Confirmation 9 novembre 2021
Rejet 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 9 nov. 2021, n° 20/03925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/03925 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 6 juillet 2020, N° 14/01240 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Caisse LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
copie exécutoire
le 09 novembre 2021
à
Me Poissonnier Fabergue, Me Doré
CB/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/03925 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H2EU
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 06 JUILLET 2020 (référence dossier N° RG 14/01240)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D’AMIENS, postulant,
concluant et plaidant par Me Delphine POISSONNIER FABREGUE, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège :
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e , c o n c l u a n t e t p l a i d a n t p a r M e C h r i s t o p h e D O R E d e l a S E L A R L DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Edith DIAS FERNANDES, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2021, devant Madame A B, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame A B en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame A B indique que l’arrêt sera prononcé le 09 novembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame A B en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Madame A B, Présidente de Chambre,
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 09 novembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame A B, Président de Chambre, et Mme Y LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme (ci-après « la CPAM ») a employé Mme Y X, née en 1969, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 mars 2004 en qualité de responsable adjoint «'Relations professions de santé/ délégué assurance
maladie'».
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale.
Mme X a été placée en arrêt de travail à compter du 10 octobre 2011.
Elle a été déclarée en affection de longue durée (ALD) à effet au 10 octobre 2011 et a bénéficié du régime conventionnel ALD de l’article 42 de la convention collective précitée.
A compter du 1er mai 2013, l’employeur a mis fin à l’application du régime conventionnel de l’article 42 de la convention collective.
Par un arrêt rendu le 18 octobre 2016 devenu définitif, la chambre prud’homale de la Cour d’appel d’Amiens a notamment condamné la CPAM à payer à la salariée des sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat.
Par un arrêt rendu le 17 novembre 2016 devenu définitif, la chambre sociale de la Cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement du 25 mars 2015 rejetant la demande de reconnaissance d’un accident du travail de madame X relativement aux faits survenus le 6 octobre 2011.
Par un arrêt rendu le 16 novembre 2017 devenu définitif, la chambre sociale de la Cour d’appel d’Amiens a dit que Mme X était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque le 30 avril 2013 au titre de l’arrêt de travail pour maladie qui lui avait été accordé de façon continue à compter du 10 octobre 2011.
A compter du 21 octobre 2019, Mme X a repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Contestant notamment le régime du congé sans solde appliqué par son employeur et réclamant diverses sommes à titre de rappels de salaires pour la période du 1er novembre 2013 au 12 juillet 2015, ou à titre de dommages et intérêts notamment en réparation des préjudices liés au harcèlement moral pour la période postérieure au 22 juin 2016, Mme X a saisi le 30 septembre 2014 le conseil de prud’hommes d’Amiens qui, par jugement du 6 juillet 2020 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer à Mme X des rappels de salaires ou de dommages et intérêts,
— débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la CPAM de sa demande de dommages et intérêts pour saisine abusive,
— condamné Mme X à verser à la CPAM la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme X a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 30 juillet 2020.
La constitution d’intimée de la CPAM a été transmise par voie électronique le 1er septembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 25 aout 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 21 juillet 2021, Mme X demande à la cour de :
«'- Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la CPAM DE LA SOMME une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Sur le rappel de salaires
- Condamner la CPAM de la SOMME à appliquer au profit de Madame Y X l’article 42 de la Convention Collective du personnel des organismes de sécurité sociale à compter du 1er mai 2013 et jusqu’au 10 octobre 2014 (maintien du plein salaire pendant la période de 3 ans prévue à l’article L 289 devenu L 323'1 du Code de la Sécurité Sociale),
- Condamner la CPAM de la SOMME à appliquer au profit de Madame Y X l’article 41 de la Convention Collective à compter du 11 octobre 2014, soit pendant 6 mois de salaire à 100 % puis 3 mois de salaire à 50 % outre les accessoires de salaire, à la suite de l’application de l’article 42 de ladite Convention Collective,
- Condamner la CPAM de la SOMME à appliquer au profit de Madame Y X les articles L 161'8 et R 161'3 du Code de la sécurité sociale et de la circulaire de la CNAMTS DDRI n° 58/2001 du 11 avril 2001 précitée, soit le bénéfice des indemnités journalières pendant 12 mois au titre du maintien du droit aux prestations en espèces prévu à l’article R 161'3 du Code de la sécurité sociale.
A titre principal,
- Condamner la CPAM de la SOMME à payer à Madame Y X la somme de :
> 40.216,75 ' au titre de la période du 1er novembre 2013 jusqu’au 10 octobre 2014, soit 2.768,70 euros bruts au titre du salaire mensuel dû chaque mois, outre les accessoires de salaire, incluant un mois de salaire au titre de la prime de vacances (mai et septembre 2014) et un mois de salaire au titre de la gratification annuelle (décembre 2013), en application des articles 42, 21 et 22 bis de la Convention Collective,
> 4.021,67 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
> 19.365,12 ' au titre de la période du 11 octobre 2014 au 11 avril 2015, au titre du salaire mensuel dû chaque mois outre les accessoires de salaire soit un mois de salaire au titre de la gratification annuelle (décembre 2014), en application de l’article 41 de la Convention Collective,
> 1.936,51 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
> 4.845,26 ' au titre de la période du 12 avril 2015 au 12 juillet 2015, au titre de la moitié du salaire mensuel dû chaque mois outre les accessoires de salaire, un mois de salaire au titre de la prime de vacances (mai 2015),
> 1.615,09 ' au titre du prorata de gratification annuelle (7/12 d’un mois de salaire), en application de l’article 41 de la Convention Collective,
> 484,53 '+161,51 ' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante (10%).
