Infirmation 5 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 5 juil. 2017, n° 16/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/00329 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 23 décembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean ROVINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS BOUGIES LA FRANCAISE, CGEA DE RENNES |
Texte intégral
CK/PR
ARRET N° 332
R.G : 16/00329
X et autres
C/
Me B Z – Administrateur judiciaire de la SAS BOUGIES LA FRANCAISE
Me D E – Mandataire judiciaire de la SAS BOUGIES LA FRANCAISE
CGEA DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 05 JUILLET 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00329
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 23 décembre 2015 rendu par le Conseil de prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTS :
Madame F X
XXX
XXX
Madame G X
XXX
XXX
Madame H I
12 rue de la Belle-Noue
XXX
Madame J K
XXX
XXX
Madame H-BU BV
XXX
XXX
Monsieur L M
36 rue Paul I
XXX
Madame N O
XXX
XXX
XXX
Madame H P
XXX
XXX
Madame Q R
XXX
XXX
Madame S T
XXX
XXX
Madame U V
XXX
XXX
Madame U W
XXX
XXX
Madame AA AB
XXX
XXX
Madame AC AD
XXX
XXX
Madame AE AF
La Sutellerie
XXX
Madame AG AH
XXX
XXX
Madame S AI
XXX
XXX
Madame AG AJ
Le Frêne
XXX
Madame AK AL
XXX
XXX
Madame AM AN
36 rue Paul I
XXX
Monsieur AO Y
XXX
XXX
Madame H AQ
XXX
XXX
Madame AR AS
XXX
XXX
Madame AT AU
La Pagerie
XXX
Madame AV AW
XXX
XXX
Madame AX AY
XXX
XXX
Madame AK AZ
XXX
XXX
Madame BA BB
L’Auvergnaie
XXX
Madame BC BD
XXX
XXX
Madame AE BE
XXX
XXX
Madame BF BG
XXX
XXX
Madame BH BI
XXX
XXX
Madame BJ BK
XXX
XXX
Madame AT BL
XXX
XXX
Madame BM BN
XXX
XXX
Madame BO BP
La Bidaudière
XXX
Madame BQ BR
XXX
XXX
Madame BS BT
XXX
XXX
Représentés par Me AT LECONTE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
XXX
XXX
XXX
Me Z B (SELARL AJIRE)
Administrateur judiciaire de la SAS BOUGIES LA FRANÇAISE
XXX
XXX
Me E D – Mandataire judiciaire de la SAS BOUGIES LA FRANCAISE
XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Cyrille A, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
CGEA DE RENNES
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me AC TRAPU, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Implantée sur le territoire de la commune de Cugand en Vendée, la société Bougies La Française appartient au groupe Sa Devineau Aubron et a pour activité la fabrication de bougies. A ce titre, elle emploie une centaine de salariés et relève de la convention collective nationale des industries de la chimie du 30 décembre 1952.
Le 21 octobre 1998, la société Bougies La Française a signé un accord collectif d’entreprise sur la réduction du temps de travail, prévoyant une réduction de la durée moyenne hebdomadaire du travail de 38h à 34h12 minutes pour le personnel de production et 39h à 35h pour le personnel administratif, agents de maîtrise et cadres. Une annualisation du temps de travail a également été décidée.
Il a été notamment convenu que cette nouvelle organisation ne devait pas entraîner une baisse de rémunération pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée et concernés par cet accord, que leur rémunération serait donc constante, la majoration du taux horaire correspondant aux 34h12 ou aux 35h payées 38h se faisant sous forme du versement d’une prime de Rdtt. Il a été ajouté que la rémunération serait bloquée pendant 2 ans et ensuite augmentée pendant 2 ans de la hausse prévue par la convention collective moins 1%.
La société Bougies La Française a appliqué cet accord jusqu’au 1er juillet 2005.
Le 19 avril 2006, les partenaires sociaux du secteur de la chimie ont conclu un accord sur les salaires minimaux dans les industries chimiques prévoyant essentiellement une augmentation générale de la valeur du point et un complément de salaire destiné à tous les salariés des coefficients 130 à 205, aux fins de compléter le salaire minimum conventionnel et repositionner ainsi l’ensemble des salaires de la profession au dessus du Smic mensuel.
En juillet 2007, le syndicat Cfdt a revendiqué auprès de la société Bougies La Française l’abandon du principe de proratisation des minima salariaux conventionnels. La direction a alors souhaité inscrire cette discussion dans un cadre plus large de révision de l’accord d’entreprise du 11 octobre 1998.
