Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 20 mars 2025, n° 21/02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 décembre 2020, N° 20/02211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02765 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMH7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02211
APPELANTE
Madame [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2112
INTIMEE
S.A.S. ART GENERATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice JEANMOUGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0441
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu’à ce jour .
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [X] a été embauchée par la société Art Génération par contrat de travail à durée indéterminée le 6 avril 2017, en qualité de conseillère clientèle correspondant au poste d’employée commerciale, niveau 1.
La société Art Génération est une galerie d’art contemporain qui emploie 4 salariés.
La convention collective applicable est celle des commerces de détail non alimentaires.
Le 29 janvier 2020, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 6 février 2020, avec mise à pied conservatoire.
Le 21 février 2020, la société Art Génération a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Le 16 mars 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris estimant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et intervenu dans des conditions vexatoires.
Par jugement en date du 10 décembre 2020, notifié le 17 février 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la SAS Art Génération de sa demande reconventionnelle
— condamné Mme [X] aux dépens de l’instance.
Le 15 mars 2021, Mme [X] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 juin 2023, Mme [X], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris
— juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— condamner la société Art Génération à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis (art.1 chapitre IV de la Convention Collective, 2 mois) : 4 203,50 euros
* congés payés afférents : 420,35 euros
* indemnité de licenciement (ancienneté 2 ans 10 mois 15 jours et application de l’indemnité légale) : 1 459,67 euros
* indemnité pour licenciement irrégulier : 2 101,75 euros
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 356,12 euros
* rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 368,36 euros
* rappel d’indemnité de congés payés afférente : 136,83 euros
* indemnité pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires : 4 000 euros
* indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat : 2 000 euros
* rappel de salaire sur la base du niveau 6 de la convention collective : 4 684,50 euros
* rappel d’indemnité de congés payés afférente : 468,45 euros
* article 700 du code procédure civile au titre de la procédure de première instance : 3 000 euros
* article 700 du code procédure civile au titre de la procédure d’appel : 3 000 euros
— débouter la société Art Génération de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la société Art Génération aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, la société Art Génération, intimée, demande à la cour de :
— juger que l’appel diligenté par Mme [X] est irrecevable et ne comporte aucune référence aux chefs du jugement contestés
— dire en conséquence la cour non saisie et l’appel de Mme [X] irrecevable,
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— juger que le licenciement est fondé sur une faute grave nécessitant la rupture immédiate de son contrat de travail
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner Mme [X] à payer à la société Art Génération la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’effet dévolutif de l’appel
La société Art Génération fait valoir que Mme [X], dans son acte d’appel, se contente de reprendre le dispositif de ses dernières conclusions sans préciser les chefs du jugement critiqués. Elle estime donc que l’effet dévolutif ne s’est pas opéré et que la cour n’est pas saisie de l’appel.
Mme [X] rétorque qu’elle a expressément précisé les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d’appel, après avoir indiqué que l’appel portait sur le chef de jugement l’ayant « débouté de l’ensemble de ses demandes ».
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel fondée sur ce même grief aurait été rejetée.
La déclaration d’appel est ainsi rédigée : "Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: – Déboute Mme [X] de l’ensemble de ses demandes tendant à …, – Condamne Mme [X] aux dépens de l’instance, – Déboute Mme [X] de ses autres demandes".
La cour constate que la déclaration d’appel mentionne l’ensemble des chefs de jugement mentionnés dans le dispositif de la décision critiquée et que, s’agissant d’un débouté de l’ensemble des demandes, l’appelante y a ajouté l’ensemble des prétentions dont elle a été déboutée. Il s’en déduit que ces conclusions sont conformes aux exigences du code de procédure civile.
La société Art Génération sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à juger que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas eu lieu.
2. Sur le repositionnement conventionnel
Mme [X] revendique un classement au niveau VI de la convention collective applicable. Elle soutient qu’elle était tenue à des tâches de ventes avec des objectifs de vente et à des tâches administratives, et rappelle qu’elle est titulaire d’un MBA Marché et commerce international de l’art.
L’employeur rétorque que la salariée n’a jamais exercé des fonctions d’agent de maîtrise de niveau VI lesquelles, indépendamment des diplômes, correspondent à des postes de Responsables de magasin qui animent et coordonnent une équipe. Il soutient que les tâches de Mme [X] étaient des tâches d’exécution et admet lui avoir proposé une évolution de poste pour diriger une galerie.
La cour rappelle que la classification professionnelle d’un salarié dépend des fonctions réellement exercées. En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond, il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum afférent à ce coefficient. Il incombe au salarié d’établir que sa classification n’est pas en adéquation avec les fonctions qu’il occupe.