À titre subsidiaire,
Si par impossible la Cour ne retenait pas le salaire conventionnel au profit de Madame X sur la période du 1er mai 2013 jusqu’au 10 octobre 2014, du 11 octobre 2014 au 15 avril 2015, du 12 avril 2015 au 12 juillet 2015,
Condamner la CPAM DE LA SOMME à payer à Madame X des dommages-intérêts pour la somme de 72.646 ', sur le fondement des articles 1146 et 1147 anciens du Code civil, articles 1134 et 1149 anciens du Code civil et des articles L 135-6 devenu L 2262-12 et L 511-1 du Code du travail.
Sur la contestation du congé sans solde
Juger que Madame X conteste le régime du « congé sans solde » qui lui a été appliqué par l’employeur à compter du 1er février 2014 (salaire nul) jusqu’au 20 octobre 2019 inclus.
Condamner la CPAM DE LA SOMME à :
- annuler rétroactivement et supprimer le régime du congé sans solde qui a été appliqué à compter du 1er février 2014 (salaire nul) jusqu’au 20 octobre 2019 inclus.
- rectifier en conséquence les bulletins de salaire de février 2014 à novembre 2019 inclus.
Sur les préjudices liés au harcèlement moral sur la période postérieure au 22 juin 2016
Condamner la CPAM DE LA SOMME à payer à Madame X une somme de 126.200 ' à titre de dommages-intérêts en compensation de ses préjudices personnels et financiers, sur la période du 21 juin 2016 au 18 octobre 2019.
En tout état de cause,
Débouter la CPAM de la SOMME de toutes demandes, fins et conclusions contraires, y compris au titre de dommages et intérêts et d’amende civile,
Juger que Madame X sera dispensée de payer une indemnité de l’article 700 du Code de Procédure civile au profit de la CPAM au titre de la procédure de première instance et d’appel,
Condamner la CPAM de la SOMME à remettre à Madame X les bulletins de salaire correspondants, sous astreinte de 15 ' par jour de retard à compter du 8e jour après la notification du jugement à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,
Condamner la CPAM de la SOMME à payer à Madame X une somme de 4.000 ' à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner la CPAM de la SOMME à supporter les entiers frais et dépens, de première instance et d’appel en accordant à Me Hervé SELOSSE BOUVET, Avocat au Barreau d’AMIENS, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'»
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 28 juin 2021, la CPAM de la Somme demande à la cour de':
«'A titre principal
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé qu’il n’y a pas lieu d’octroyer à Madame X des rappels de salaires ou de dommages-intérêts,
Débouter Madame X de ses demandes et condamné cette dernière à verser à la CPAM de la SOMME la somme de 300 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la CPAM de la Somme de sa demande de dommages-intérêts pour saisine abusive et au titre de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame X à verser à la CPAM de la SOMME la somme 30 000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner Madame X à verser à la CPAM de la SOMME la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
En tout état de cause, débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé qu’il n’y a pas lieu d’octroyer à Madame X de dommages-intérêts et, si par extraordinaire, des rappels de salaires devaient être octroyés à Madame X, il est demandé à la Cour de céans de bien vouloir :
- Réduire et limiter les demandes de Madame X à titre de rappels de salaires à la somme de 40.216,75 ', outre la somme de 4 021,67 de congés payés y afférents et ce au titre de la période du 1er novembre 2013 jusqu’au 10 octobre 2014 en application de l’article 42 de la convention collective ;
- Débouter Madame X de toutes ses plus amples demandes, fins, et conclusions.'»
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 9 novembre 2021 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée
La cour constate que la CPAM n’a pas repris dans le dispositif de ses conclusions son moyen relatif à l’autorité de la chose jugée (art. 480 CPC) attachée aux arrêts devenus définitifs rendus le 18 octobre 2016 reconnaissant le harcèlement moral et indemnisant la salariée de ce chef, le 17 novembre 2016 relatif au refus de reconnaissance du caractère professionnelle de l’arrêt de travail de la salariée, et du 16 novembre 2017 ayant dit que Mme X était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque le 30 avril 2013 au titre de l’arrêt de travail pour maladie qui lui avait été accordé de façon continue à compter du 10 octobre 2011 en sorte que la demande de dommages et intérêts pour préjudices personnel et financier sur la période du 21 juin 2016 au 31 mars 2019 où elle se trouvait en congé sans solde est irrecevable.
