Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 2
Le licenciement d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans ce comité pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution.
Bachelier, Revue de Droit social n° 4, 10 avril 2000, p. 399), le Conseil d'État juge qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2411-13 du Code du travail – imposant une telle autorisation préalablement au licenciement d'un représentant du personnel membre du CHSCT et rendues applicables aux établissements publics de santé par l'article L. 41111-1 de ce même code –, « lorsqu'un établissement public de santé licencie un agent non titulaire placé dans une telle situation sans avoir sollicité cette autorisation, le licenciement présente un caractère illégale », et ce même alors que cette décision
Lire la suite…[…] D'une part, la décision contestée vise les articles L. 1233-58, L. 1233-61, L. 1233-63 et L. 1233-65 du code du travail relatifs à la procédure de licenciement pour motif économique dans le cadre d'une liquidation judiciaire de l'entreprise ainsi qu'à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et les articles L. 2411-1, L. 2411-8 et L. 2411-13 du même code concernant la protection des salariés investis d'un ou plusieurs mandats représentatifs. […] 13. […]
[…] Vu les articles L. 1221-1, L. 2411-8 et L. 2411-13 du code du travail et 1134 du code civil ; […]
[…] Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, M. B, représenté par M e Rilov, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 6. Il résulte de ces dispositions que les dispositions des articles L. 2411-5, L. 2411-8, L. 2411-13 et L. 2421-3 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 continuent à s'appliquer aux salariés titulaires uniquement d'un mandat amené à disparaître, tels que les délégués du personnel, les membres du comité d'entreprise et les membres du CHSCT.