Infirmation 12 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 12 janv. 2017, n° 15/10738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10738 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 1 avril 2015, N° 1114000705 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 2 ARRÊT DU 12 JANVIER 2017 (n°2017/ , 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/10738
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2015 -Tribunal d’Instance de paris 75010 – RG n° 1114000705
APPELANTE
Mademoiselle A B
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et Assistée par Me Jan-Jack SEBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1084
INTIMÉE
XXX
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 381 557 941 00014
XXX
XXX
Défaillante, régulièrement avisée le 10 juin 2015 par procès-verbal de remise à personne morale habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de Chambre, chargée du rapport et de Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère.
Assistées de M. Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Présidente de Chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
***********
Vu l’appel interjeté le 30 avril 2015 par A B d’un jugement en date du 1er avril 2015 par lequel le tribunal d’instance de Paris 10e, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’a déboutée de ses demandes, a débouté la société STUDIO BERCOT de sa demande de dommages et intérêts, l’a condamnée à payer à la société STUDIO BERCOT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2015, par lesquelles A B demande, en application des articles 1134 du code civil et L.110-3 du code de commerce, la condamnation de la société STUDIO BERCOT à lui payer, au titre du trop-perçu, au titre de l’année scolaire 2013-2014, la somme de
8 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de
3 000 euros, et, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle de 1 500 euros, outre les dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’absence de constitution de la société STUDIO BERCOT, à laquelle la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée à personne habilitée le 10 juin 2015 ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures de la demanderesse ; qu’il convient de rappeler que :
* Le 17 avril 2013, A B a signé, d’une part, un courrier certifiant avoir pris connaissance du règlement, du tarif et des conditions de paiement de la société STUDIO BERCOT et d’autre part, un contrat de scolarité pour l’année 2013-2014 ;
* Elle en a réglé le prix de 10 000 euros par mensualités, mais a interrompu sa scolarité au mois de février 2014 ;
* Soutenant l’engagement de la société STUDIO BERCOT à la réinscrire l’année suivante au prix de 2 000 euros, elle l’a vainement mise en demeure le 17 septembre 2014 ;
* par acte d’huissier de justice en date du 9 décembre 2014, A B a assigné la société STUDIO BERCOT devant le tribunal d’instance de Paris 10e, aux fins de restitution de la somme de 8 000 euros correspondant au trop-perçu au titre de la scolarité de l’année 2013-2014 et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la force majeure :
Considérant que A B fait valoir la dégradation de son état de santé, au dernier trimestre 2013 et premier trimestre 2014, l’ayant contrainte à abandonner sa scolarité au mois de février 2014 ;
Considérant que selon l’article 1148 du code civil, Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ;
Considérant qu’en l’espèce, A B produit à l’appui de sa demande deux bulletins de situation établissant son hospitalisation du 8 au 11 octobre 2013, puis du 4 au 8 novembre 2013 ; que deux arrêts de maladie ont été prescrits par certificats de 21 et 28 novembre 2013 ;
Qu’il résulte du compte-rendu opératoire du 9 octobre 2013 et du compte-rendu d’hospitalisation du 8 novembre 2013 qu’elle a successivement subi une kystectomie de l’ovaire, puis une infection génitale haute ;
Que le docteur X certifie le 1er juillet 2015 que l’hospitalisation dans son service le 4 novembre a nécessité à la suite un suivi médical rapproché, avec de multiples examens d’imagerie, ainsi que de nombreuses consultations gynécologiques jusque, à ma connaissance, le 25/02/2014 ; que le compte rendu du 10 février 2014 d’une IRM pelvienne démontre la poursuite des investigations au niveau de l’endomètre ;
Qu’un certificat du professeur BUDOVSKI du 26 juin 2015 mentionne un état de santé sérieux qui a nécessité plusieurs consultations en novembre et décembre 2013 et qui a justifié un congé de maladie de plusieurs semaines ; que ce même médecin a prescrit à A B en juin 2014 une échographie abdomino pelvienne en raison de douleur ;
Que les causes médicales de l’interruption de sa scolarité, par leur gravité et leur persistance durant plusieurs mois, caractérisent un cas de force majeure, une maladie irrésistible l’ayant empêchée de suivre l’enseignement ; que la résiliation du contrat ne peut être reprochée à A B ;
Sur le préjudice :
Considérant qu’en dépit de la rupture du contrat ainsi entraînée, la société STUDIO BERCOT a perçu l’intégralité des frais annuels de scolarité ; que le premier juge a relevé que le contrat prévoyait que en cas d’abandon en cours d’année, les frais de scolarité acquittés ne seront pas remboursés ;
Que cette clause ne peut recevoir application en cas de force majeure et, en tout état de cause, ne se rapporte pas aux paiements effectués postérieurement à l’abandon de la scolarité au mois de février 2014 ;
Que, si le mot inscrit au verso d’un document portant les coordonnées de la société STUDIO BERCOT, anonyme, dépourvu de date et de signature, ne peut engager contractuellement cette société, à supposer même que sa directrice administrative en soit l’auteur, il n’en demeure pas moins que le trop-perçu par cette société, d’un montant de 8 000 euros, doit être restitué à A B ; Que celle-ci a par ailleurs subi un préjudice caractérisé par la résistance abusive de la société STUDIO BERCO, justifiant l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros ;
Sur les demandes annexes :
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à A B la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne la société STUDIO BERCOT à payer à A B les sommes de
8 000 euros, au titre des frais de scolarité, et de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société STUDIO BERCOT à payer à A B la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société STUDIO BERCOT aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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