Ce moyen relatif à l’autorité de la chose jugée ne sera donc pas examiné par la cour au motif que
l’article 954 du code de procédure civile dispose notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur les rappels de salaires
À l’appui de ses demandes principales relatives aux rappels de salaires, Mme X soutient qu’elle avait droit au maintien du régime d’affection de longue durée (ALD) dès lors qu’elle en remplissait les conditions ; elle revendique l’application de :
— l’article 42 de la convention collective à compter du 1er mai 2013 et jusqu’au 10 octobre 2014 et par suite le maintien du plein salaire pendant la période de 3 ans prévue à l’article L 289 devenu L 323'1 du code de la sécurité sociale,
— l’article 41 de la convention collective à compter du 11 octobre 2014, soit pendant 6 mois de salaire à 100 % (du 11 octobre 2014 au 11 avril 2015) puis 3 mois de salaire à 50 % (du 12 avril 2015 au 12 juillet 2015) outre les accessoires de salaire, à la suite de l’application de l’article 42 de la convention collective pendant 3 ans.
Pour s’opposer aux demandes relatives aux rappels de salaires, la CPAM soutient que :
— le régime ALD de l’article 42 de la convention collective n’était plus applicable à Mme X à compter du 30 avril 2013 dès lors qu’il a été jugé définitivement que Mme X était apte à reprendre une activité professionnelle à cette date,
— le régime de l’article 41 de la convention collective était le seul applicable à compter du 1er mai 2013 dès lors que des arrêts de travail pour maladie ont encore été transmis
— le régime de l’article 41 de la convention collective lui a donc été appliqué à compter du 1er mai 2013 étant précisé qu’aucun texte n’impose à l’employeur de « notifier » au salarié une décision de changement de régime
— Mme X a ainsi été payée à son salaire à 100 % pendant 6 mois puis elle est passée à demi-salaire pendant 3 mois jusqu’au 1er février 2014.
Sur ce,
Il est constant que le litige porte sur le bénéficie du régime conventionnel de l’affection de longue durée avec interruption de travail de l’article 42 de la convention collective.
L’article 42 de la convention collective prévoit un régime spécifique aux agents reconnus en ALD par l’assurance maladie, et qui sont en arrêt de travail, selon lequel « (') les agents titulaires d’une affection de longue durée ont droit à leur salaire en cas d’interruption de travail et au maximum pendant le délai (de 3 ans) prévu par l’article L 289 du code de la sécurité sociale (texte abrogé le 21/12/1985) à condition de respecter les obligations imposées par l’article L. 293 dudit code (texte abrogé le 21/12/1985) et de se soumette aux contrôles médicaux prescrits par le règlement intérieur type.
En cas d’inobservation des obligations ci-dessus visées, le salaire sera supprimé.
Le salaire maintenu ne peut se cumuler avec les indemnités journalières qui sont dues à l’agent en tant qu’assuré social (') ».
L’article L 324-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date des faits dispose «' En cas d’affection de longue durée et en cas d’interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale en vue de déterminer le traitement que l’intéressé doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire :
1°) de se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits d’un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale, et, en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert ;
2°) de se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
3°) de s’abstenir de toute activité non autorisée ;
4°) d’accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
En cas d’inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.
Le médecin traitant, qu’il exerce en ville ou en établissement de santé, et le médecin conseil établissent conjointement un protocole de soins qui mentionne les obligations prévues ci-dessus. Ce protocole périodiquement révisable, notamment en fonction de l’état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit en outre, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37, les actes et prestations nécessités par le traitement de l’affection et pour lesquels la participation de l’assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l’article L. 322-3. La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37. Ce protocole est signé par le patient ou son représentant légal.
Sauf en cas d’urgence, le patient ou son représentant légal est tenu de communiquer son protocole au médecin consulté pour bénéficier de la limitation ou de la suppression de sa participation.
Le médecin, qu’il exerce en ville ou en établissement de santé, est tenu de certifier, lors de l’établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, qu’il a pris connaissance du protocole et de se conformer aux dispositions réglementant la limitation ou la suppression de la participation de l’assuré.'»
La cour rappelle que l’article 42 précité de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ne prévoit le paiement de leur salaire aux agents atteints d’une affection de longue durée que tant qu’ils remplissent les conditions exigées par les textes relatifs à la reconnaissance en ALD en sorte que la suppression à un assuré des prestations servies au titre de l’ALD, résultant d’une décision définitive, lui fait perdre le droit à la perception de son salaire en application de la disposition conventionnelle précitée.
Il ressort par ailleurs de l’article 41 de la convention collective qu’un salarié de la CPAM en arrêt de travail pour maladie a droit au maintien de son salaire à 100% pendant les 180 premiers jours d’arrêt de travail (6 mois) puis à 50% pendant 90 jours (3 mois).
La cour constate qu’il a été jugé définitivement par l’arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la chambre sociale de la cour d’appel d’Amiens que Mme X était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque le 30 avril 2013 au titre de l’arrêt de travail pour maladie qui lui avait été accordé de façon continue à compter du 10 octobre 2011.
