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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 26 janv. 2024, n° 23/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[8]
JUGEMENT RENDU LE 26 Janvier 2024
N° RG 23/01683 – N° Portalis DB22-W-B7H-RCJC
DEMANDEUR :
Madame [K] [M] [I]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6] (BENIN)
de nationalité Béninoise
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [J] [O]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] (TOGO)
de nationalité Franco – togolaise
Chez [Y] [N], [Adresse 1]
[Localité 7] BENIN
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors des débats:Anne VIEL
Greffier présent lors du prononcé:Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Pauline PIETROIS CHABASSIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, en qualité de juge de la mise en état, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
DISONS que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur la demande de divorce avec application de la loi française,
DECLARE le juge français compétent et la loi béninoise applicable en ce qui concerne le régime matrimonial des époux,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les modalités de responsabilité parentale à l’égard de l’enfant [Z]
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
DEBOUTE Madame [K] [M] [I] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [K] [M] [I] aux entiers dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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