Rejet 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 janv. 2024, n° 2314337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Camus, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de père d’une enfant réfugiée et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ledit conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au paiement de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, à lui payer directement cette somme dans l’hypothèse où cette aide ne lui serait pas accordée.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour alors qu’il bénéficie de plein droit d’un titre de séjour en sa qualité de père d’une enfant reconnue réfugiée, aux besoins de laquelle il ne peut subvenir de ce fait ;
— la mesure demandée est utile dès lors que toutes ses démarches auprès du service d’assistance de l’ANEF et de la préfecture de la Seine-Saint-Denis se sont avérées vaines ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, est entré en France en 2014 selon ses déclarations, et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons médicales valable du 10 août 2017 au 27 juillet 2018, qui n’a pas été renouvelé. Il s’est néanmoins maintenu sur le territoire français où sont nés ses deux enfants, le 7 août 2019 et le 31 mai 2021. A la suite de la reconnaissance de la qualité de réfugiée à sa fille aînée, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Estimant être dans l’impossibilité de faire enregistrer sa demande du fait d’un dysfonctionnement technique, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cet enregistrement et de lui délivrer un récépissé de sa demande.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’admettre M. A à titre provisoire au bénéfice d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction que lorsque M. A tente de déposer sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) sa demande de titre de séjour, un message apparaît indiquant : « votre titre de séjour est expiré depuis plus de 9 mois. Pour envoyer une demande, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer », l’empêchant de poursuivre plus avant sa demande. Il en résulte en outre que l’intéressé a adressé de nombreux courriels tant aux services de la préfecture qu’au service d’assistance de la plateforme pour obtenir la résolution du problème, sans obtenir de réponse utile. Par suite, M. A est dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice « ANEF », conformément au 9° de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 27 avril 2021. Dès lors, compte tenu de cette impossibilité qui le prive de la possibilité d’exercer les droits qu’il tire de sa qualité de parent d’une enfant s’étant vue reconnaître la qualité de réfugiée, la mesure qu’il sollicite satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité énoncées par les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à
M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 janvier 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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