Confirmation 2 février 2022
Désistement 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 2 févr. 2022, n° 20/00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00746 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 8 juin 2020, N° 19/00796 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 02 Février 2022
N° RG 20/00746 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FNBQ
ALC
Arrêt rendu le deux Février deux mille vingt deux
Sur APPEL d’une décision rendue le 08 juin 2020 par le Tribunal judiciaire de CUSSET (RG n° 19/00796)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. Y Z, Magistrat A
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société INTER CENTRALE IMMOBILIERE sous le sigle I.C.I. sous l’enseigne IMMO’S FEVER
SARL immatriculée au RCS de Cusset sous le […]
[…]
[…]
Représentant : Me Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
M. B X
[…]
[…]
Représentant : la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 01 Décembre 2021 Madame CHALBOS a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 02 Février 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 02 Février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 4 août 2014, la SCI La Doloise, propriétaire de deux biens immobiliers situés à Vichy, a confié à la SARL Cabinet Inter Centrale Immobilière (SARL Cabinet ICI) deux mandats exclusifs de vente, l’un pour un studio d’habitation de 35 m² au prix de 32 000 euros soit 25 000 euros net vendeur, l’autre pour un local à usage commercial de 58 m² au prix de 38 800 euros soit 30 000 euros net vendeur.
Par courrier du 15 septembre 2014, la SARL Cabinet ICI a transmis à la SCI La Doloise une offre d’achat concernant le studio.
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 18 septembre 2014, Monsieur B X, gérant de la SCI La Doloise, a informé la SARL Cabinet ICI que son associé, cogérant de la SCI La Doloise, n’était pas favorable à la vente du studio et que par conséquent, il ne pouvait procéder à la vente du bien sans son accord et demandait la suspension de toute démarche concernant celle-ci.
La SARL Cabinet ICI a également transmis à la SCI La Doloise une offre d’achat du 22 septembre 2014 concernant le local commercial, qui n’a pas non plus abouti à la signature d’un compromis.
Par acte d’huissier de justice du 12 novembre 2015, la SARL Cabinet ICI a fait assigner la SCI La Doloise devant le tribunal de grande instance de Cusset aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 14 800 euros à titre de dommages et intérêts au visa des articles 1134, 1135, 1199 et 1382 anciens du code civil.
Par jugement contradictoire en date du 27 mars 2017, le tribunal de grande instance de Cusset a condamné la SCI La Doloise à verser à la SARL Cabinet ICI la somme de 14 800 euros en application de la clause pénale prévue au contrat.
Par arrêt du 17 octobre 2018, la chambre commerciale de la cour d’appel de Riom a infirmé le jugement dans toutes ses dispositions et débouté la SARL Cabinet ICI de l’ensemble de ses demandes, relevant qu’en l’absence de faute de la SCI La Doloise compte tenu de son objet social nécessitant l’accord de l’ensemble des associés pour autoriser une vente, sa responsabilité n’était pas démontrée.
Le 18 juin 2019, une mise en demeure a été notifiée par la SARL Cabinet ICI à Monsieur B X mettant en cause sa responsabilité et lui ordonnant de lui régler la somme de 14 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte d’huissier de justice du 10 juillet 2019, la SARL Cabinet ICI a fait assigner Monsieur B X devant le tribunal de grande instance de Cusset aux fins d’obtenir la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 14 800 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 8 juin 2020, le tribunal judiciaire de Cusset a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur B X au titre de l’autorité de la chose jugée,
- déclaré recevable l’action de la SARL Cabinet ICI dirigée contre Monsieur B X à titre personnel,
- débouté la SARL Cabinet ICI de sa demande en dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- condamné la SARL Cabinet ICI à verser à Monsieur B X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Cabinet ICI aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu à cet effet que :
- l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom le 17 octobre 2018 qui concerne la SARL Cabinet ICI et Monsieur B X en sa qualité de gérant de la société a l’autorité de la chose jugée entre ces parties, et que l’assignation délivrée le 10 juillet 2019 engage la responsabilité de Monsieur B X en sa qualité personnelle, de sorte que la condition d’identité des parties n’était pas remplie et que la fin de non-recevoir soulevée par l’intimé ne pouvait être reçue favorablement,
- Monsieur B X avait outrepassé la mission qui lui avait été confiée au regard de sa qualité de gérant de la société car l’activité de vente immobilière n’était pas comprise dans l’objet social et nécessitait, avant toute démarche de mise en vente auprès d’un professionnel de l’immobilier, le recueil d’une décision collective des associés, de sorte qu’il avait commis une faute personnelle imputable et détachable de ses fonctions de gérant dont la gravité était caractérisée par la violation des statuts de la société et en son abstention d’informer préalablement la SARL Cabinet ICI de son incapacité de décider seul de la mise en vente des biens immobiliers,
- la clause pénale prévue au contrat ne pouvait s’appliquer à Monsieur B X qui était un tiers au contrat de mandat et que les offres d’achat émises par deux individus ne démontraient en rien la réalité d’une perte de chance en l’absence de toute possibilité de réalisation de cette chance compte tenu de l’absence d’accord avant même la conclusion des mandats de vente, de sorte que le préjudice de perte de chance ne pouvait être rapporté,
- l’existence d’un préjudice financier causé par la faute de Monsieur B X n’était pas démontré et que la responsabilité extra-contractuelle de ce dernier ne pouvait être retenue.
