Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 8 févr. 2018, n° 16/14360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14360 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 16/14360 N° MINUTE : Assignation du : 28 Septembre 2016 |
JUGEMENT rendu le 08 Février 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur A D Z
[…]
[…]
représenté par Me Catherine COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #PB250
DÉFENDERESSE
SCM F G H
[…]
[…]
représentée par Me Marie-laure LACROIX-AILLOUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0745
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame COTTART-DURAND, Vice-Présidente
Monsieur X, Juge
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2018 tenue en audience publique devant Madame COTTART-DURAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS F G H, ci-après désignée la SCM, a pour objet de faciliter l’exercice de la profession de ses membres par la mise en commun de tous moyens matériels nécessaires et, en particulier, des locaux situés à Paris 18e arrondissement, 5 avenue de la porte Montmartre, qui lui sont donnés en location par l’OPH de Paris.
Monsieur A Z, médecin généraliste, a acquis le 27 mai 2009 de Monsieur B C, les éléments corporels et incorporels de son fonds libéral ainsi que les 30 parts détenues par lui au sein de la SCM, pour le prix total de 65ྭ000 €, les parts lui ayant été cédées pour le prix de 13ྭ720 €.
Des dégâts des eaux répétés provenant de l’appartement du premier étage ont affecté le local mis à sa disposition depuis l’année 2009 et une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur Y par ordonnance de référé du 5 avril 2012 rendue à la requête des deux parties au présent litige à l’encontre de la bailleresse.
Dans son rapport déposé le 18 avril 2016, l’expert judiciaire a estimé que les infiltrations provenaient des installations sanitaires non conformes de l’appartement du premier étage et relèvent donc de la responsabilité de l’OPH de Paris.
Dès l’année 2012, Monsieur A Z a sollicité son retrait de la société au motif qu’il n’était pas en mesure d’exercer correctement son activité libérale du fait des différents sinistres, ce retrait ayant été évoqué une première fois sans donner lieu au vote d’une résolution lors de l’assemblée extraordinaire des associés du 29 janvier 2013.
Au cours de l’assemblée générale extraordinaire du 25 mars 2015, les associés ont décidé de ne pas se prononcer sur la demande de retrait de Monsieur A Z en lui rappelant qu’il ne pourrait quitter la société qu’à la condition de présenter un successeur ou un projet précis de cession de ses parts. Ils subordonnaient également son retrait à la résolution des litiges portant sur les travaux de remise en état de ses locaux.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2016, Monsieur A Z a annoncé son départ des locaux le 4 avril 2016 et le vote portant sur la demande de retrait de Monsieur A Z de la SCM a été reporté à défaut pour ce dernier d’avoir présenté un successeur et d’avoir effectué les travaux de réhabilitation de son cabinet.
Les parties ne parvenant pas à résoudre à l’amiable leur litige, Monsieur A Z a fait assigner la SCM devant le tribunal de grande instance par acte du 28 septembre 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le le 20 juin 2017, et auxquelles il est expressément fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur A Z demande au tribunal, sur le fondement des articles 1843-4, 1869 et 1382 du code civil, des statuts de la société et du rapport d’expertise en date du 18.04.2016, de :
« DIRE ET JUGER Monsieur D Z recevable et bien fondé en ses demandes,
DONNER ACTE à Monsieur D Z des justes motifs qu’il invoque et les retenir,
CONSTATER en outre l’abus de majorité des associés de la SCM F,
ORDONNER la mise en œuvre du droit de retrait de Monsieur Z,
DIRE ET JUGER que le droit de retrait du Docteur Z est effectif à la date du 3 avril 2016,
OU subsidiairement à la date du 13 janvier 2017 (date de l’audience tenue par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS en référé),
CONDAMNER la SCM F G H à payer à Monsieur D Z les sommes de :
- 13720 euros en remboursement des parts sociales dont il demeure propriétaire depuis son origine dans la société,
- 7000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
- 118 550 euros en indemnisation de son préjudice financier,
DEBOUTER la SCM PPL de ses demandes reconventionnelles.
