Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 17
Le comité de groupe se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
L'ordre du jour de la réunion est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres quinze jours au moins avant la séance.
Le temps passé par les représentants du personnel aux séances du comité de groupe est rémunéré comme temps de travail.
Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de groupe peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de groupe peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.
L. 2325-5-1), le comité central d'entreprise (C. trav., art. L. 2327-13-1), le comité de groupe (C. trav., art. L. 2334-2), le comité d'entreprise européen (C. trav., art. L. 2341-12), le comité de société européenne (C. trav., L. 2353-27-1), le CHSCT (C. trav., art. L. 4614-11-1), l'ICCHSCT (C. trav., art. L. 4616-6). Le recours est également possible lors des réunions communes des institutions représentatives du personnel (C. trav., art. L. 23-101-2). En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile.
Lire la suite…L. 2325-5-1), le comité central d'entreprise (C. trav., art. L. 2327-13-1), le comité de groupe (C. trav., art. L. 2334-2), le comité d'entreprise européen (C. trav., art. L. 2341-12), le comité de société européenne (C. trav., L. 2353-27-1), le CHSCT (C. trav., art. L. 4614-11-1), l'ICCHSCT (C. trav., art. L. 4616-6). Le recours est également possible lors des réunions communes des institutions représentatives du personnel (C. trav., art. L. 23-101-2). En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile.
Lire la suite…[…] Il résulte des articles L2315-11, L2325-8, L2334-2 et L4614-4 du code du travail que le temps passé par les délégués du personnel, les membres du comité d'entreprise, du CHSCT et du comité de groupe aux réunions imposées par la loi doit être payé comme du temps de travail. […] 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
[…] Sur le fond, ils soutiennent que si les dispositions des articles L. 2332-2 et L. 2334-4 du code du travail ne prévoient pas de modalité particulière pour la désignation de l'expert comptable du comité de groupe, il est admis que les décisions de cette instance doivent être prises dans les mêmes conditions que celles du comité d'entreprise, c'est-à-dire à la majorité des membres présents. […] — constater que la demande tendant à ce que le comité de groupe FRANCE F soit réuni dans un délai de 21 jours sur un ordre du jour fixé par les demandeurs méconnaît les dispositions de l'article L. 2334-2 du code du travail et qu'il ne peut en conséquence y être fait droit ;
[…] — que le trouble manifestement illicite allégué n'est pas caractérisé, qu'en effet le délai prévu par l'article L 2234-2 du code du travail ne constitue pas une prérogative ou un droit pour le syndicat, mais une règle de fonctionnement du comité de groupe, que dès lors il n'existe aucune violation d'une règle de droit dont peut se prévaloir le syndicat CGT, […] Aucun élément n'étant mentionné dans l'accord collectif sur les modalités de convocation du comité de groupe, il convient de se référer à l'article L.2334-2 alinéas 1 et 2 du code du travail, selon lesquels ' le comité de groupe se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. L'ordre du jour de la réunion est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres quinze jours au moins avant la séance'.