Il est constant que Mme X a été reconnue en ALD par l’assurance maladie qui lui versait les prestations servies à titre, et qu’elle a aussi bénéficié du régime ALD prévu par l’article 42 de la convention collective du 10 octobre 2011 au 1er mai 2013 (maintien du salaire à 100 %) ; il est constant qu’à partir de cette date du 1er mai 2013, Mme X a bénéficié du régime de l’article 41 de la convention collective (6 mois de salaire à 100 % puis 3 mois de salaire à 50 %) à compter du 1er mai 2013 donc, jusqu’à fin janvier 2014.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme X est mal fondée dans ses demandes de rappels de salaires formées sur le fondement de l’article 42 de la convention collective pour la période du 1er mai 2013 et jusqu’au 10 octobre 2014 et sur le fondement de l’article 41 de la convention collective pour la période du 11 octobre 2014 au 12 juillet 2015 au motif qu’elle a été remplie de ses droits au maintien du salaire par son employeur, la CPAM, dès lors qu’elle a bénéficié du régime ALD prévu par l’article 42 de la convention collective du 10 octobre 2011 au 1er mai 2013 (maintien du salaire à 100 %) et du régime de l’article 41 de la convention collective (6 mois de salaire à 100 % puis 3 mois de salaire à 50 %) du 1er mai 2013 jusqu’à fin janvier 2014 ; en effet il a été jugé définitivement que Mme X était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque le 30 avril 2013 au titre de l’arrêt de travail pour maladie qui lui avait été accordé de façon continue à compter du 10 octobre 2011 et, il n’est aucunement prouvé que depuis le 30 avril 2013, l’assurance maladie a pris une nouvelle décision de prise en charge d’une ALD au profit de Mme X ; or l’indemnisation d’un salarié de la CPAM dans le cadre de l’article 42 de la convention collective dépend de la reconnaissance préalable par l’assurance maladie de l’ALD pour cet assuré ; dans ces conditions, dès lors qu’un assuré ne bénéficie plus d’une décision de prise en charge d’une ALD par l’assurance maladie, il ne peut plus bénéficier comme salarié de la CPAM des dispositions de l’article 42 de la convention collective comme cela est le cas pour Mme X.
Ainsi Mme X qui, après une période d’ALD, a été reconnue apte à reprendre le travail par le médecin-conseil de l’assurance maladie à compter du 30 avril 2013, comme cela est définitivement jugé à ce jour, ne peut plus bénéficier comme salariée de la CPAM des dispositions de l’article 42 de la convention collective, même si elle a continué à transmettre des certificats médicaux d’arrêt de travail ; ses arrêts de travail pour maladie à compter du 1er mai 2013 ne pouvaient être alors indemnisés, comme la CPAM l’a fait, que dans le cadre de l’article 41 de la convention collective qui s’applique aux salariés absents pour raison de santé étant précisé qu’aucune ALD n’a été, à nouveau, reconnue pour Mme X par l’assurance maladie.
C’est donc en vain que Mme X soutient «'qu’elle bénéficie toujours d’une prise en charge en affection de longue durée, depuis le 10 octobre 2011 jusqu’au 1er septembre 2026 (pièces 77, 78, 114, 186, 192)'» et que «' ses protocoles ALD ont été enregistrés et validés par le service médical et le service administratif de la CPAM (pièce 77, 78, 114)'» ; en effet la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que les pièces mentionnées n’établissent aucunement que l’assurance maladie a reconnu que Mme X était à nouveau en ALD après le 30 avril 2013 ; les pièces produites, qui constituent des protocoles de soins (pièces 77, 78, 114, 192), ne sont en effet signées que de son médecin traitant mais il n’est aucunement prouvé qu’ils ont été reconnus valables par le médecin conseil, le champ réservé à la signature et au cachet du médecin conseil de l’assurance maladie restant vierges sauf un qui a une signature illisible sans aucun cachet alors que c’est obligatoire ; en outre l’attestation du médecin traitant (pièce salarié n° 186) ne suffit pas à prouver que Mme X est en ALD au motif que c’est l’assurance maladie qui reconnait l’ALD soit par une décision de prise en charge des soins en ALD, soit quand le médecin conseil déclare valable le protocole de soins établi par le médecin traitant, en complétant , en signant et en apposant son cachet sous la mention «'protocole valable jusqu’au …'».
C’est aussi en vain que Mme X soutient qu’elle suit depuis 2011 un traitement médical lourd, avec des prescriptions en dosage important, qui combine des psychotropes, des anxiolytiques et des antidépresseurs, qu’elle a été en arrêt de travail pour maladie sans aucune interruption du 10 octobre
2011 jusqu’au 20 octobre 2019, que l’avis du médecin du travail du 19 juin 2013 l’a déclarée inapte à reprendre son poste de travail, qu’elle n’a d’ailleurs pas été apte à reprendre le travail du 19 juin 2013 au 20 octobre 2019 et que l’enquêtrice de la CPAM a conclu, le 8 novembre 2013, que les symptômes causés par le choc du 6 octobre 2011, persistaient à cette date ; en effet la cour retient que ces moyens sont tous inopérants au motif qu’ils ne suffisent aucunement à établir qu’elle a à nouveau été reconnue en ALD par l’assurance maladie après le 30 mars 2013.