A titre subsidiaire,
ORDONNER la désignation d’un expert pour évaluer le prix du fonds libéral du Docteur Z, et sous réserve des missions que le Tribunal voudra bien prescrire,DONNER au Docteur Z de ce qu’il prendra en charge le coût del’expertise le cas échéant ordonnée,
CONDAMNER la SCM F G H à verser au Docteur Z la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 20 juillet 2017 et auxquelles il est expressément fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS F G H demande au tribunal de :
«- débouter de plus fort Monsieur A Z D Z de toutes ses demandes à l’encontre de la SOCIETE CIVILE DE MOYENS F G H, SCM PLL ;
- recevoir et déclarer la SCM PLL fondée en toutes ses demandes
reconventionnelles ou contraires :
- constater l’absence d’abus de majorité en l’espèce ;
- compte tenu du désaccord existant désormais, entre les associés, ordonner le retrait de Monsieur A Z D Z de la SOCIETE CIVILE DE MOYENS F G H, pour faute, sur le fondement de l’irrespect de l’article 9 des statuts de ladite SCM, et de l’article 1134 du code civil, à la date de la décision à intervenir ;
- donner acte à la SOCIETE CIVILE DE MOYENS F G H, qu’elle s’oppose au prix de cession proposé par Monsieur A Z D Z pour ses 30 parts, à leur valeur nominale de 13 720 euros, qui ne reflète en rien la réalité comptable de la SOCIETE CIVILE DE MOYENS F G H, l’en débouter;
- débouter M. A D Z de sa demande d’indemnisation de préjudice moral qui n’a en rien été généré par la SCM PLL ;
- débouter Monsieur A Z D Z de sa demande d’indemnisation de son préjudice financier non fondé et injustifié ;
- débouter Monsieur A Z D Z de sa demande d’expertise en ce qu’elle porte sur la valeur de son cabinet médical au sein de la SOCIETE CIVILE de MOYENS F G H,
- dire et juger que seul le Juge des référés est compétent sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil pour ordonner une expertise sur la valeur des parts de la SCM PLL; l’en débouter ;
A titre reconventionnel :
- dire que Monsieur A Z D Z se trouve redevable du paiement des redevances de la SOCIETE CIVILE DE MOYENS F G H,jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa sortie de la SCM PLL sur le fondement notamment de l’article 1134 du code civil et des statuts de la SCM; le condamner en deniers ou quittances valables pour toutes les redevances et 25 accessoires résultant de sa qualité d’associé qui n’auraient pas été réglées au jour du jugement à intervenir ;
- Dire que les frais de recouvrement des redevances, exposés par la SOCIETE CIVILE DE MOYENS F G H, seront supportés par ce dernier et seront actualisés à la date la plus proche des plaidoiries ;
- condamner Monsieur A Z D Z à verser à la SOCIETE CIVILE DE MOYENS F G H, la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1134,1146,1147 ;
- condamner Monsieur A Z D Z à régler à la SOCIETE CIVILE DE MOYENS F G H, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2017 et l’audience de plaidoirie fixée au 11 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « dire et juger », « donner acte » et « constater »
Il n’y a pas lieu de répondre à ces demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et qui sont dépourvues d’effet juridictionnel.
