Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 14 avr. 2026, n° 26/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. MECATHERM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Contentieux des Elections Professionnelles
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 26/00109 – N° Portalis DB2D-W-B7K-CVYW
Minute N° 26/00118
DU 14 Avril 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. MECATHERM,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. Boris WALZ, Directeur des Ressources Humaines
PARTIE DÉFENDERESSE :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES DU BAS-RHIN,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [D] [L], Inspecteur du Travail
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à la désignation du représentant des salariés ou des institutions représentatives du personnel
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Vice – Présidente du Tribunal
Charlotte BEZAULT, Auditrice de Justice
Mélanie LITTY, Greffière Placée
DÉBATS :
A l’audience du 13 Avril 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en dernier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS MECATHERM, dont le siège social se situe [Adresse 5], est spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation des équipements et lignes de production automatiques à destination des boulangeries, viennoiseries et pâtisseries industrielles.
Elle compte deux établissements distincts :
Un établissement situé à [Localité 3] dans le Bas-Rhin,Un établissement situé à [Localité 4] dans le Maine-et-[Localité 5].
Les salariés de la SAS MECATHERM relèvent de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Dans le cadre des négociations engagées en vue du renouvellement des représentants du personnel au comité social et économique de la société, la CFDT métallurgie Anjou-Vendée, la CFDT métallurgie Alsace, la CFTC UD Bas-Rhin et l’Union fédérale SUD Industrie ont été appelées à participer à l’élaboration du protocole d’accord préélectoral.
En dépit de plusieurs réunions, les négociations n’ont pu aboutir et la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Bas-Rhin a été saisie.
Par décision en date du 30 mars 2026, l’inspecteur du travail de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Bas-Rhin a considéré qu’il n’est pas compétent pour trancher les litiges relatifs au nombre et à la composition des collèges mais conclut au nombre de deux collèges légaux en application de l’article L2311-11 du code du travail.
Par requête enregistrée au greffe le 7 avril 2026, M. [P] [A], Directeur des Ressources humaines de la SAS MECATHERM, a saisi le tribunal judiciaire de Saverne aux fins de contester la décision de la DDEETS relative aux élections professionnelles de ladite société, de fixer le nombre de collège électoraux et leur composition ainsi que fixer la répartition du personnel au sein de ces collèges électoraux.
La SAS MECATHERM et la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Bas-Rhin ont été convoquées à l’audience du 13 avril 2026. Les organisations syndicales ont été avisées de l’audience.
A l’audience, M. [P] [A], présent à l’audience et représentant la SAS MECATHERM, produit une délégation de pouvoir signée le 30 décembre 2025 ainsi qu’un pouvoir daté du 8 avril 2026 habilitant M. [P] [A] à représenter la société à l’audience du 13 avril 2026.
Sur le fond, il réitère sa demande de fixer le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que la répartition des personnels expliquant le désaccord intervenu entre la direction ainsi que les organisations syndicales entre elles.
Il fait valoir que certaines organisations syndicales sont favorables à l’établissement de deux collèges électoraux, l’un « cadres », l’autre « non cadres » ; la direction de la société relève qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article L 2314-28 du code du travail qui prévoit la création d’un troisième collège dans la mesure où les conditions prévues par le texte sont réunies.
De son côté, M. [L] [D], représentant la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Bas-Rhin, soulève l’incompétence de M. [P] [A] à représenter la SAS MECATHERM ainsi que l’absence d’intérêt à agir de cette dernière dans le présent litige.
Il explique que, jusqu’à présent, deux collèges électoraux étaient mis en place et que cela fonctionnait très bien.
Sur le fond, il reproche à la SAS MECATHERM de porter atteinte à l’exercice du droit syndical au sein de la société. Il estime que l’administration excèderait son pouvoir si elle se prononçait sur le nombre de collèges électoraux. Il conteste par ailleurs la classification des personnels retenue par la société considérant que certains personnels relèvent de la catégorie « cadre » alors qu’ils ne disposent pas de l’autonomie requise pour entrer dans une telle catégorie.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité de représentant de la SAS MECATHERM dans le cadre du présent litige
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
En l’espèce, M. [P] [A] justifie de sa qualité à représenter la SAS MECATHERM en vertu d’une délégation de pouvoirs signée le 30 décembre 2025, par M. [S] [H], Directeur général de la société TMG, société assurant les fonctions de président de la SAS MECATHERM selon l’extrait Kbis du 1er mars 2026. Il produit également un pouvoir pour représenter la SAS MECATHERM à l’audience du 13 avril 2026.
En conséquence, M. [P] [A], directeur des ressources humaines de la SAS MECATHERM, est habilité à représenter cette dernière dans le cadre de la présente instance.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à représenter de M. [P] [A] est rejetée.
