Rejet 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 20 févr. 2024, n° 2100309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés les 19, 21 et 25 janvier 2021, et 7 mars 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2020 du directeur général de l’agence régionale de sante (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes prononçant une sanction disciplinaire d’avertissement à son encontre ;
2°) de condamner l’ARS aux dépens.
Mme A soutient que :
— la sanction a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
— elle n’a pas eu de comportement inadapté envers ses collègues ;
— elle n’a pas outrepassé son rôle de sauveteur secouriste au travail, alors que tout agent a la possibilité de saisir le CHSCT et n’a pas méconnu son obligation d’obéissance hiérarchique ;
— elle n’a pas porté atteinte à l’image de l’ARS ;
— les conditions dans lesquelles elle a exercé son activité en télétravail ne sont pas conformes à la réglementation ;
— le télétravail imposé ne peut être un motif de suspension de la prise en charge partielle des frais de transports par l’employeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2021, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Mme A a présenté un dernier mémoire, enregistré le 3 février 2023, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doulat, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— les conclusions de M. Villard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, gestionnaire de catégorie B, est affectée au sein de la délégation départementale de la Haute-Savoie de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Elle a fait l’objet d’un avertissement, sanction disciplinaire du premier groupe, par décision du directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes datée du 9 novembre 2020. Par la présente requête Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Si Mme A ne conteste pas avoir reçu la décision attaquée par courrier, elle conteste les conditions de notification de cette décision au motif qu’elle n’a pas signé l’accusé de réception du courrier recommandé par lequel la décision attaquée lui a été notifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a contacté les services de La Poste le 17 novembre 2020 afin de se plaindre qu’une lettre recommandée avait été déposée directement dans sa boite aux lettres sans signature de sa part. Il ressort ainsi des propres écritures de Mme A, qu’elle a eu connaissance de la sanction disciplinaire au plus tard au 17 novembre 2020. Par suite, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été notifiée à Mme A au plus tard au 17 novembre 2020 et l’intéressée pouvait dès lors déposer sa requête jusqu’au lundi 18 janvier 2021. Or, la requête de Mme A a été reçu par le tribunal administratif de Grenoble le 19 janvier 2021, soit après l’expiration du délai de deux mois.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête enregistrée le 19 janvier 2021 est tardive et à ce titre irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le magistrat désigné,
F. DOULAT
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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