Sur la demande de retrait de Monsieur A Z
Au soutien de ses prétentions, Monsieur A Z fait valoir en substance que :
— en l’absence d’autorisation donnée à son retrait par une décision unanime des autres associés conformément aux stipulations de l’article 11 des statuts de la SCM, la mise en oeuvre de son droit de retrait doit être ordonnée par le tribunal compte tenu des justes motifs dont il se prévaut
— l’état de son cabinet ne lui permet plus de recevoir ses patients dans des conditions sanitaires décentes, ce qui l’a obligé à s’installer dans un arrondissement voisin et à exposer des frais importants
— ses associés ne l’ont pas aidé à faire face aux difficultés rencontrées et il a dû prendre en charge tous les frais de justice de même que les consignations réclamées par l’expert judiciaire
— les réparations dans l’appartement situé au-dessus de son cabinet n’ont pas été entreprises en 2014 puisque les constats d’huissier postérieurs justifient d’une aggravation des désordres
— la mauvaise gestion de ces sinistres par la SCM a aggravé la mésentente et sa défiance à l’égard de ses confrères
— il a été privé de l’accès aux stocks de fournitures pour lesquelles il payait des charges
— il a remis les clés du local lors de l’audience de référé du 13 janvier 2017 et ne dispose plus d’aucun moyen d’intégrer les lieux
— le refus par ses associés de statuer sur son retrait constitue un abus de majorité.
En réponse, la SCM ne s’oppose pas au retrait du demandeur, mais demande qu’il soit effectif à la date du présent jugement et prononcé à ses torts dès lors qu’il ne manifeste plus d’affectio societatis, en faisant valoir en substance que :
— elle ne s’est jamais désintéressée de la gestion des dégâts des eaux et a été partie à la procédure de référé expertise, le désintérêt pour la procédure du précédent conseil du demandeur et la carence de l’expert judiciaire et du bailleur ne lui étant pas imputables
— les désordres affectant le local de Monsieur A Z sont à la fois esthétiques et limités et n’empêchaient pas l’activité professionnelle de Monsieur A Z, supérieure de plus du double à celle d’un médecin généraliste parisien,
— Monsieur A Z n’informait pas en temps et heure ses associés des nouveaux dégâts des eaux, il n’a pas adressé de devis de réfection à l’expert, n’a pas permis à ses associés d’accéder à son cabinet pour faire chiffrer les travaux
— il a refusé sans raison valable de faire effectuer les travaux de remise en état alors que les fuites ont cessé en 2014 et il a perçu de son assureur deux acomptes à hauteur de 2 318 € en 2010 et 2011
— aucun abus de majorité n’a été commis dans la mesure où il n’a pas justifié de recherches actives et sérieuses pour proposer un successeur
— il n’a jamais fixé clairement le prix de ses parts sociales ce qui n’a pas permis à ses associés de statuer sur son retrait en mars 2016
— il a quitté ses locaux le 3 avril 2016 pour poursuivre son activité professionnelle ailleurs et a cessé de régler ses redevances et ses charges à compter du mois d’avril 2016, le juge des référés l’ayant condamné le 3 février 2017 à lui payer la somme de 11ྭ749 € au titre des redevances arrêtées au 30 novembre 2016
— il n’a pas donné suite à la proposition de la tenue d’une nouvelle assemblée en présence des avocats des parties pour convenir d’un prix de cession après l’assemblée du 30 mars 2016.
En vertu des dispositions de l’article 1869 du code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
L’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843 – 4.
L’associé qui est autorisé à se retirer d’une société civile pour justes motifs ne perd sa qualité d’associé qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux.
Il en résulte que tant que le remboursement de ses droits n’est pas effectif, l’associé retrayant conserve sa qualité d’associé et ses droits dans la société mais aussi reste tenu de ses obligations de contribution aux frais et charges.
En l’espèce, l’article 11 II des statuts de la SCM stipule que, sans préjudice du droit des tiers, un associé peut se retirer partiellement ou totalement de la société après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés, le retrait pouvant être également autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
Aucune clause des statuts ne subordonne l’exercice du droit de retrait des associés à une quelconque condition.
Il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats que les dégâts des eaux affectant les locaux mis à la disposition du demandeur par la SCM depuis l’année 2009, la lenteur des opérations d’expertise et la carence du bailleur ont provoqué une grave mésentente entre les associés.