C’est encore en vain que Mme X soutient que la CPAM ne peut pas valablement s’appuyer sur l’avis dépourvu de toute valeur juridique d’un juriste de la direction du développement et de l’accompagnement des ressources humaines de l’UNCASS du 12 novembre 2013 qui correspond à un document interne (pièce adverse 14) ; en effet la cour retient que ce moyen est mal fondé dès lors que chaque partie peut invoquer les éléments de preuve régulièrement produits aux débats et parmi eux les avis juridiques étant précisé qu’il appartient de toute les façons à la cour de dire le droit et de trancher le litige selon les règles de droit applicables.
C’est toujours en vain que Mme X soutient que l’article L 324-1 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas d’autres conditions que celles citées plus haut, que l’application de l’article 42 de la convention collective ne peut être subordonnée au maintien des indemnités journalières de sécurité sociale et que cette condition rajoutée au texte de l’article 42 de la convention collective est illicite de la part de la CPAM ; en effet la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que ce n’est pas le non-versement des indemnités journalières de sécurité sociale qui est en cause en l’espèce mais la condition sine qua non de reconnaissance d’une ALD par l’assurance maladie pour bénéficier des «'avantages'» sociaux liés à une ALD : cette reconnaissance peut résulter d’une décision de prise en charge des soins le cas échéant mais elle résulte aussi de ce que le médecin conseil de l’assurance maladie déclare valable le protocole de soins établi par le médecin traitant, en complétant, en signant et en apposant son cachet sous la mention «'protocole valable jusqu’au …'» ; en l’espèce cette reconnaissance d’une ALD par l’assurance maladie pour Mme X fait effet à compter du 30 mars 2013.
C’est enfin en vain que Mme X produit de multiples avis et pièces médicales ainsi que le rapport d’expertise médicale du Dr C D du 14 juin 2016 pour prouver qu’elle n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 30 avril 2013 ; en effet ces pièces, pour celles qui sont antérieures à l’arrêt suivant, ont été prises en considération dans le litige relevant du contentieux de la sécurité sociale qui a été a été définitivement jugé, l’arrêt rendu le 16 novembre 2017, par la chambre sociale de la cour d’appel d’Amiens étant rappelé que cet arrêt a dit que Mme X était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque le 30 avril 2013 au titre de l’arrêt de travail pour maladie qui lui avait été accordé de façon continue à compter du 10 octobre 2011.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de rappels de salaires formées sur le fondement de l’article 42 de la convention collective pour la période du 1er mai 2013 et jusqu’au 10 octobre 2014 et sur le fondement de l’article 41 de la convention collective pour la période du 11 octobre 2014 au 12 juillet 2016.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts
Mme X demande à la cour des dommages-intérêts pour la somme de 72.646 ', sur le fondement des articles 1146 et 1147 anciens du Code civil, articles 1134 et 1149 anciens du Code civil et des articles L 135-6 devenu L 2262-12 et L 511-1 du Code du travail.'
Mme X fait valoir sans autre précision sur le fait générateur de responsabilité que :
— l’inexécution, par l’employeur de son engagement souscrit en contrepartie d’une convention collective ou d’un accord collectif, justifie l’action en réparation du préjudice subi par les salariés,
— la CPAM n’a pas respecté ses obligations, en violation des articles 1134 et 1142 du code civil,
— l’employeur, qui est lié par les dispositions d’un accord collectif, est tenu de l’exécuter avec loyauté et ne peut pas en compromettre l’exécution, notamment par décision unilatérale de sa part, en application des articles L 2254-1 et L 2262-4 du code du travail.
La CPAM s’oppose à cette demande et fait valoir qu’elle a appliqué les règles de droit tirées de l’article 42 de la convention collective et de l’article 41 de la convention collective comme elle le devait du fait qu’elle était liée par l’avis du médecin conseil ayant déclaré Mme X apte à reprendre une activité professionnelle quelconque le 30 avril 2013.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Mme X n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que la CPAM a engagé sa responsabilité civile contractuelle à son égard ; en effet les manquements allégués sont généraux et imprécis en fait et la CPAM soutient à juste titre avoir appliqué les règles de droit tirées de l’article 42 de la convention collective et de l’article 41 de la convention collective comme elle le devait du fait qu’elle était liée par l’avis du médecin conseil ayant déclaré Mme X apte à reprendre une activité professionnelle quelconque le 30 avril 2013.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement des articles 1146 et 1147 anciens du code civil, articles 1134 et 1149 anciens du code civil et des articles L 135-6 devenu L 2262-12 et L 511-1 du code du travail.
Sur les préjudices liés au harcèlement moral sur la période postérieure au 22 juin 2016
Mme X demande une somme de 126.200 ' à titre de dommages-intérêts en compensation de ses préjudices personnels et financiers, sur la période du 21 juin 2016 au 18 octobre 2019.
Mme X fait valoir que :
— elle a été placée administrativement en congé sans solde du 1er novembre 2014 au 19 octobre 2019, de fait et unilatéralement, sans information préalable et sans notification,
— la CPAM ne lui a pas notifié de décision administrative régulière en la forme portant modification de sa situation juridique
— elle n’a pas demandé de congé sans solde, mais elle a reçu chaque mois des bulletins de salaire identiques avec un salaire nul jusqu’au 21 octobre 2019 (pièce 165)
— la Cour d’appel d’Amiens, par arrêt du 18 octobre 2016, a déclaré la CPAM responsable d’un harcèlement moral à son égard et a évalué ses préjudices au 21 juin 2016.
