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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 22 mai 2023, n° 2104977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2104977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 avril 2015, N° 1403633 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre et 15 décembre 2021, Mme D A, représentée par Me C, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une somme de 320 813,29 euros en réparation du préjudice résultant des frais relatifs à son logement personnel ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— après avoir vécu au domicile familial, elle peut bénéficier, dans la cadre de la réparation intégrale de son préjudice, d’un logement personnel ;
— son préjudice ne se limite pas aux seuls aménagements ;
— le coût de la construction de sa future maison y compris le coût d’acquisition du terrain s’élève à la somme de 220 813,20 euros ;
— il y a lieu de prévoir des travaux complémentaires de terrassement, rampes d’accès, portail et sanitaires pour un total, sauf à parfaire, de 100 000 euros ;
— la somme totale des frais d’acquisition et d’adaptation du logement s’élève ainsi à la somme de 320 813,20 euros ;
— une expertise s’avère inutile compte tenu des précédentes expertises déjà effectuées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par Me Armandet, conclut :
— au rejet des conclusions tendant à l’indemnisation des frais d’acquisition d’un terrain et des frais habituels de construction d’un logement ;
— sur le surplus, à ce qu’il soit sursis à statuer et avant dire droit, ordonner une expertise confiée à un expert spécialisé en architecture aux fins notamment de dresser un bilan situationnel décrivant les modalités de réalisation des différents actes de la vie quotidienne et le déroulement d’une journée puis se prononcer sur ce qui est utile à l’adaptation du logement.
Il soutient que :
— le préjudice ne peut s’entendre que des frais de logement adapté et ainsi du surcout financier en lien direct et certain avec l’accident médical ;
— les dépenses d’acquisition d’un terrain ne peuvent être indemnisées pour ne pas être comprises dans les frais de logement adapté, en l’absence de lien de causalité direct et certain avec l’accident ;
— les frais habituels de construction d’un logement n’ont pas de lien avec l’accident médical ;
— la qualification des besoins liés à l’adaptation ne saurait résulter de la seule volonté de la requérante mais doit résulter de l’analyse d’un expert en architecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le jugement n° 9704111 du tribunal administratif de Montpellier du 10 avril 2003 ;
Vu l’arrêt n° 03MA01239 de la cour administrative d’appel de Marseille du 9 juin 2005 ;
Vu le jugement n° 1403633 du tribunal administratif de Montpellier du 28 avril 2015.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
— et les observations de Me Chalanset, substituant Mme C, pour Mme A, et de Me Le Junter, pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, alors âgée de six mois, a été hospitalisée au centre hospitalier Arnaud de Villeneuve (centre hospitalier universitaire de Montpellier) pour une coarctation aortique sévère avec dysfonction cardiaque et a subi le 2 septembre 1993 une cure de coarctation de l’aorte isthmique. Les suites opératoires ont été marquées par une complication majeure à type de paraplégie due à une ischémie médullaire. Par jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 avril 2003 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Marseille du 9 juin 2005, venant à la suite d’un rapport d’expertise du Dc Metras, la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Montpellier a été retenue et l’établissement a été condamné à verser aux parents, es qualité, une rente mensuelle indexée de 2 268 euros jusqu’à la majorité de l’enfant, la somme de 30 000 euros pour l’aménagement du logement familial et la somme de 16 000 euros à chacun au titre du préjudice moral. Une nouvelle expertise était effectuée à la majorité de l’enfant par les Dr B et le Dr E, lesquels ont déposé un premier rapport le 16 novembre 2011, complété par un nouvel examen et un rapport définitif le 6 février 2014. Par un jugement du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a notamment constaté que le logement que la famille occupait alors avait été adapté et que la requérante ne demandait pas la réparation d’un préjudice à ce titre se bornant à demander que ses droits soient réservés quant à l’aménagement d’un logement personnel futur. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 320 813,20 euros en réparation des frais d’acquisition et d’adaptation de son logement, comprenant la somme de 109 200 euros pour l’acquisition d’un terrain, celle de 111 613,20 euros pour la construction d’une maison, et celle de 100 000 euros pour travaux complémentaires.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Si au titre des frais liés à la construction et l’aménagement de son logement personnel, Mme D A demande en premier lieu, l’indemnisation du coût d’acquisition d’un terrain situé à Saint-Estève de 4 ares et 93 ca pour le prix de 109 200 euros (acte notarié du 26 décembre 2018) sur lequel elle fait construire une maison dont elle justifie le coût par la production de factures à hauteur de 111 613,20 euros, la requérante ne démontre pas par ces seuls éléments que cette démarche ne correspondrait pas à un choix personnel mais serait imposée par son handicap et que ces dépenses viseraient à répondre à des besoins susceptibles d’être regardés comme étant en lien direct avec l’accident médical dont elle a été victime. Par suite, Mme A n’établit pas que cette acquisition et cette construction constituent un préjudice indépendant des aménagements utiles de son logement.
3. Si au titre de ces aménagements, la requérante demande une indemnisation à hauteur de 100 000 euros pour des travaux complémentaires de terrassement, de rampes d’accès, portail et sanitaires, ce préjudice n’est pas davantage établi par les pièces du dossier et une expertise apparait sans utilité à ce jour, en l’absence d’élément sur la date de fin de construction de la maison et son occupation par la requérante.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier à verser à Mme A la somme de 320 813,20 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Délibéré après l’audience publique du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Brigitte Pater, première conseillère,
Mme Marie-Laure Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mai 2023.
Le greffier,
F. Balicki
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N° 1901371
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