Le départ du demandeur de ses locaux le 4 avril 2016 et la poursuite de son activité professionnelle dans un autre cabinet de même que son refus de régler les redevances depuis son départ, démontrent la disparition de tout affectio societatis s’agissant de Monsieur A Z.
Son retrait de la SCM, sur lequel les parties s’accordent dans leurs écritures, est par conséquent justifié de sorte qu’il convient de l’autoriser et de dire qu’il sera effectif lorsque la SCM lui aura remboursé le montant de ses parts et qu’il aura ainsi perdu la qualité d’associé.
Il est par ailleurs constant que Monsieur A Z a sollicité pour la première fois le 26 décembre 2012, puis le 23 mars 2015 et enfin le 17 mars 2016, par lettres recommandées avec accusé de réception, la tenue d’une assemblée générale chargée de l’autoriser à se retirer de la société.
Le vote sur sa demande de retrait a cependant été subordonné par ses associés à la double condition :
— d’une part de la présentation d’un successeur ou d’un projet précis de cession de ses parts
— de la résolution du litige portant sur les travaux de remise en état de ses locaux.
C’est ainsi que ses associés ont systématiquement reporté leur vote en violation des statuts qui ne comportent pas de limitations au droit de retrait des associés, ce qui constitue incontestablement une faute imputable à la défenderesse.
Confronté à ce refus depuis l’année 2013, il appartenait toutefois à Monsieur A Z de se faire autoriser par le tribunal à se retirer de la société, avant de quitter les locaux mis à sa disposition par la SCM et de se considérer délié de ses obligations d’associé, le défaut de règlement des redevances à compter du 4 avril 2016, date de son départ, étant constitutif d’une faute.
Il résulte de ce qui précède que chacune des parties au présent litige a manqué à ses obligations envers l’autre.
Sur le remboursement des parts de Monsieur A Z
Monsieur A Z sollicite le remboursement de ses 30 parts à leur prix d’acquisition en 2009, soit 13ྭ720 € ce à quoi s’oppose la SCM qui estime que la valeur nominale des parts est disproportionnée au regard de la réalité de l’actif social actuel.
En vertu des dispositions de l’article 11 des statuts, l’associé qui se retire a droit au remboursement de ses parts dont la valeur, à défaut d’accord amiable , sera fixé par expertise conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil.
Les dispositions de l’article 1843-4 du code civil étant d’ordre public, le tribunal ne peut par conséquent faire droit à la demande de Monsieur A Z et trancher la contestation portant sur la valeur de ses parts sociales, cette demande devant être déclarée irrecevable.
Le pouvoir de désigner un expert chargé de l’évaluation des droits sociaux par application de l’article 1843 -4 du même code appartient par ailleurs au seul président du tribunal, statuant en la forme des référés, de sorte que la présente juridiction ne peut d’elle-même y procéder, Monsieur A Z étant renvoyé à mieux se pourvoir.
Sur les demandes d’indemnisation de Monsieur A Z
— sur l’indemnisation de son préjudice financier
Au soutien de sa demande d’indemnité, Monsieur A Z expose que le désintérêt de la SCM s’agissant de la prise en charge des dégâts des eaux ayant affecté son seul bureau et l’impossibilité d’utiliser son local lui a fait perdre sa patientèle ce qui justifie sa condamnation au paiement de la somme de 108ྭ550 €, soit 30 % de son chiffre d’affaires .
Pour contester cette demande, la SCM fait valoir que Monsieur A Z a contribué à créer le préjudice allégué, en décidant de quitter les locaux mis à sa disposition le 4 avril 2016. Elle ajoute que le demandeur a saisi la 18e chambre de la réparation notamment de son préjudice lié à la perte de son fonds libéral qu’elle estime imputable au seul bailleur.
