Annulation 6 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 juil. 2016, n° 1304928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1304928 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1304928
___________
M. A Y
___________
M. X
Magistrat désigné
___________
M. Delahaye
Rapporteur public
___________
Audience du 22 juin 2016
Lecture du 6 juillet 2016
___________
48-03
C-KS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lyon
Le magistrat désigné
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 18 décembre 2013, M. A Y doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2013 en tant que, par celle-ci, le directeur de l’Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon a refusé de le décharger du remboursement des cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique correspondant à des heures complémentaires payées avant le 24 avril 2007 ;
2°) d’enjoindre à l’INSA de Lyon d’appliquer la prescription quinquennale pour toutes ces cotisations, dans un délai de deux mois ;
3°) de condamner l’INSA de Lyon à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant la contribution pour l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’il a acquitté la contribution pour l’aide juridique et qu’il dispose d’un intérêt à agir ;
— dès lors que le remboursement de la part salariale des cotisations à la retraite additionnelle de la fonction publique ne lui a été réclamé par l’INSA que le 24 avril 2012, les cotisations correspondant à des sommes qui lui ont été versées avant le 24 avril 2007 sont prescrites, en vertu de la prescription quinquennale prévue par l’article L. 2224 du code civil.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2013 et 28 janvier 2014, l’INSA de Lyon conclut au rejet de la requête.
L’INSA de Lyon soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que M. Y ne s’est pas acquitté de la contribution pour l’aide juridique et qu’il ne dispose d’aucun intérêt à agir ;
— la moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
— la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
— le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. X, président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique :
— les conclusions de M. Delahaye, rapporteur public ;
— les observations de M. Y.
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’INSA de Lyon, qui n’a pas immédiatement procédé, pour les heures complémentaires, à la mise en application du régime de retraite additionnelle de la fonction publique institué par l’article 76 de la loi susvisée du 21 août 2003, a demandé à certains de ses agents, et notamment à M. Y, après avoir régularisé la situation en procédant au paiement de la part patronale et de la part salariale auprès de l’Etablissement de la retraite additionnelle de la fonction publique, de lui rembourser la part salariale ; que, par une décision du 7 mai 2013, le directeur de l’INSA de Lyon a refusé de décharger M. Y du remboursement des sommes dues au titre des cotisations salariales à ce régime de retraite ; que M. Y demande l’annulation de cette décision, en tant qu’elle concerne des cotisations correspondant à des heures complémentaires payées avant le 24 avril 2007 ;
Considérant que la fin de non-recevoir tirée de ce que M. Y n’aurait pas acquitté la contribution à l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts manque en fait ;
Considérant que M. Y, qui estime ne pas devoir procéder au remboursement qui lui est réclamé par l’INSA de Lyon, dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée par laquelle le directeur de cet établissement a refusé de le décharger de ce remboursement, et ce quels que soient les avantages que les cotisations litigieuses sont susceptibles de procurer à l’intéressé et le régime fiscal de ces cotisations ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable jusqu’au 19 juin 2008 : « Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : / Des salaires ; / (…) » ; qu’aux termes de l’article 2224 du même code, dans sa rédaction applicable à compter de cette date : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient l’INSA de Lyon en défense, le régime de retraite additionnelle de la fonction publique ne comporte aucune disposition instituant un délai spécial de prescription ; que les dispositions précitées du code civil sont donc applicables en l’espèce ; que, contrairement à ce que soutient également l’INSA, le délai de prescription commence à courir à compter de chaque échéance successive du paiement des heures complémentaires, indépendamment des conditions dans lesquelles cet établissement doit procéder au règlement des cotisations auprès de l’Etablissement de la retraite additionnelle de la fonction publique, et notamment de la date limite de ce règlement ; que le requérant soutient, sans être contredit, que l’INSA ne lui a réclamé le remboursement de la part salariale des cotisations que le 24 avril 2012 ; qu’ainsi, comme le soutient M. Y, en application des dispositions précitées du code civil, la demande de remboursement, en tant qu’elle concerne des cotisations correspondant à des heures complémentaires payées avant le 24 avril 2007, est prescrite, sans, en tout état de cause, que les dispositions de l’article 37-1 de la loi susvisée du 12 avril 2000, entrées en vigueur le 30 décembre 2011 et selon lesquelles : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné », puissent avoir une quelconque incidence, dès lors en effet que le second alinéa de l’article 2222 du code civil dispose que : « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que la décision attaquée du 7 mai 2013 doit être annulée en tant que, par cette décision, le directeur de l’INSA de Lyon a refusé de le décharger du remboursement des cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique correspondant à des heures complémentaires payées avant le 24 avril 2007 ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ;
Considérant que l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’INSA de Lyon renonce à réclamer à M. Y le remboursement des cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique correspondant à des heures complémentaires payées avant le 24 avril 2007 et prenne toutes les mesures nécessaires en ce sens, ou, dans l’hypothèse dans laquelle le paiement de ces cotisations aurait déjà été effectué, procède à un remboursement à l’intéressé ; qu’en conséquence, il y a lieu d’enjoindre à l’INSA de procéder à ces mesures d’exécution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
Considérant qu’il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’INSA le paiement à
M. Y d’une somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 et de celles de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mai 2013 est annulée en tant que, par cette décision, le directeur de l’INSA de Lyon a refusé de décharger M. Y du remboursement des cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique correspondant à des heures complémentaires payées avant le 24 avril 2007.
Article 2 : Il est enjoint à l’INSA de Lyon de procéder aux mesures d’exécution définies au point 8 ci-dessus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’INSA de Lyon versera à M. Y une somme de 100 euros en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Y et à de l’Institut national des sciences appliquées de Lyon.
Fait à Lyon, le 6 juillet 2016.
Le magistrat désigné, La greffière
J.-P. X S. Méthé
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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