Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 2
Le licenciement d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans ce comité pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution.
Bachelier, Revue de Droit social n° 4, 10 avril 2000, p. 399), le Conseil d'État juge qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2411-13 du Code du travail – imposant une telle autorisation préalablement au licenciement d'un représentant du personnel membre du CHSCT et rendues applicables aux établissements publics de santé par l'article L. 41111-1 de ce même code –, « lorsqu'un établissement public de santé licencie un agent non titulaire placé dans une telle situation sans avoir sollicité cette autorisation, le licenciement présente un caractère illégale », et ce même alors que cette décision
Lire la suite…[…] D'une part, la décision contestée vise les articles L. 1233-58, L. 1233-61, L. 1233-63 et L. 1233-65 du code du travail relatifs à la procédure de licenciement pour motif économique dans le cadre d'une liquidation judiciaire de l'entreprise ainsi qu'à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et les articles L. 2411-1, L. 2411-8 et L. 2411-13 du même code concernant la protection des salariés investis d'un ou plusieurs mandats représentatifs. […] 13. […]
[…] Vu les articles L. 1221-1, L. 2411-8 et L. 2411-13 du code du travail et 1134 du code civil ; […]
[…] Le 13 décembre 2013, l'inspecteur du travail a autorisé ce transfert mais sa décision a été annulée par le ministre du travail. […] la société aurait dû demander l'autorisation de l'inspecteur du travail de les licencier et qu'à défaut, elle a commis un manquement grave en s'abstenant de leur fournir du travail, ce qui devait conduire à lui imputer la rupture des contrats, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-13 du code du travail, dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1224 du code civil, et l'article L. 1221-1 du code du travail. »