S’il est constant que le local mis à la disposition de Monsieur A Z a été le siège d’infiltrations à compter de l’année 2009, il ressort du rapport d’expertise déposé le 18 avril 2016 par Monsieur Y que le propriétaire de l’appartement du premier étage d’où provenaient les infiltrations a fait réaliser le 5 février 2013 les travaux de mise en conformité de la douche et des installations de plomberie de la cuisine.
Les procès-verbaux d’huissier et les attestations constatant l’existence d’infiltrations qu’il produit sont antérieurs à l’année 2013 et les trois constats d’huissier des 10 mars 2014, 17 mars 2014 et 29 avril 2014 décrivent effectivement des locaux très vétustes, insuffisamment chauffés et dont les dalles de faux plafonds ont été détériorées par des dégâts des eaux mais ne font pas état d’humidité persistante.
Le demandeur ne rapporte donc pas la preuve de la persistance des désordres jusqu’à son départ et de l’impossibilité de recevoir ses patients dans des conditions sanitaires décentes comme il le prétend, ce qui a d’ailleurs été retenu par le juge des référés le 3 février 2017, pour rejeter l’exception d’inexécution opposée par Monsieur A Z à la demande de provision sur loyers et charges présentée par la SCM.
L’expert judiciaire a par ailleurs évalué à la somme de 1500 € les travaux de remise en état des embellissements du cabinet de Monsieur A Z en l’absence de production par ce dernier d’un devis, ce qui démontre que les désordres étaient limités et ne l’empêchaient pas de pratiquer sa profession.
Monsieur A Z qui a perçu en 2010 et 2011 deux acomptes de la part de sa compagnie d’assurances d’un montant total de 2018 €, n’explique pas davantage son refus de procéder à la réfection de ses locaux .
Il résulte de ce qui précède que Monsieur A Z ne démontre pas avoir été contraint de quitter son cabinet de sorte que la perte de sa patientèle ne peut être imputée à la SCM.
Il doit par conséquent être débouté de sa demande en paiement formée à ce titre .
— sur l’indemnisation de son préjudice moral
M. A qui ne justifie pas de l’existence du préjudice moral qu’il allègue sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SCM.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCM
— sur le paiement des redevances de la SCM
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 9 des statuts de la SCM stipule que la propriété d’une part sociale emporte l’obligation pour l’associé de verser la redevance annuelle à la société ainsi que de satisfaire aux appels de fonds qui pourraient s’avérer nécessaires notamment dans les cas de rachat par la société de ses propres parts.
Monsieur A Z qui demeure associé de la SCM jusqu’au remboursement de ses parts sociales reste tenu du paiement de sa redevance, son départ des locaux mis à sa disposition et la restitution des clés à la défenderesse ne l’affranchissant pas de ses obligations.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande reconventionnelle de la SCM et de condamner Monsieur A Z à lui payer en deniers ou quittances les redevances et accessoires résultant de sa qualité d’associé qui n’auraient pas été réglés au jour du présent jugement ainsi que les frais d’exécution à la charge du débiteur, conformément aux dispositions de l’article L. 111 – 8 du code des procédures civiles d’exécution.
— sur la demande de dommages-intérêts
Le temps passé par les gérants et les associés de la SCM pour régler « les problèmes de Monsieur A Z et gérer les procédures » a pour cause à la fois des dégâts des eaux qui ne lui sont pas imputables et également leur refus de statuer sur sa demande de retrait de la société depuis l’année 2013.
La SCM qui, au surplus, ne justifie pas du préjudice matériel et moral qu’elle allègue doit donc être déboutée de sa demande.
Sur les demandes annexes
Les deux parties succombant partiellement, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune les frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
Elles seront par conséquent déboutées de leur demande d’indemnité de procédure .
