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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, JEX, 6 mars 2018, n° 17/06115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 17/06115 |
Texte intégral
AUDIENCE DU 06 MARS 2018 N° Minute : 18/150
AFFAIRE N° 17/06115
NAC : 00A 5H
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : SIX MARS DEUX MIL DIX HUIT
Par Madame Chantal DRENO, Premier Vice-Président Adjoint, Juge de l’Exécution statuant à Juge Unique, assistée de Marie-Annick MARCINKOWSKI, Greffier.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame B Y
[…]
[…]
comparante en personne.
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame C Z
[…]
[…]
non comparante, ni représentée, usant de la faculté de ne pas se présenter à l’audience par application de l’article R121-10 du Code des procédures civiles d’exécution.
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 30 janvier 2018 et mise en délibéré au 06 mars 2018.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe, avis en ce sens ayant été donné aux parties à l’audience des débats,
Par jugement contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE :
Par requête reçue au greffe le 28 septembre 2017, Madame B Y, divorcée X, a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir des délais à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 14 août 2017 par Madame C Z en vertu d’un jugement rendu le 10 mai 2017 par le tribunal d’instance de Longjumeau.
L’affaire a été examinée le 30 janvier 2018 après un renvoi à la demande de Madame Y qui ne comprenait pas sa convocation, estimant avoir tout expliqué.
Madame Z a, pour sa part, utilisé les possibilités de l’article R121-10 du code des procédures civiles d’exécution. Madame A veuve Z y expliquait son opposition à tous délais, en remarquant qu’elle ne faisait aucun effort ni pour la régler ni pour prendre contact.
Pour sa part, Madame Y a indiqué qu’elle allait payer son loyer de 490 euros. Elle déclare ne pas avoir eu de réponse de la commission DALO. Elle déclare attendre un logement social, et demande un délai d’un an.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
SUR QUOI :
Il résulte des pièces régulièrement communiquées que Madame Y a sollicité un logement social en 2014 et a renouvelé sa demande en septembre 2017. Elle a également saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne qui le 3 août 2017 a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il est prévu qu’elle devra continuer à régler à échéance ses charges courantes. Il y avait alors 7 550 euros de loyers de retard. Selon les décomptes produits par Madame Z, la dette était de plus de 12 000 euros au 31 décembre 2017, sans le moindre versement.
Dans sa requête de septembre 2017, elle sollicitait un délai d’un an, à l’audience, elle demande à nouveau un délai d’un an mais à compter de la date d’audience, soit du 30 janvier 2018.
La recevabilité devant la commission de surendettement des particuliers entraîne la suspension des procédures d’exécution. Il convient ensuite de respecter les obligations alors émises pour vérifier que le plan n’est pas devenu caduc. En l’espèce, il n’a pas été apporté d’éléments sur le plan recommandé, et il résulte des pièces que Madame Y n’a versé aucun loyer alors que cela faisait partie des prévisions, et qu’elle a juste indiquer à l’audience qu’elle allait le verser.
Dans ces conditions, il sera laissé à Madame Y un délai de 3 mois à compter de la décision avec l’obligation de verser le montant du loyer, à défaut de quoi la procédure d’expulsion pourra reprendre à l’issue de la période hivernale.
La copie de la présente décision sera adressée à la commission de surendettement qui pourra éventuellement saisir le juge d’instance pour stopper la procédure.
Compte tenu de la situation, Madame Y gardera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Recevant Madame B Y en sa demande de délais,
Suspend la procédure d’expulsion pour un délai de 3 mois à compter de la présente décision,
Dit que pendant ce délai, elle devra s’acquitter du montant de son loyer,
Dit qu’à défaut la procédure d’expulsion pourra reprendre sans formalités préalables,
Dit que copie de la présente décision sera transmise à la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne,
Condamne Madame B Y aux dépens de la présente instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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