Sur l’intérêt à agir de la SAS MECATHERM
Par application de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sauf attribution légale du droit d’agir, dans des cas déterminés. L’absence d’intérêt légitime entraîne donc l’absence de droit d’agir.
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, il résulte des débats que des désaccords se sont manifestés entre la SAS MECATHERM et les organisations syndicales, d’une part, ainsi qu’entre les organisations syndicales d’autre part, sur le nombre de collèges électoraux. En conséquence, le processus de négociations préélectorales est bloqué.
De plus, la décision d’incompétence rendue le 30 mars 2026 par la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Bas-Rhin, a été notifiée à la SAS MECATHERM avec ouverture d’un droit de recours devant le tribunal judiciaire de Saverne.
En conséquence, la SAS MECATHERM justifie d’un intérêt à agir dans le présent litige.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera rejetée.
Sur la compétence de la présente juridiction
Il résulte des dispositions de l’article L 2314-28 du code du travail que :
« Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l’article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.
Les modalités sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire. »
Toutefois par exception à ces dispositions, l’article L 2314-13 du code du travail institue une voie de résolution du litige spéciale lorsque les négociations en vue de parvenir à un accord préélectoral dans le cadre de l’article L 2314-6 n’aboutissent pas sur les questions de la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux, laquelle prévoit une décision de l’administration pouvant être contestée devant le juge judiciaire, dont les articles R 2314-23 et suivants précisent que la formation compétente est le tribunal judiciaire statuant dans les 10 jours en dernier ressort.
En l’espèce, deux questions sont présentées dans le cadre de la présente procédure, l’une portant sur le nombre de collèges électoraux ainsi que la composition, et l’autre sur la répartition du personnel entre ces collèges.
Il résulte de la combinaison des articles L 2314-13 et L 2314-28 du code du travail que la première des questions relève de la présente procédure, mais que la seconde échappe par exception à cette procédure et doit être soumise à l’administration, avant le cas échéant une saisine du tribunal judiciaire.
La DDETS s’étant prononcée uniquement sur la question du nombre de collèges.
Il convient donc de se déclarer partiellement incompétent et d’examiner exclusivement la demande en ce qu’elle porte sur la fixation du nombre et de la composition des collèges.
Sur la demande de fixation du nombre et de la composition des collèges électoraux
L’alinéa 1er de l’article L 2314-11 du code du travail dispose que : « Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :
— d’une part, par le collège des ouvriers et employés ;
— d’autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés. »
L’alinéa 3 du même article ajoute que : “ En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l’instance, ces catégories constituent un troisième collège. ”
Les textes ne permettent une dérogation au nombre et à la composition des collèges électoraux que dans le cadre d’un accord d’entreprise sur le fondement de l’article L 2314-12 du code du travail, de sorte que, faute d’accord unanime exigé par ces dispositions, la référence à la convention collective de la métallurgie est inopérante pour fixer le nombre de collèges.
L’employeur produit un tableau relatif aux effectifs présents dans les deux établissements. Si la DDETS conteste la classification retenue pour certains emplois, elle n’apporte pas de preuve permettant de procéder à leur requalification.
Au vu des chiffres extraits du tableau, les établissements de [Localité 3] et de [Localité 4] répondent aux conditions pour la création d’un troisième collège.
Il n’est pas établi que le deuxième collège disparaitrait du fait de la création d’un troisième collège.
Dès lors, il convient d’ordonner la création d’un troisième collège.
Sur les frais
Le sort des dépens est réglé par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui les met par principe à la charge de la partie perdante.
Au regard de la nature du litige, chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente, statuant publiquement,
REJETTE les fins de non-recevoir tirées du défaut de représentation et de l’absence d’intérêt à agir ;
SE DECLARE incompétent pour connaître du litige sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux et renvoie les parties à saisir l’autorité administrative compétente ;
ORDONNE la constitution de trois collèges électoraux en vue des prochaines élections professionnelles au sein des établissements de [Localité 3] et de [Localité 4] de la SAS MECATHERM ;
REJETTE le surplus de la demande et toutes prétentions contraires ;
DIT que chaque partie garde la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Résidence ·
- Provision ad litem ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Syndicat ·
- Mission
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Logement
- Économie mixte ·
- Redevance ·
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Résiliation ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cameroun ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Résidence ·
- Garantie ·
- Établissement ·
- Créance ·
- Mandat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Servitude de vue ·
- Voie publique ·
- Fond ·
- Accès ·
- Limites ·
- Servitude de passage
- Crédit lyonnais ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Résolution
- Maraîcher ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Titre ·
- Intérêts conventionnels ·
- Chirographaire ·
- Paiement ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge de proximité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Part ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Absence ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Signature ·
- Preuve ·
- Prêt ·
- Lettre ·
- Provision ·
- Électronique ·
- Document ·
- Procédé fiable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.