permanents.
A) Les préjudices extra-patrimoniaux.
* Le déficit fonctionnel permanent.
Mme [R] rappelle que l’expert a assimilé sa cicatrice rétractile à une éventration justifiant un déficit de 5 %.
La clinique [5] écrit qu’il n’y a aucune certitude quant à la réalité d’une éventration et que la fragilité de la paroi abdominale fait partie de la pathologie d’obésité de Mme [R]. Elle conteste le déficit fonctionnel en indiquant qu’une prochaine opération chirurgicale atténuera le caractère disgracieux de la cicatrice.
Le déficit fonctionnel permanent correspond pour la période postérieure à la consolidation, aux atteintes aux fonctions physiologiques, à la perte de la qualité de vie et aux troubles définitifs apportés aux conditions d’existence.
L’expert a précisé que la réparation de la cicatrice est à traiter comme une éventration car il faut reséquer non seulement la zone cutanée mais également la zone aponévrotique. Le taux de 5 % est donc justifié.
Une somme de 8 050 euros est accordée à Mme [R] à ce titre.
Le jugement est infirmé sur ce chef de préjudice.
* Le préjudice esthétique permanent.
Mme [R] fait état d’une cicatrice particulièrement disgracieuse.
La clinique [5] demande la confirmation du jugement.
Il apparaît que Mme [R] porte une cicatrice de 5,6 cm de longueur, rétractile sur le côté gauche.
La somme de 3 500 euros telle qu’allouée par le premier juge indemnise très justement ce préjudice.
Le jugement est confirmé à ce titre.
B) Les préjudices patrimoniaux.
* L’incidence professionnelle.
Mme [R] indique qu’elle a été contrainte de cesser son activité d’agent d’entretien en raison d’une limitation de ses mouvements au regard de sa cicatrice.
Elle signale qu’elle bénéficie de la qualité de travailleur handicapé et qu’elle n’a pas pu reprendre une nouvelle activité professionnelle.
La clinique [5] affirme que la reconnaissance de travailleur handicapé est due à la grande fatigue ressentie par Mme [R] en raison de sa perte de poids et non pas en raison de la double infection.
L’expert a conclu comme suit : Mme [Y] [R] est tout à fait apte à reprendre l’ensemble de ses activités, l’ensemble du problème n’étant actuellement que pariétal et esthétique.
Ce préjudice a pour but d’indemniser, non pas la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle ou de l’augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité), cette fatigabilité fragilisant la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
La fatigue dont souffre Mme [R] est due à sa perte de poids importante à hauteur de 80 kg selon l’expert.
Mme [R] ne verse au dossier aucun élément de preuve pouvant justifier que la faute du docteur [P] l’a contrainte à cesser d’exercer son métier d’agent d’entretien ou occasionne une pénibilité certaine dans l’exercice de son activité professionnelle.
Mme [R] est déboutée de sa demande. Le jugement est confirmé à ce titre.
Récapitulatif des préjudices :
1°) Sur les préjudices temporaires.
A) Sur les préjudices patrimoniaux.
* Sur les frais divers : ---
* L’assistance par tierce personne passée ---
B) Sur les préjudices extra patrimoniaux.
* Le déficit fonctionnel temporaire : 1 525 euros
* Les souffrances endurées : 4 000 euros
* Le préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
2°) Sur les préjudices permanents.
A) Les préjudices extra-patrimoniaux.
* Le déficit fonctionnel permanent : 8 050 euros
* Le préjudice esthétique permanent : 3 500 euros
B) Les préjudices patrimoniaux.
* L’incidence professionnelle : --
Soit un total de 19 575 euros
— Sur les autres demandes.
Parce qu’elle est responsable des conséquences dommageables des erreurs de son médecin, la clinique mutualiste l’Estuaire est condamnée à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et est condamnée aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute Mme [R] de sa demande au titre des frais divers, de sa demande au titre de l’assistance par tierce personne passée ;
Confirme le jugement en ses dispositions sauf celles relatives au déficit fonctionnel temporaire, au déficit fonctionnel permanent et au montant total des préjudices ;
Statuant à nouveau,
Evalue le déficit fonctionnel temporaire de Mme [R] à la somme de 1 525 euros ;
Evalue le déficit fonctionnel permanent de Mme [R] à la somme de 8 050 euros ;
Condamne la clinique [5] à payer à Mme [R] la somme de 19 575 euros au titre de ses préjudices, dont à déduire les provisions éventuellement versées ;
Y ajoutant,
Condamne la clinique [5] à payer Mme [Y] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la clinique [5] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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