— sur la période postérieure au 21 juin 2016, elle a continué à subir des préjudices personnels, physiques, moraux et financiers en liaison avec ses problèmes de travail (pièce 110, 111 à 113, 1 14, 121 à 124, 126 à 131, 137 à 149)
— son employeur l’a placée dans une situation juridique de non-droit pendant sa période de congé sans solde du 1er février 2014 (salaire égal à zéro) ou à compter du 1er novembre 2014 (première mention
du congé sans solde sur le bulletin de salaire) jusqu’au 21 octobre 2019 (date de la reprise du travail et bulletin de salaire de novembre 2019) dans la mesure où :
> il ne lui a pas demandé de reprendre le travail,
> il n’a pas fait effectuer de nouveau contrôle médical depuis le 10 septembre 2013 sachant qu’aucun avis médical n’a été notifié au médecin traitant ni à l’assurée,
> il n’a pas mis en 'uvre la réintégration de la salariée, de plein droit après avis conforme du médecin de la caisse, pendant la période de congé sans solde (article 44 de la convention collective),
> il n’a pas effectué de recherches de reclassement, ni aucune démarche administrative, suite à l’avis du médecin du travail du 19 juin 2013,
> il n’a pas mis en 'uvre la procédure de congé sans solde prévue par l’article 44 de la convention collective
> il n’a pas mis en 'uvre la procédure d’invalidité prévue par l’article 43 de la convention collective
— ses préjudices sont importants : perte des droits à la retraite, aucune rémunération, perte de la gratification annuelle (1 mois de salaire) de l’article 21 de la convention collective, perte de la prime de vacances (1 mois de salaire) de l’article 22 bis de la convention collective,
La CPAM s’oppose à cette demande et fait valoir que :
— la demande de Mme X se heurte à l’autorité de la chose jugée, de sorte qu’elle sera nécessairement jugée irrecevable (moyen non repris dans le dispositif ' cf. plus haut)
— Mme X remplissait les conditions pour être placée en congé sans solde, étant précisé qu’aucune disposition légale et/ou conventionnelle n’impose à l’employeur de « notifier » au salarié une décision à ce titre.
— si Mme X ne perçoit plus de rémunération c’est du fait de la durée de son arrêt de travail, lequel n’est aucunement imputable à l’employeur étant ajouté que la cour d’appel d’Amiens a expressément rejeté tout lien entre l’état de santé de Mme X et son arrêt de travail
— rien ne justifie que Madame X soit rémunérée à compter du 1er février 2014 du fait qu’elle a épuisé l’ensemble de ses droits au maintien du salaire tel que prévu par l’article 42 de la convention collective et l’article 41 de la convention collective
— aucun manquement ne saurait être reproché à l’employeur.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
L’article 44 de la convention collective dispose que « la situation des agents ne bénéficiant pas des dispositions de l’article 42 ci-dessus, et n’étant pas en mesure de reprendre leur poste après 9 mois consécutifs de maladie, sera examinée par la direction qui, après avis du médecin de la caisse, pourra les mettre en congé sans solde pendant une période qui ne pourra excéder 5 ans. Pendant cette période, leur réintégration sera effectuée de plein droit après avis conforme du médecin de la caisse et sous réserve qu’il n’est pas effectué de travail salarié pendant le même temps ».
L’article 43 de la convention collective énonce que « les agents présentant un état d’invalidité sont pris en charge par la caisse de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale, dans les conditions fixées par la Convention Collective de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale ».
La cour constate du mois de novembre 2014 au mois de novembre 2019, les bulletins de salaire de Mme X mentionnent, en dernière ligne et au verso, « congé sans solde maladie : 156 heures » (pièces salariée n° 32, 81, 82, 97, 99, 117,125, 138, 139, 149).
La cour constate aussi que Mme X a repris son travail à compter du 21 octobre 2019, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
La cour rappelle aussi que par un arrêt rendu le 18 octobre 2016 devenu définitif, la chambre prud’homale de la Cour d’appel d’Amiens a notamment condamné la CPAM à payer à la salariée des sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat.
La cour rappelle enfin que par un arrêt rendu le 17 novembre 2016 devenu définitif, la chambre sociale de la Cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement du 25 mars 2015 rejetant la demande de reconnaissance d’un accident du travail de madame X relativement aux faits survenus le 6 octobre 2011.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Mme X n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que la CPAM a engagé sa responsabilité à son égard en la plaçant en congé sans solde après l’épuisement des ses droits au maintien du salaire tirés des articles 42 et 41 de la convention collective ; en effet la CPAM soutient à juste titre avoir appliqué les règles de droit tirées de l’article 44 de la convention collective comme elle le devait en exerçant la faculté de mettre Mme X en congé sans solde du fait qu’elle ne bénéficiait plus des dispositions de l’article 42 de la convention collective à partir du 1er mai 2013 ni du régime de l’article 41 de la convention collective après le 27 janvier 2014, et qu’elle n’était pas en mesure de reprendre son poste après les 9 mois consécutifs de maladie rémunérés dans le cadre de l’article 41 de la convention collective, étant précisé que la durée maximale du congé sans solde de 5 ans n’a pas été dépassée.