Une grève a été déclenchée dans l’entreprise.
Le 8 novembre 2007, un protocole d’accord de sortie de grève a été signé entre la direction et M. Y, prévoyant notamment une augmentation non rétroactive des salaires correspondants aux coefficients de 130 à 175.
La société Bougies La Française a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par le tribunal de La Roche-Sur-Yon le 6 juin 2012, Me Z étant alors désigné en qualité d’administrateur judiciaire, puis d’un plan de sauvegarde le 8 janvier 2014.
Par requête en date du 26 février 2013, 42 salariés, personnes physiques, ont saisi le conseil de prud’hommes de la Roche-Sur-Yon (section industrie) d’une demande à l’encontre de la société Sas Bougies La Française aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes, appréciées à partir de 2008, et notamment à titre de rappel de salaires sur minima conventionnels, rappel sur primes d’ancienneté, dommages intérêts, remise de documents sous astreinte et indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 23 décembre 2015, le conseil de prud’hommes a notamment :
— ordonné la jonction des instances inscrites au rôle sous les n° RG 13/00068, 13/00069, 13/00070, 13/00071, 13/00072, 13/00073, 13/00074, 13/00075, 13/00076, 13/00077, 13/00078, 13/00079, 13/00080, 13/00081, 13/00082, 13/00083, 13/00084, 13/00085, 13/00086, 13/00087, 13/00088, 13/00089, 13/00090, 13/00091, 13/00092, 13/00093, 13/00094, 13/00095, 13/00096, 13/00097, 13/00098, 13/00099, 13/00100, 13/00101, 13/00102, 13/00103, 13/00104, 13/00105, 13/00106, 13/00107, XXX
— rejeté les demandes formées par les requérants,
— prononcé la mise hors de cause du Cgea de Rennes et de Maître Z,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les demandeurs aux dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par 38 des 42 salariés parties à ce jugement ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 15 mars 2017 et le 24 mai 2017 et développées et complétées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles les 38 appelants demandent notamment à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause du Cgea de Rennes et de Maître Z en sa qualité de mandataire judiciaire de la société employeur,
— statuant à nouveau, d’allouer aux appelants le bénéfice de leurs demandes, telles que reprises par dispositif séparé et individualisé dans les annexes des conclusions du 24 mai 2017,
— débouter la société employeur de toute demande reconventionnelle.
Vu les conclusions déposées au greffe le 5 mai 2017 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles la société Bougies La Française, agissant en la personne de son représentant légal, demande notamment à la cour de :
— juger que le protocole de sortie de grève du 8 novembre 2007 constitue un accord collectif venant s’ajouter à celui du 21 octobre 1998 dans l’édifice conventionnel interne à l’entreprise et que son contenu prive de tout fondement les demandes formulées aujourd’hui par les appelants,
— juger que les demandes ne sont pas justifiables par l’effet cumulé de l’accord d’entreprise du 21 octobre 1998 et l’accord de branche conclu le 19 avril 2006, et que la preuve de l’usage revendiqué n’est pas rapportée,
— confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a rejeté toutes demandes, fins et conclusions du chef de paiement de rappel de salaire et accessoires de salaire,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions du chef de réparation des préjudices nés de l’inapplication d’un accord collectif,
— de condamner chaque partie demanderesse, outre au paiement des entiers dépens de la présente instance, à celui d’une indemnité réparatrice de 500 euros.
Vu les observations de Maître A représentant Maître Z, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Bougies La Française confirmant que par courrier reçu au greffe le 11 mai 2017 qu’il avait été mis fin à sa mission par le jugement du 8 janvier 2014 arrêtant un plan de sauvegarde, ce qui le privait de qualité pour intervenir dans la procédure en cours et justifiait de prononcer sa mise hors de cause ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 22 mai 2017 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles l’Ags Cgea de Rennes, agissant en la personne de son représentant légal, demande notamment à la cour de confirmer la décision déférée, de dire qu’il ne peut être tenu à garantie en l’état d’un plan de sauvegarde, de dire que la décision ne lui sera pas opposable, en tout état de cause de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, et subsidiairement rappelle les conditions et limites légales de sa garantie ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Sur la mise hors de cause de Me Z :
Par jugement du 8 janvier 2014 le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a arrêté un plan de sauvegarde au bénéfice de la société Bougies La Française et a mis fin à la mission d’administrateur judiciaire de Me Z, qui n’a donc plus qualité à intervenir à la procédure en cours. Sa mise hors de cause est confirmée, la décision déférée n’étant d’ailleurs pas critiquée de ce chef.
