Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2300189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300189 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 14 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Noel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Préchac a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de désigner avant dire-droit un expert avec pour mission de déterminer, après examen de son état clinique, si son état de santé remplit les conditions de reconnaissance d’une maladie professionnelle et est désormais consolidé et si ses séquelles sont en relation directe et certaine avec cette maladie professionnelle ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Préchac une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— une expertise avant dire-droit est nécessaire car le médecin agréé qui l’a examinée, d’une part, a reproduit les conclusions d’un précédent rapport qu’il avait lui-même rédigé et, d’autre part, a examiné sa demande au regard des informations transmises par le maire de la commune de Préchac ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que seuls deux médecins au lieu de trois ont siégé dans le conseil médical alors même que sa pathologie nécessitait l’avis d’un psychiatre en méconnaissance des articles 4 et 37-6 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— elle méconnaît l’article L. 822-18 et L. 822-20 du code général de la fonction publique dès lors que le maire de la commune de Préchac a considéré que le refus de reconnaissance de l’accident de service du 15 octobre 2021 impliquait de refuser de faire droit à sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa maladie est en lien direct avec le service et que son taux d’IPP est égal ou supérieur à 25%.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2023 et le 15 janvier 2024, la commune de Préchac, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme C lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général de la fonction publique ;
— l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les conclusions de M. Xavier Bilate, rapporteur public ;
— les observations de Me Noel, représentant Mme C, et de Me Jacquier, représentant la commune de Préchac.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjointe administrative territoriale de 1ère classe, occupe le poste de secrétaire de mairie à temps complet depuis le mois de janvier 2018 au sein de la commune de Préchac. A la suite d’une première crise d’angoisse survenue le 15 octobre 2021, Mme C a déposé, le 18 octobre 2021, une première demande d’imputabilité au service de son état de santé. Le conseil médical départemental s’est prononcé défavorablement sur cette demande, par un avis rendu le 4 mai 2022, au motif que des circonstances particulières permettaient de détacher l’accident du service. En conséquence, le maire de la commune de Préchac a refusé, par un arrêté du 21 septembre 2022, de reconnaître son accident imputable au service. Ayant fait l’objet d’une nouvelle crise d’angoisse, Mme C a déposé, le 12 mai 2022, une seconde demande d’imputabilité au service portant sur un syndrome anxiodépressif réactionnel. Elle fixait alors la date de la première constatation de sa maladie au 15 octobre 2021, soit le jour de la survenance de sa première crise d’angoisse ayant fait l’objet de sa première demande d’imputabilité au service rejetée par la décision du 21 septembre 2022. Par un arrêté du 5 octobre 2022, Mme C a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 14 octobre 2022 en attendant que le conseil médical départemental se prononce sur son état de santé. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 2 novembre 2022 au motif que le taux d’incapacité permanente partielle de la requérante était inférieur à 25%. En conséquence, le maire de la commune de Préchac a refusé, par une décision du 17 novembre 2022, de reconnaître que l’état de santé de l’intéressée résultant de l’événement survenu le 15 octobre 2021 était imputable au service. Par la requête visée ci-dessus, Mme C demande l’annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux tel que modifié par le décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale : " I.- Le conseil médical départemental est composé : / 1° En formation restreinte, de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l’article 1er du présent décret. Les fonctions des médecins membres du conseil médical prennent fin à la demande de l’intéressé ou lorsque celui-ci n’est plus inscrit sur la liste mentionnée à l’article 1er du présent décret ; / 2° En formation plénière : / a) Des membres mentionnés au 1° ; / b) De deux représentants de la collectivité ou de l’établissement public désignés dans les conditions prévues à l’article 4-1 ; / c) De deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues à l’article 4-2 () « . Aux termes de l’article 7 dudit décret : » La formation plénière du conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins quatre de ses membres, dont deux médecins ainsi qu’un représentant du personnel sont présents () ".
3. Il ressort des termes du procès-verbal établi par la commission médicale départementale le 2 novembre 2022, que la formation plénière de ce dernier était composée de deux médecins agréés, deux représentants du personnel et deux représentants de l’administration. Dès lors, en application de l’article 7 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987, la formation plénière du conseil médical pouvait valablement siéger. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence de trois médecins titulaires siégeant dans la formation plénière du conseil médical doit être écarté.
4. D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme : « Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ».
5. L’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique, a remplacé le comité médical et la commission de réforme par le conseil médical départemental. Le décret du 11 mars 2022 entré en vigueur le 14 mars 2022, soit le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République, fixe la composition de ce conseil médical.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’avis relatif à l’imputabilité au service de la maladie de Mme C a été rendu par le conseil médical départemental le 2 novembre 2022. La composition du conseil médical étant entièrement régie par les dispositions de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 telles que modifiées par le décret du 11 mars 2022, la méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 qui concernait la composition des commissions de réforme, ne peut être utilement invoquée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’un médecin spécialiste au sein de la commission médicale doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ». Aux termes de l’article R. 461-8 dudit code : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
8. Pour refuser de reconnaître que la pathologie dont souffre Mme C était imputable au service, le maire de la commune de Préchac s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’aucun élément présenté par la requérante à l’appui de sa demande ne démontrait que les conditions fixées par les dispositions mentionnées ci-dessus étaient remplies, ainsi que l’avaient également relevé le médecin de prévention et le conseil médical.
9. Il ressort des pièces du dossier que le médecin psychiatre agréé a estimé dans son rapport du 17 septembre 2022 que les symptômes dont souffrait la requérante sont « de gravité moyenne à légère », qu’elle « ne présentait qu’une légère altération de l’humeur » et ne suivait qu’un traitement anxiolytique léger. La circonstance que ce médecin a fait état dans son rapport d’éléments de faits apportés par le maire pour les mettre en relation avec les affirmations apportées par la requérante ne suffit pas à établir que ce dernier aurait fait preuve de partialité lors de son examen clinique. De plus, la commission de réforme, qui a estimé à l’unanimité que la pathologie de la requérante était essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions, a toutefois constaté que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme C était inférieur à 25%. Si l’intéressée se prévaut de l’avis d’un médecin généraliste du 20 octobre 2022 faisant état d’une souffrance cliniquement significative et d’une altération du fonctionnement global, cette seule affirmation ne suffit pas à mettre en doute l’appréciation portée sur sa situation par le médecin psychiatre agréé et les deux médecins généralistes consultés au cours de la procédure administrative. Enfin, il ne ressort pas des termes des deux certificats des 7 décembre 2022 et 8 février 2023 dont elle se prévaut que son taux d’incapacité serait égal ou supérieur à 25%. Dans ces conditions, le maire de la commune de Préchac, qui ne s’est pas estimé lié par le rejet de la première demande de reconnaissance d’imputabilité au service présentée par Mme C, n’a ni méconnu les dispositions précitées ni commis d’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée sans qu’il soit besoin de désigner avant dire-droit un expert. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre la somme que la commune de Préchac demande au titre de ces mêmes dispositions à la charge de Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Préchac présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Préchac.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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