C’est donc en vain que Mme X soutient qu’elle a été placée administrativement en congé sans solde du 1er novembre 2014 au 19 octobre 2019, de fait et unilatéralement, sans information préalable et sans notification, que la CPAM ne lui a pas notifié de décision administrative régulière en la forme portant modification de sa situation juridique, qu’elle n’a pas demandé de congé sans solde et que son employeur l’a placée dans une situation juridique de non-droit pendant sa période de congé sans solde du 1er février 2014 (salaire égal à zéro) ou à compter du 1er novembre 2014 (première mention du congé sans solde sur le bulletin de salaire) jusqu’au 21 octobre 2019 (date de la reprise du travail et bulletin de salaire de novembre 2019) ; en effet la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que la CPAM n’a fait qu’exercer la faculté que lui offre l’article 44 de la convention collective de mettre Mme X en congé sans solde comme indiqué ci-dessus, et cela sans qu’un abus ou une faute ne soit établie dès lors qu’aucun texte ne faisait obligation à la CPAM d’informer préalablement Mme X et de lui notifier la décision de la mettre en congé sans solde en application de l’article 44 de la convention collective ; il sera ajouté que le moyen tiré du congé sans solde pour la période antérieure à novembre 2014 manque en fait dès lors qu’il n’est pas établi que les bulletins de salaire mentionnent un congé sans solde.
C’est aussi en vain que Mme X soutient que la cour d’appel d’Amiens, par arrêt du 18 octobre 2016, a déclaré la CPAM responsable d’un harcèlement moral à son égard et a évalué ses préjudices au 21 juin 2016 et que sur la période postérieure au 21 juin 2016, elle a continué à subir des préjudices personnels, physiques, moraux et financiers en liaison avec ses problèmes de travail du
fait de son congé sans solde ; en effet la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que Mme X n’a plus perçu de rémunération à compter du 1er février 2014 non pas à cause du harcèlement moral mais seulement du fait qu’elle avait épuisé l’ensemble de ses droits au maintien du salaire tel que prévu par l’article 42 de la convention collective et l’article 41 de la convention collective, du fait qu’elle n’a pas repris son travail à cette date, du fait qu’elle a été placée en arrêt de travail pour maladie 5 ans durant et du fait surtout que Mme X ne rapporte pas la preuve qu’il existe un lien entre son état de santé après le 21 juin 2016 et le harcèlement moral qui a été retenu et indemnisé par l’arrêt rendu le 18 octobre 2016.
C’est enfin en vain que Mme X soutient que la CPAM ne lui a pas demandé de reprendre le travail, ne lui a pas fait effectuer de nouveau contrôle médical depuis le 10 septembre 2013 sachant qu’aucun avis médical n’a été notifié, ne l’a pas réintégrée de plein droit après avis conforme du médecin de la caisse pendant la période de congé sans solde (article 44 de la convention collective), n’a pas effectué de recherches de reclassement, ni aucune démarche administrative, suite à l’avis du médecin du travail du 19 juin 2013, n’a pas mis en 'uvre la procédure de congé sans solde prévue par l’article 44 de la convention collective et n’a pas mis en 'uvre la procédure d’invalidité prévue par l’article 43 de la convention collective ; en effet la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que la CPAM n’avait pas à demander à Mme X de reprendre le travail tant qu’elle adressait des arrêts de travail pour maladie comme elle l’a fait jusqu’en octobre 2019, qu’elle n’avait aucune obligation de faire effectuer un contrôle médical pendant son congé sans solde, qu’elle n’avait aucune obligation non plus de la réintégrer pendant son congé sans solde tant qu’elle n’était pas déclarée apte à la reprise du travail, qu’elle n’avait aucune obligation de faire des recherches de reclassement après l’avis du médecin du travail du 19 juin 2013 dès lors qu’elle n’a pas mise en 'uvre de procédure de licenciement pour inaptitude, qu’elle a mis en 'uvre la procédure de congé sans solde prévue par l’article 44 de la convention collective contrairement à ce qui est soutenu et enfin qu’elle n’avait aucune obligation de mettre en 'uvre la procédure d’invalidité prévue par l’article 43 de la convention collective, toutes énonciations dont il résulte que les manquements allégués à l’encontre de la CPAM sont mal fondés.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement des articles 1146 et 1147 anciens du code civil, articles 1134 et 1149 anciens du code civil et des articles L 135-6 devenu L 2262-12 et L 511-1 du code du travail.
Sur le congé sans solde
Mme X demande à la cour de «'Condamner la CPAM DE LA SOMME à :
- annuler rétroactivement et supprimer le régime du congé sans solde qui a été appliqué à compter du 1er février 2014 (salaire nul) jusqu’au 20 octobre 2019 inclus.
