JPROX Saint-Denis
15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Saint-Denis, 15 juin 2023, n° 11-23/000281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23/000281 |
Texte intégral
Liberté Égalité. Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Me NÉAU Eléonore
[…]
RÉFÉRENCES À RAPPELER : 75009 PARIS
11-23-000281
Je vous prie de trouver ci-joint copie de la décision rendue le 15 Juin 2023.
Avocats des barreaux 75, 77 (Meaux et Melun), 78, 91, 93 et 94 vos dossiers de plaidoirie sont envoyés directement à votre toque.
Autres barreaux merci de bien vouloir adresser une enveloppe affranchie au Tribunal.
St Denis, le 22 juin 2023
ffier Gre t itre
x Saint ro
P e
d
* […]
★
Tribunal de Proximité
1[…] – […]
#01-48-13-37-80 – Fax : 01-48-13-37-92
Proximité Minute N° 23/608
RG N° 11-23-000281 Extrait des minutes du Tribunal de
ENIS
D SAINT
de
Monsieur X Y
C/
Madame Z AA
Copie exécutoire délivrée
le : 22/06/2023 à Me NÉAU Eléonore
Copie délivrée
le :22/06/2023
à :Me KEITA Issa
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Liberté Égalité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE […] JUGEMENT DU 15 Juin 2023
DEMANDEUR(S) :
Monsieur X Y
[…]
représenté par Me NÉAU Eléonore, Avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Madame Z AA
[…] bâtiment 6, 1er étage à droite, porte gauche […]
comparante et assistée de Me KEITA Issa, Avocat au Barreau de la SEINE […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS:
Présidente : Mme Elodie LEVACHER
Greffier: Mme Laurmelle LOUBELO
Audience publique du 11 mai 2023
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023 par Mme Elodie LEVACHER, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Laurmelle LOUBELO, Greffier.
BASMARE SUOTEUS
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2013, prenant effet le 1er mai 2013, Monsieur Y X a donné en location à Madame AA Z et Monsieur AC AD un appartement et un emplacement de stationnement situés […] à […] (93200), moyennant le versement d’un loyer de 665 euros, outre les provisions sur charges.
Par avenant en date du 13 août 2014, prenant effet le 1er septembre 2014, le contrat de bail a été transféré au bénéfice de Madame AA Z.
Les loyers et provisions sur charges n’étant pas régulièrement versés, Monsieur Y X a délivré à la locataire, par exploit d’huissier de justice du 5 décembre 2022, un commandement de payer la somme principale de 4.354,20 euros représentant les loyers et charges impayés au 31 octobre 2022.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 février 2023, Monsieur Y X a assigné Madame AA Z devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY siégeant au Tribunal de Proximité de SAINT-DENIS aux fins, avec le bénéfice de
l’exécution provisoire, de : constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail liant les parties;
.
subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ; ordonner son expulsion immédiate et celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la
.
force publique et d’un serrurier si besoin est ; ordonner le transport et la séquestration du mobilier pouvant garnir les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira au Tribunal de désigner, et ce aux frais de la défenderesse ; la condamner au paiement de la somme de 4.188,87 euros au titre des loyers impayés dus arrêtés au mois de janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022, date du commandement de payer; la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers
·
et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération des lieux ; la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages- intérêts ;
◆
la condamner de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 11 mai 2023 à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur Y X, représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation. Il a actualisé le montant de sa créance à la somme de 3.250,99 euros, échéance de mai 2023 incluse. Il s’est opposé à la demande de délais de paiement de la défenderesse.
Madame AA Z, assistée de son conseil, a reconnu le montant de la dette. Elle a sollicité des délais de paiement, proposant de verser 150 euros par mois en sus du loyer courant conformément à ce qu’elle faisait déjà depuis le mois de janvier 2023.
Par note en délibéré autorisée par le juge, le demandeur a versé un décompte actualisé de la créance.
L’affaire a été mise en délibéré le 15 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
La procédure a été régulièrement dénoncée au Préfet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La demande de Monsieur Y X est donc recevable.
Le contrat de bail signé entre les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiés aux termes convenus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par exploit d’huissier du 5 décembre 2022, Monsieur Y X a délivré à la défenderesse un commandement de payer la somme principale de 4.354,20 euros représentant les loyers et charges impayés au 31 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les commandements de payer mentionnent que la locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation, la possibilité pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce. sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Ces commandements sont donc réguliers.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame AA Z ne s’est pas acquittée de
l’intégralité de la dette dans les délais impartis, de telle sorte que la clause résolutoire est acquise depuis le 6 février 2022.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Madame AA Z n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges du logement de sorte qu’il reste dû la somme de 3.250,99 euros au titre des loyers et des charges échus impayés, échéance de mai 2023.
Il convient de condamner Madame AA Z au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement giamoseb
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, compte tenu de la proposition de versement mensuel qui permet de solder la dette locative dans le délai légal, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement de Madame
AA Z et de l’autoriser à se libérer de la dette locative en 21 mensualités de 150 euros, avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de Madame AA Z sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si Madame AA Z se libère de la dette dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire : la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible; B
le clause résolutoire reprendra son plein effet ; il pourra être procédé à l’expulsion de Madame AA Z, ainsi que de tout occupant de son chef, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision; à cet égard, aucune circonstance particulière ne justifiant la suppression du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de Monsieur Y X sera rejetée ; Madame AA Z sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé du logement majoré des charges qui auraient été dus si le bail
s’était poursuivi et ce jusqu’à la libération des lieux;
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur Y X ne justifie pas de l’existence d’un préjudice autre que le non paiement des loyers. Il obtient par ailleurs la condamnation de la défenderesse à lui verser des indemnités d’occupation. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens,
à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame AA Z sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des
frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles exposés par lui dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Madame AA Z à lui verser à la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du.
code de procédure civile.
Sur la demande d’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 6 février
2022,
Condamne Madame AA. Z à verser à Monsieur Y X la somme de
3.250,99 euros au titre des loyers et charges échus impayés, échéance de mai 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Autorise Madame AA Z à s’acquitter de la dette en 21 mensualités de 150 euros, avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,
Suspend les effets des clauses résolutoires pendant le cours de ces délais, lesquelles seront réputées n’avoir jamais joué si Madame AA Z se libère dans les délais et selon les modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant,
Dit qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant: abustapb
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
-
- la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail reprendra son plein effet,
- il pourra être procédé à l’expulsion de Madame AA Z, ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Madame AA Z sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé majoré des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la libération des lieux, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du
-
code des procédures civiles d’exécution,
Déboute Monsieur Y X du surplus de ses demandes,
Condamne Madame AA Z à verser à Monsieur Y X la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame AA Z aux dépens, en ce compris le coût du commandement
de payer,
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 15 juin 2023,
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Love che En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
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