Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
A défaut d'accord, les articles L. 2353-1 et suivants du Code du travail imposent la création d'un Comité de la SE, qui viendra se placer à côté de l'éventuel Comité de Groupe et aura vocation à traiter les questions concernant la SE, mais aussi ses filiales situées dans un autre Etat membre. Ce Comité se substitue à l'obligation d'avoir un comité européen. […] Note Auteurs Article paru dans Les Echos Business le 3 décembre 2014
Lire la suite…[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 26 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Atos SE demande à la cour, au visa des articles 32, 117, 834 et 835 du code de procédure civile et L. 2351-1 et suivants du code du travail, de : […] En outre, l'argument tenant au caractère perpétuel de l'engagement souscrit est inopérant au regard de l'article L. 2353-1 du code du travail selon lequel : […] ORDONNE à la société Atos SE de convoquer et de consulter le CE-ASE dans les conditions posées par l'article L. 2353-4 du code du travail,
[…] 4° Lorsqu'au moins deux membres sont à désigner, la désignation de l'un des membres selon l'une des modalités fixées aux 1° à 3° et de l'autre par le comité d'entreprise européen, s'il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l'article L. 2351-1 du code du travail, par l'organe de représentation des salariés mentionné à l'article L. 2352-16 du même code ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l'article L. 2353-1 dudit code.
Les articles 10 et 11 de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi l'étendent aux entreprises et groupes d'entreprises de plus petite taille. Les articles L.225-27 et s. du Code de commerce sont modifiés en conséquence. […] la désignation de l'un des administrateurs selon l'une des modalités fixées aux 1° à 3° et de l'autre par le comité d'entreprise européen, s'il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l'article L. 2351-1 du code du travail, par l'organe de représentation des salariés mentionné à l'article L. 2352-16 du même code ou, à défaut, par […] le comité de la société européenne mentionné à l'article L. 2353-1 dudit code.
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