- rectifier en conséquence les bulletins de salaire de février 2014 à novembre 2019 inclus.'»
Mme X fait valoir les mêmes moyens de contestation de son congé sans solde que pour les dommages et intérêts pour harcèlement moral (cf. section précédente).
La CPAM s’oppose à cette demande.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que Mme X est mal fondée en ses demandes d’annulation du congé sans solde et de rectification des bulletins de salaire au motif que la cour a retenu que la CPAM n’a fait qu’exercer la faculté prévue par l’article 44 de la convention collective de mettre Mme X en congé sans solde, sans commettre d’abus ni de faute, du fait qu’elle ne bénéficiait plus des dispositions de l’article 42 de la convention collective à partir du 1er mai 2013 ni du régime de l’article 41 de la convention collective après le 27 janvier 2014, et qu’elle n’était pas en
mesure de reprendre son poste après 9 mois consécutifs de maladie rémunérés dans le cadre de l’article 41 de la convention collective, étant précisé que la durée maximale du congé sans solde de 5 ans n’a pas été dépassée en sorte que rien ne permet de déclarer nul le congés sans solde litigieux.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté de ses demandes d’annulation du congé sans solde et de rectification des bulletins de salaire.
Sur les indemnités journalières de sécurité sociale
Mme X demande à la cour de «'condamner la CPAM de la SOMME à appliquer au profit de Madame Y X les articles L 161'8 et R 161'3 du Code de la sécurité sociale et de la circulaire de la CNAMTS DDRI n° 58/2001 du 11 avril 2001 précitée, soit le bénéfice des indemnités journalières pendant 12 mois au titre du maintien du droit aux prestations en espèces prévu à l’article R 161'3 du Code de la sécurité sociale.'»
Mme X fait valoir à l’appui de cette demande le moyen suivant en dehors du rappel des textes «'La CPAM n’ignore pas qu’en application des articles L 161'8 et R 161'3 du Code de la sécurité sociale et de la circulaire de la CNAMTS DDRI n° 58/2001 du 11 avril 2001 précitée, Madame X doit bénéficier des indemnités journalières pendant 12 mois à compter du jour où elle aura cessé de remplir les conditions requises.
Madame X subit injustement une pression financière qui s’ajoute à la pression psychologique liée à son état.'»
La CPAM s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que :
— Mme X ne fournit aucune précision à ce sujet, pas même la période concernée, ou le montant des indemnités journalières de sécurité sociale qui lui resterait dû
— les fondements juridiques invoqués ne concernent pas la situation de Mme X, ni le présent litige ; en effet Mme X est toujours salariée de la CPAM et elle n’a jamais cessé de remplir « les conditions d’activités requises »
— l’article L 168-1 du code de la sécurité sociale concerne la situation d’une rupture du contrat de travail, ce qui n’est absolument pas le cas en l’espèce
— en outre Mme X n’a plus perçu les indemnités journalières de sécurité sociale du fait que la cour d’appel d’Amiens a, par un arrêt du 16 novembre 2017, confirmé l’avis du médecin conseil de l’assurance maladie en jugeant que Mme X était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque le 30 avril 2013 au titre de l’arrêt de travail qui lui a été accordé de façon continue à compter du 10 octobre 2011.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme X est mal fondée dans sa demande relative aux indemnités journalières de sécurité sociale au motif qu’elle est imprécise ; en effet la mention «' à compter du jour où elle aura cessé de remplir les conditions requises'» ne permet aucunement à la cour de savoir à compter de quelle date Mme X revendique des indemnités journalières de sécurité sociale pendant 12 mois étant ajouté que Mme X n’articule aucun moyen de fait pour caractériser l’application des textes qu’elle invoque alors même que la CPAM conteste utilement tant l’application de l’article L 168-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale à partir du 1er mai 2013.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande relative aux indemnités journalières de sécurité sociale.
Sur les autres demandes
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la demande reconventionnelle de la CPAM de dommages et intérêts pour procédure abusive est mal fondée au motif que Mme X n’a fait qu’exercer les actions offertes par la loi pour faire valoir ses droits tels qu’elle les percevait sans commettre d’abus.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté la CPAM de cette demande reconventionnelle.
La cour condamne Mme X aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Constate que la CPAM n’a pas repris dans le dispositif de ses conclusions son moyen relatif à l’autorité de la chose jugée (art. 480 CPC) attachée aux arrêts devenus définitifs rendus le 18 octobre 2016 reconnaissant le harcèlement moral et indemnisant la salariée de ce chef, le 17 novembre 2016 relatif au refus de reconnaissance du caractère professionnelle de l’arrêt de travail de la salariée, et du 16 novembre 2017 ayant dit que Mme X était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque le 30 avril 2013 au titre de l’arrêt de travail pour maladie qui lui avait été accordé de façon continue à compter du 10 octobre 2011 en sorte que la demande de dommages et intérêts pour préjudices personnel et financier sur la période du 21 juin 2016 au 31 mars 2019 où elle se trouvait en congé sans solde est irrecevable,
Dit que ce moyen relatif à l’autorité de la chose jugée ne sera donc pas examiné par la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Déboute la CPAM de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Mme X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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