Au regard de la nature de l’affaire, des circonstances de la cause et de l’ancienneté des faits, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Monsieur A Z sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Autorise le retrait de Monsieur A Z de la SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS F G H ;
Dit que ce retrait sera effectif lors du remboursement de ses parts sociales par la SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS F G H ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur A Z tendant à voir condamner la SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS F G H à lui payer la somme de 13 720 € en remboursement de ses parts sociales ;
Renvoie Monsieur A Z à mieux se pourvoir conformément aux dispositions de l’article 1843 – 4 du code civil s’agissant de la désignation d’un expert chargé de l’évaluation de ses parts sociales ;
Déboute Monsieur A Z de ses demandes d’indemnisation de ses préjudices moral et financier ;
Condamne Monsieur A Z à payer à la SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS F G H en deniers ou quittances les redevances et accessoires résultant de sa qualité d’associé qui n’auraient pas été réglés au jour du présent jugement ainsi que les frais d’exécution à la charge du débiteur, conformément aux dispositions de l’article L. 111 – 8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute la SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS F G H de ses demandes de dommages-intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure ;
Condamne Monsieur A Z aux dépens ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;
Fait et jugé à Paris le 08 Février 2018
Le Greffier Le Président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Technologie ·
- Cigarette ·
- Sociétés ·
- Papier ·
- Saisie-contrefaçon ·
- International ·
- Marque semi-figurative ·
- Tube ·
- Produit ·
- Publication
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Lot ·
- Bois ·
- Distribution ·
- Peinture ·
- Mise en état ·
- Atlantique ·
- Incident ·
- Entreprise
- Revendication de l'ancienneté de la marque française ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Usage pour des produits ou services ·
- Action en nullité du titre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Marque devenue trompeuse ·
- Adjonction du mot style ·
- Provenance géographique ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Appellation d'origine ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Demande en déchéance ·
- Marque communautaire ·
- Désignation usuelle ·
- Droit communautaire ·
- Caractère déceptif ·
- Titre en vigueur ·
- Langage courant ·
- Dégénérescence ·
- Intérêt à agir ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Procédure ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Site ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque verbale ·
- Dépôt ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit bail ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Sociétés ·
- Bornage ·
- Électronique ·
- Juge des référés ·
- Bande ·
- Propriété ·
- Action
- Merchandising ·
- Procès-verbal ·
- Marketing ·
- Biens ·
- Développement ·
- Saisie ·
- Huissier ·
- Exécution ·
- Identification ·
- Inventaire
- Signe contesté : duo pierrade-raclette savoie ·
- Usage dans le sens du langage courant ·
- Bénéfice tiré des actes incriminés ·
- Lien économique entre les parties ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Différence insignifiante ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance de la marque ·
- Fonctions de la marque ·
- Marque devenue usuelle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Caractère distinctif ·
- Clientèle spécifique ·
- Préjudice commercial ·
- Risque de confusion ·
- Action en justice ·
- Défense du titre ·
- Public pertinent ·
- Manque à gagner ·
- Mise en demeure ·
- Préjudice moral ·
- Dégénérescence ·
- Dévalorisation ·
- Mot d'attaque ·
- Professionnel ·
- Banalisation ·
- Reproduction ·
- Attestation ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Néologisme ·
- Mot final ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Déchéance ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intervention ·
- Associations ·
- Expert ·
- Chirurgien ·
- Médecin ·
- Plan ·
- Préjudice ·
- Cliniques ·
- Contamination ·
- Plastique
- Tirage ·
- Conférence ·
- Email ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Plaidoirie ·
- Horaire ·
- Avocat ·
- Audience
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Dégât des eaux ·
- Four ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Condamnation ·
- Architecte ·
- Intérêt à agir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Bail commercial ·
- Exception de procédure ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Juge ·
- Siège
- Association syndicale libre ·
- Organisation ·
- Copropriété ·
- Statut ·
- Mission ·
- Personnalité juridique ·
- Ordonnance ·
- Ensemble immobilier ·
- Administrateur provisoire ·
- Personnalité
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Cameroun ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Déclaration ·
- Parents ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.