La SARL ICI a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 juin 2020, son appel étant limité à ce que le tribunal l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 1240 du code civile et à ce qu’il l’a condamné à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 5 juillet 2020, la SARL Cabinet ICI demande à la cour de dire partiellement bien jugé et bien appelé et de :
- infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL Cabinet ICI de sa demande de dommages et intérêts,
- infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Cabinet ICI à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- condamner Monsieur B X à payer et porter à la SARL ICI, la somme de 14 800 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur B X à verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 25 septembre 2020, Monsieur B X demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir soulevée au titre de l’autorité de la chose jugée,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- débouté la SARL Cabinet ICI de sa demande de dommages-et-intérêts présentée sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- condamné la SARL Cabinet ICI à lui verser la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Cabinet ICI aux entiers dépens.
Statuant à nouveau à titre principal,
- dire et juger que la troisième chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Riom a rendu le 17 octobre 2018 un jugement définitif ayant l’autorité de la chose jugée, déboutant la société ICI de sa demande indemnitaire pour perte de chance,
- dire et juger que la demande indemnitaire formulée par la société ICI se heurte à la triple identité de parties, d’objet et de cause prévue par l’article 1355 du code civil,
- dire et juger que la société ICI ne justifie d’aucune circonstance nouvelle,
En conséquence,
- dire et juger recevable et bien fondée l’exception de la chose jugée soulevée par Monsieur B X,
- dire et juger que la demande indemnitaire pour perte de chance formulée par la société ICI à l’encontre de Monsieur B X a acquis l’autorité de la chose jugée,
- débouter la société ICI de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, sans examen au fond,
Subsidiairement,
- dire et juger que la société ICI ne démontre pas l’existence d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité de Monsieur B X, séparable de ses fonctions de gérant de la société La Doloise, qui lui soit imputable personnellement et soit incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales,
- dire et volonté (sic) que la société ICI ne démontre pas une intention de tromper de Monsieur B X,
- dire et juger que la société ICI ne prouve pas l’existence d’une violation fautive des statuts de la société La Doloise par Monsieur B X,
- dire et juger que la société ICI n’a subi aucun préjudice par perte de chance de bénéficier d’un commissionnement, en l’absence de promesse de vente ou de compromis de vente,
- dire et juger que la société ICI a manqué à ses obligations de mandataire,
- dire et juger que la société ICI a manqué à ses obligations d’agent immobilier,
- dire et juger que les conditions de la responsabilité délictuelle de Monsieur B X en sa qualité de gérant de la société La Doloise ne sont pas réunies,
En conséquence,
- débouter la société ICI de sa demande indemnitaire pour perte de chance,
En toute hypothèse,
- débouter la société ICI de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société ICI à payer et porter à Monsieur B X une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 7 octobre 2021.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 17 octobre 2018, en retenant que la condition d’identité des parties n’était pas remplie.
Sur la responsabilité de M. B X :
Aux termes de l’article 1850 du code civil, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est recherchée par un tiers, la responsabilité du gérant ne peut être engagée qu’à charge pour le tiers de démontrer une faute du gérant séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.
Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Aux termes des statuts de la SCI La Doloise versés aux débats, la société a pour objet l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits immobiliers et de tous droits et biens pouvant en constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément.
L’article relatif aux pouvoirs de la gérance précise que dans les rapports entre les associés, les gérants, ensemble ou séparément, ne peuvent accomplir aucun des actes suivants sans y avoir été préalablement autorisés par une décision collective ordinaire des associés : (…) Acquérir ou vendre des biens immobiliers (…).
La SARL ICI reproche à M. X d’avoir outre passé ses droits et commis une faute importante et grossière en mettant en vente des biens, à travers les mandats qu’il a sollicités et signés pour le compte de la SCI La Doloise, sans avoir demandé et obtenu l’autorisation de son coassocié. Elle soutient qu’une telle faute est forcément intentionnelle et relève d’un exercice anormal des fonctions sociales, le non-respect de la charte sociale et l’importance de la décision de mise en vente d’un bien immobilier caractérisant une faute d’une particulière gravité.
Il est constant qu’au regard des statuts de la SCI, M. X n’avait pas le pouvoir d’engager la SCI dans un mandat de vente immobilière sans y avoir été préalablement autorisé par une décision collective ordinaire des associés, étant précisé que le capital de la SCI est détenu à hauteur de 50% par M. X lui-même et à hauteur de 50% par M. D-E F, cogérant.
Il n’est cependant pas démontré que M. X ait commis sciemment et intentionnellement un tel excès de pouvoir, qui peut également résulter d’une méprise sur les intentions de son associé et/ou sur l’étendue des pouvoirs des gérants.
Si l’attitude du gérant relève manifestement d’une légèreté blâmable et d’une désinvolture certaine, elle ne revêt pas le caractère de la faute intentionnelle d’une particulière gravité susceptible d’engager la responsabilité civile du gérant à l’égard des tiers.
D’autre part, et ainsi que l’a retenu le premier juge, la SARL Cabinet ICI ne saurait se prévaloir d’un préjudice constitué par la perte d’une chance de bénéficier d’un commissionnement, en l’absence de toute possibilité de réalisation de cette chance à défaut d’autorisation de la collectivité des associés, et elle ne justifie pas, par ailleurs, des frais éventuellement exposés pour l’exécution des mandats irrégulièrement signés.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la SARL Cabinet ICI sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Cabinet Inter Centrale Immobilière à payer à M. B X la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Cabinet Inter Centrale Immobilière aux dépens.
Le greffier, Le président,
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