La cour statue ainsi par arrêt contradictoire.
Sur le protocole de sortie de grève du 8 novembre 2007 :
La société Bougies La Française s’appuie sur une jurisprudence constante aux termes de laquelle un protocole de fin de conflit constitue un accord collectif d’entreprise dès lors qu’il a été signé par un syndicat représentatif dans l’entreprise après une négociation. Elle soutient qu’en l’espèce le litige concernant l’application de l’accord d’entreprise du 21 octobre 1998 et soumis à l’appréciation de la cour a donné lieu à une négociation avec le représentant de la Cfdt, M. Y, qui a ensuite signé le protocole de sortie de grève le 8 novembre 2007, ce protocole constituant ainsi lui même un accord collectif venant s’ajouter à celui du 21 octobre 1998, tout en mettant fin à ses difficultés d’interprétation, ce qui prive de fondement l’action des appelants.
La société Bougies La Française souligne que M. Y, délégué syndical, a été désigné par la Cfdt, pour traiter le litige avec l’employeur, qu’il n’a pas signé le protocole de sortie de grève en son nom personnel et en sa simple qualité de salarié individuel, ni en qualité de représentant de la délégation unique puisque n’ayant reçu aucun mandat en ce sens, et donc l’a nécessairement signé en sa seule qualité de délégué syndical Cfdt, conformément au mandat reçu en ce sens le 9 juillet 2007.
Les appelants contestent cette analyse en soutenant que M. Y représentait seulement la délégation unique du personnel et que le protocole signé ne tranchait pas la difficulté relative à la réduction du temps de travail et le respect des minima conventionnels, sa nature et son contenu ne valant donc pas accord collectif d’entreprise.
Or, le protocole d’accord de fin de sortie de grève est signé entre, d’une part, le représentant de la société Bougies La Française, et, d’autre part, les membres de la délégation unique de la société, représentée par son trésorier M. Y, sans aucune mention de la Cfdt.
Ces énonciations sont suffisantes pour retenir que le protocole n’a pas été signé par un syndicat représentatif dans l’entreprise après une négociation, peu important que la Cfdt ait, le 9 juillet 2007, demandé au représentant de la société Bougies La Française de traiter avec son délégué syndical, M. Y, ce dernier assumant manifestement plusieurs responsabilités ne pouvant être confondues.
En outre ce protocole ne vise pas expressément la proratisation des minima salariaux conventionnels et ne peut s’analyser comme clôturant définitivement toutes les difficultés d’interprétation de l’accord du 21 octobre 1998.
Sur la proratisation des minima conventionnels :
Les parties se prévalent des mêmes textes dont elles déduisent une interprétation et un effet distincts.
L’article 22 de la convention collective nationale des industries de la chimie du 20 décembre 1952 précise notamment que le salaire est la contrepartie du travail, qu’il n’est dû que pour le travail effectivement fourni, que la valeur du point déterminant le salaire minimum mensuel est fixée sur la base d’une durée de travail hebdomadaire de 38h et que le salaire minimum mensuel pour cet horaire correspond à un coefficient hiérarchique multipliant la valeur du point.
L’accord collectif d’entreprise signé le 21 octobre 1998, qui a réduit le temps de travail dans l’entreprise, mais aussi prévu les modalités de calcul de la durée annuelle du travail, a énoncé à titre liminaire que les parties recherchaient une harmonisation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et que l’accord devait réduire le temps de travail, créer des emplois et mettre en place une nouvelle organisation du travail.
L’article 4 a expressément mentionné que la baisse du temps de travail ne devait pas entraîner de baisse de rémunération, que la majoration du taux horaire correspondant aux 34h12 payées 38h, ou aux 35h payées 39h, serait payée sous la forme d’une prime dite Rdtt, et qu’en aucun cas le taux horaire ne pouvait être inférieur au minimum conventionnel ou au Smic.
Il a précisé que la rémunération serait bloquée pendant 2 ans et qu’ensuite pendant 2 ans elle serait augmentée de la hausse prévue par la convention collective moins 1%.
Enfin il a été mentionné que la prime Rdtt serait payée tant que l’accord sur la réduction du temps de travail serait en vigueur.
L’accord de branche du 19 avril 2006 a notamment revalorisé les bases de rémunération, à savoir la valeur du point.
