Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
Article L2314-6 du Code du travail. Cette double condition de majorité s'applique à toutes les dispositions du protocole d'accord préélectoral. Toutefois, pour certaines dispositions de ce protocole, le Code du Travail impose des conditions spécifiques de signature. Ainsi, nécessitent un accord unanime les dispositions portant sur : La modification du nombre et de la composition des collèges électoraux ; L'organisation du scrutin hors du temps de travail.
Lire la suite…Le non-respect des délais fixés par le Code du travail peut entrainer une prorogation sans fin des mandats en cours et un impossibilité de poursuivre le processus électoral laissant planer pour l'employeur un risque de délit d'entrave. 1. La répartition des sièges et du personnel relève d'abord de la négociation. L'article L2314-13 du Code du travail prévoit que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales. […] Ce protocole d'accord préélectoral est conclu selon la règle de double majorité de l'article L2314-6 du même code. […]
Lire la suite…[…] 18°/ à M. [O] [K], domicilié [Adresse 6], […] le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-6, L. 2314-32 ainsi que L. 7322-1 du code du travail et de l'article 36 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés ''gérants-mandataires non-salariés''. » […] Le tribunal a pu en déduire qu'il avait été satisfait aux prescriptions de l'article R. 2314-9 du code du travail.
[…] représentée par M. [D] [L], Inspecteur du Travail […] conclu conformément à l'article L. 2314-6. […] Toutefois par exception à ces dispositions, l'article L 2314-13 du code du travail institue une voie de résolution du litige spéciale lorsque les négociations en vue de parvenir à un accord préélectoral dans le cadre de l'article L 2314-6 n'aboutissent pas sur les questions de la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux, […] dont les articles R 2314-23 et suivants précisent que la formation compétente est le tribunal judiciaire statuant dans les 10 jours en dernier ressort.
[…] 1°/ à M. [O] [H], domicilié [Adresse 6], […] 2°/ qu'il résulte des dispositions des articles L. 2316-4 et R. 2316-1 du code du travail, que le comité social et économique central est composé de l'employeur ou de son représentant et d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, […] que selon l'article L. 2316-8 du code du travail, dans chaque entreprise, la répartition des sièges au comité social et économique central entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6 ; qu'en cas de désaccord sur la répartition des sièges, […]
L. 2314-6). […] Le code du travail prévoit par ailleurs que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire (C. trav. art. L. 2314-28). 3. […] L'annulation suppose-t-elle une influence sur le résultat ? […] Le deuxième est de traiter toute évolution par un avenant écrit, signé aux conditions de majorité de l'article L. 2314-6 du code du travail. […]
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