Irrecevabilité 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 8 déc. 2020, n° 20/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00307 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Véronique MAUSSIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL N.POITOUT ARCHITECTURE c/ SA MISSENARD QUINT B, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
[…]
RG N° : N° RG 20/00307 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-EZ6Z-11
SARL N.POITOUT ARCHITECTURE
Représentant : Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
Madame Z A épouse X
Représentant : Me Nathalie CAPELLI de la SCP MCM ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
Monsieur B X
Représentant : Me Nathalie CAPELLI de la SCP MCM ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
Monsieur C D
Représentant : Me Florian AUBERSON de la SCP SCP AUBERSON DESINGLY, avocat au barreau d’ARDENNES
Maître ISABELLE TIRMANT
Représentant : Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
Représentant : Me Isabelle BONY de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Représentant : Me Isabelle BONY de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A. ALLIANZ IARD
Représentant : Me Hatice KONAK, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 8 décembre 2020
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ;
Après débats à l’audience du 24 novembre 2020, avons rendu ce jour l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel de la SARL N. Poitout Architecture reçue le 3 février 2020 à l’encontre du jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la SARL N. Poitout Architecture le
20 novembre 2020 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état:
Vu les articles 909 et 910-1 du code de procédure civile,
— de déclarer irrecevables les premières conclusions des époux X faute d’avoir été notifiées à la SARL N. Poitout Architecture ainsi qu’en conséquences les suivantes, notamment celles du 19 octobre 2020,
— de laisser les dépens du présent incident à la charge des époux X.
Vu les conclusions en réponse notifiées par les époux X le 22 octobre 2020 aux termes desquelles il est demandé :
Vu les dispositions des articles 909 et 930-1 du code de procédure civile,
— de débouter la SARL N. Poitout Architecture de son moyen d’irrecevabilité des conclusions d’intimés,
— de laisser les dépens du présent incident à la charge de la SARL N. Poitout Architecture.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En l’espèce, les époux X se fondent sur l’application de l’article 930-1 du code de procédure civile et plus particulièrement sur la cause étrangère survenue dans la notification de leurs conclusions d’intimés à l’appelant pour considérer que la SARL N. Poitout Architecture doit être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables leurs conclusions.
L’article susvisé ne concerne stricto sensu que les actes remis à la juridiction et non les actes notifiés entre les parties.
L’article 910-3 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état d’écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 en cas de force majeure.
C’est par conséquent ce texte qui apparaît approprié à la résolution du litige.
En l’espèce, il est constant que les conclusions notifiées par les époux X à la SARL N. Poitout Architecture le 25 juin 2020 à 10 h 04 ont été retournées à leur expéditeur avec la mention échec de transmission à 064608.sixflorence@avocat-conseil.fr.
Les autres parties mais également le greffe ont réceptionné sans difficulté les conclusions portant appel incident des époux X.
Curieusement, le bordereau de communication de pièces transmis par les intimés quelques minutes après à 10 H 10 à la même adresse a cette fois-ci été réceptionné par l’appelant de même que tous les actes ultérieurs notifiés par les époux X en particulier leurs conclusions du 19 octobre 2020, de sorte qu’il ne peut leur être reproché d’avoir commis une erreur de saisie qui leur serait imputable.
C’est donc par un dysfonctionnement mystérieux et inexpliqué du système informatique du RPVA dont les époux X ne sont pas responsables et qui constitue un cas de force majeure qu’est survenu cet incident.
En conséquence, il y a lieu d’écarter dans le cas d’espèce la sanction d’irrecevabilité des conclusions de l’intimé prévue par l’article 909 du code de procédure civile.
La SARL N. Poitout Architecture sera déboutée de son incident.
Les dépens :
Les dépens de la procédure d’incident suivront le sort de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Déboutons la SARL N. Poitout Architecture de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions des époux X.
Déclarons recevables les conclusions notifiées le 25 juin 2020 par les époux X.
Disons que les dépens de la procédure d’incident suivront le sort de la procédure au fond.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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