Les appelants soulignent sans être contestés que l’annualisation a été maintenue dans l’entreprise mais que la prime Rdtt n’a plus été versée à partir de juillet 2005. Ils estiment que faute d’avenant l’accord ne pouvait recevoir une application différente avant ou après avril 2006 et que sa stricte application impose le bénéfice d’un taux horaire qui ne peut être inférieur ni au Smic ni au taux horaire conventionnel peu important le temps de travail.
Toutefois, la société Bougies La Française leur rétorque exactement que la circulaire publiée par l’union des industries chimiques le 12 juillet 2006, a expressément précisé que le relèvement de la valeur du point par l’accord de branche de 2006 s’effectuait sur la base de 38 heures, position confirmée par l’avis paritaire de la commission nationale d’interprétation de la convention collective des industries chimiques du 1er février 2007. Elle en déduit à juste titre qu’ainsi elle a régulièrement retenu une proratisation du taux horaire minimum conventionnel en fonction du temps de travail effectif, l’article 22 de la convention collective applicable n’ayant jamais été modifié, le minimum conventionnel étant défini sur la base de 38 heures et la proratisation étant donc applicable en cas de temps de travail inférieur.
La société Bougies La Française ajoute avec pertinence que l’accord collectif d’entreprise de 1998 visait seulement à maintenir le montant des salaires existants au jour de sa signature, donc en 1998, afin que la réduction du temps de travail puisse s’opérer sans aucune perte de salaire, mais qu’elle n’a jamais pris l’engagement de garantir définitivement aux salariés le bénéfice d’une rémunération mensuelle actualisée en fonction du relèvement de la valeur du point et ainsi égale à la rémunération conventionnelle calculée sur une base de 38 heures alors que le temps de travail était inférieur. Elle souligne ainsi encore à juste titre que le complément par prime Rdtt avait vocation à se réduire au fur et à mesure de l’augmentation des taux horaires conventionnels, ce jusqu’à ce que le salaire calculé sur la base de la nouvelle durée du travail ait rattrapé celui applicable avant la réduction du temps de travail et qu’elle n’a pas méconnu les engagements pris.
L’article 4 de l’accord collectif d’entreprise du 21 octobre 1998 a d’ailleurs prévu des blocages de rémunération pendant 2 ans et ensuite pendant 2 ans une augmentation de la hausse prévue par la convention collective applicable moins 1%, cette évolution limitée découlant des motifs précédents.
La dernière phrase du même article, selon laquelle la prime Rdtt serait payée tant que l’accord sur la réduction du temps de travail serait en vigueur ne peut, sauf à contredire la volonté des parties telle que déjà discutée, valoir pérennité de la prime, déjà exclue par les même motifs précédents, et doit être rapprochée de l’article 7 de l’accord intitulé 'durée de l’accord', la dénonciation de l’accord conclu pour une durée indéterminée avant le 21 octobre 2002 l’emportant alors sur les évolutions de rémunération prévues pour les 4 années à venir.
Les appelants se prévalent enfin d’un usage d’entreprise qui n’a pas été dénoncé et ne pouvait donc être supprimé unilatéralement par la société Bougies La Française.
Toute gratification versée par l’employeur devient un élément normal et permanent du salaire dès lors que son usage est constant, fixe et général ces conditions étant cumulatives.
L’employeur peut toutefois les supprimer unilatéralement, par écrit, sous réserve d’en informer, en respectant un délai de prévenance suffisant, les institutions représentatives du personnel, et de manière individuelle chaque salarié concerné.
En l’espèce un accord collectif d’entreprise a été signé le 21 octobre 1998, ce qui ne vaut pas engagement unilatéral de l’employeur et usage d’entreprise. Les motifs précédents ont déjà analysé la logique et les effets de cet accord collectif, ce qui empêche de considérer la suppression de la prime Rdtt comme la suppression d’un usage d’entreprise non dénoncé.
En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté les salariés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur la garantie du Cgea de Rennes :
La cour dit l’arrêt opposable au Cgea de Rennes qui devra sa garantie dans les conditions et limites légales mais seulement dans l’hypothèse d’une résolution du plan de sauvegarde.
En conséquence la cour réforme la décision déférée en ce sens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Nonobstant l’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme la décision déférée en ce qu’elle mis le Cgea de Rennes hors de cause et statuant à nouveau de ce chef :
Dit le jugement opposable au Cgea de Rennes qui devra sa garantie dans les conditions et limites légales seulement dans l’hypothèse d’une résolution du plan de sauvegarde ;
Confirme pour le surplus la décision déférée ;
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum les appelants aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018
- Code de procédure civile
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