Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 8 nov. 2024, n° 2202669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juillet 2022 et le 24 juin 2024, M. D B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le préfet du Cher a prononcé la saisie définitive des armes lui appartenant ainsi que la décision du 7 juin 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux présenté le 20 janvier 2022.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente plus un danger pour lui-même ou pour autrui.
Une mise en demeure a été adressée le 10 avril 2024 au préfet du Cher qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ». Aux termes de l’article L. 312-9 de ce code : « La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. / Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés ». Aux termes de l’article R. 312-69 du même code : « Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l’article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l’arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d’un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l’article R. 312-6 ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’en application de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, le préfet du Cher a, par un arrêté du 24 août 2020, ordonné, à la suite d’une tentative de suicide de M. B, la saisie provisoire des trois fusils que celui-ci détenait. En application des dispositions des articles L. 312-9 et R. 312-69 du code de la sécurité intérieure, le préfet a, par un courrier du 20 juillet 2021, invité M. B à faire savoir s’il souhaitait la restitution de ses armes et, dans l’affirmative, à présenter tous les documents nécessaires au réexamen de sa situation, notamment la production d’un certificat médical établi par un médecin psychiatre. M. B a indiqué qu’il souhaitait récupérer ses armes et produit deux certificats médicaux établis le 23 août 2021 puis le 16 septembre 2021 par un médecin psychiatre. Par un arrêté du 22 novembre 2021, le préfet du Cher a prononcé la saisie définitive des armes lui appartenant et lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes. M. B demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 7 juin 2022 par laquelle le préfet du Cher a rejeté son recours gracieux présenté le 20 janvier 2022.
3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que pour décider, sur le fondement de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, la saisie définitive d’armes ou de munitions initialement saisies sur le fondement de l’article L. 312-7 du même code, ou leur restitution, le préfet doit apprécier si le comportement ou l’état de santé de l’intéressé présente toujours un danger grave pour lui-même ou pour autrui.
4. Le requérant soutient que son comportement et son état de santé ne présentent plus de danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui. Il produit à l’appui de sa requête deux certificats médicaux établis les 23 août et 16 septembre 2021 par un médecin psychiatre du centre médical Lachambeaudie à Paris précisant que l’examen médical de l’intéressé ne relève pas de « signes cliniques patents évoquant une pathologie psychiatrique » et que celui-ci « ne possède pas de contre-indication physique et psychique avec la détention d’armes ». Toutefois, le préfet a relevé, dans l’arrêté attaqué, que la tentative de suicide de M. B était trop récente et que celui-ci avait été condamné par le tribunal judiciaire de Bourges le 4 janvier 2021 pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 13 août 2020 et déclaré inapte à la conduite par la commission médicale des permis de conduire le 5 janvier 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été hospitalisé en décembre 2021 à la clinique du Haut Cluzeau, établissement de santé psychiatrique situé à Chasseneuil (Indre). Enfin, le requérant fait valoir qu’il a été soigné à la clinique de Vontes à Esvres-sur-Indre (Indre-et-Loire) où lui a été diagnostiqué un syndrôme de stress post traumatique, lequel a été traité par le professeur A C à Tours – sans toutefois préciser les dates de ces différents événements. Dans ces conditions, à la date des décisions attaquées, le préfet a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que le comportement de M. B laissait craindre une utilisation dangereuse d’armes pour lui-même ou pour autrui et prononcer la saisie définitive des armes lui appartenant.
5. Si le requérant produit un certificat d’aptitude temporaire à la conduite d’une durée d’un an délivrée le 24 août 2022 ainsi que la lettre du ministre de l’intérieur l’informant de la récupération de tous ses points sur son permis de conduire au 16 mai 2024, ces éléments, qui sont intervenus postérieurement aux décisions attaquées, sont sans incidence sur leur légalité.
6. En tout état de cause, le requérant, qui se prévaut de son rétablissement, peut, s’il s’y croit fondé, demander la levée de l’interdiction d’acquérir et de détenir des armes sur le fondement de l’article L. 312-10 du code de la sécurité intérieure aux termes duquel cette interdiction « après la saisie définitive, () peut être levée par le représentant de l’Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie ».
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2021 et de la décision du 7 juin 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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