Rejet 21 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 20 juil. 2022, n° 455347 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 455347 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 21 juin 2021, N° 19VE03701, 19VE03702, 19VE03703 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:455347.20220720 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° sous le n° 455347 :
La société civile (SC) Famille G a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des retenues à la source mises à sa charge au titre de revenus distribués à Mme B E en 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1706787 du 16 juillet 2019, ce tribunal a fait droit à cette demande.
Par un arrêt nos 19VE03701, 19VE03702, 19VE03703 du 21 juin 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé contre ce jugement par le ministre de l’économie, des finances et de relance.
Par un pourvoi, enregistré le 9 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la relance demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt, en tant qu’il a statué sur les impositions mises à la charge de la société Famille G.
2° sous le n° 455365 :
Mme C F a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1811931 du 16 juillet 2019, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un arrêt nos 19VE03701, 19VE03702, 19VE03703 du 21 juin 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé contre ce jugement par le ministre de l’économie, des finances et de relance.
Par un pourvoi, enregistré le 9 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la relance demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt, en tant qu’il a statué sur les impositions mise à la charge de Mme F.
3° sous le n° 455367 :
Mme A D a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1812220 du 16 juillet 2019, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un arrêt nos 19VE03701, 19VE03702, 19VE03703 du 21 juin 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé contre ce jugement par le ministre de l’économie, des finances et de relance.
Par un pourvoi, enregistré le 9 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la relance demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt en tant qu’il a statué sur les impositions mises à la charge de Mme D.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Les trois pourvois visés ci-dessus sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le ministre de l’économie, des finances et de la relance soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a inexactement qualifié les clauses statutaires respectives des sociétés Compagnie financière de participations Roullier et Famille G en jugeant que la moindre liquidité des titres de la seconde par rapport à celle des titres de la première justifiait que l’apport des titres de la première à la seconde s’accompagne de l’octroi d’une soulte et, a par suite, méconnu les dispositions combinées des articles 150-0 B du code général des impôts et L. 64 du livre des procédures fiscales en jugeant que la stipulation de cette soulte ne procédait pas, en l’espèce, d’un abus de droit.
4. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les pourvois du ministre de l’économie, des finances et de la relance ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à Mme C F, à Mme A D et la société civile Famille G.
Délibéré à l’issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d’Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.
Rendu le 20 juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. François-René Burnod
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
Nos 455347, 455365 , 455367
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