La salariée se bornant à renvoyer au contenu de la lettre de licenciement et au bulletin de salaire de décembre 2018 qui mentionne une prime d’objectif, la cour retient qu’elle n’établit en rien la réalité des fonctions qu’elle exerçait, peu important qu’elle était titulaire d’un diplôme de niveau bac+5 ou que l’employeur avait envisagé de lui confier un poste de Responsable de galerie.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de repositionnement et de rappel de salaire.
3. Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Nous avons eu à déplorer de ta part des agissements constitutifs d’une faute grave. Depuis le mois d’octobre, ta responsable, [U], a remarqué un changement dans ton comportement, elle a eu l’occasion d’en discuter avec toi sans aucune réponse ni résultat. Par la suite tu as adopté une attitude désinvolte et négative cumulant les erreurs et les étourderies, donnant comme explication « j’ai oublié ».
Nous avons eu deux entretiens (le 13 novembre 2019 et le 17 janvier 2020) et plusieurs conversations pour parler de ton manque de motivation affiché et de ses conséquences. Durant ces entretiens, tu as reconnu être démotivée et chercher un autre travail. Je t’ai alertée sur la nécessité de changer ton attitude et tu m’as assuré que tu allais rester professionnelle.
Mais ton comportement des dernières semaines s’est dégradé et cause un préjudice à la galerie.
Tu ne renseignes plus les clients et ton attitude déplacée leur donne l’impression de te déranger.
Tu ne suis pas les directives de ta responsable notamment concernant l’accrochage, la tenue de la galerie, le suivi des commandes fournisseurs et le suivi des clients.
Tu te permets de dénigrer les clients, des artistes et des 'uvres devant d’autres salariés.
Le comptoir d’accueil est constamment négligé donnant une très mauvaise image de la galerie (saleté, café, boissons, papiers, tâches au sol).
Les stocks ne sont pas mis à jour correctement, les 'uvres sont délibérément enregistrées avec des données erronées, les photos des 'uvres comportent systématiquement des erreurs empêchant la mise à jour du site internet.
Tu as expédié à de mauvaises adresses des 'uvres à des clients puis négligé de traiter leurs relances à ce sujet sans mener aucune action ou fournir aucune réponse au client pour le rassurer.
Quelques autres exemples de tes négligences.
Le 18 décembre 2019 tu n’as pas vérifié la livraison de notre fournisseur RAJA mais tamponné le bon de livraison alors que des marchandises manquaient.
Monsieur [G] [T] : la commande internet d’une photo en contre collage aluminium est arrivé cassée le 19 décembre (problème d’emballage). Aucune action n’a été menée et le client n’a reçu aucune réponse. Non seulement tu n’as pas traité le problème mais tu as menti à [U] en lui affirmant que tu avais recommandé la photo à notre laboratoire. Suite à la relance du client 2 semaines plus tard, [U] t’a demandé des explications et ta seule réponse a été : « j’ai dû oublier». Ton attitude manifeste indéniablement une volonté de nuisance à l’image de notre galerie. La commande a finalement été reçue le 23 janvier soit 1 mois et demi de délai.
Mme [A] [E]: mauvaise adresse d’expédition à la commande du 12 janvier, la cliente a du téléphoner à plusieurs reprises afin d’obtenir les bonnes informations Tu m’as affirmé, lors de ton entretien, avoir eu la cliente en ligne suite à la réception de son 'uvre. Après vérification de ma part, la commande a été livrée le 30 janvier soit 1 jour après ta mise à pied.
Mme [N]: Je t’ai demandé de facturer (fin décembre) une toile de [K] [I] et de te charger de l’expédition. L''uvre est arrivée cassée (problème d’emballage). La cliente nous a retourné l''uvre pour réparation. Après réparation tu n’as donné aucune information à [U] allant même jusqu’à ignorer l’existence de la vente enregistrée par tes soins.
Monsieur [D] [S]: Problème d’adresse d’expédition (envoyé à la mauvaise adresse fin janvier) Tu m’as indiqué avoir noté l’adresse trouvée dans notre système informatique. Après vérification, le client avait demandé à être livré dans ses bureaux, information notée sur notre système.
Au téléphone, tu ne donnes pas de réponses claires aux clients ou des réponses évasives «je ne sais pas» avec une mauvaise volonté affichée.
Plusieurs clients nous ont témoigné leur étonnement face à ton comportement qui ne correspond pas à l’image qu’ils avaient de notre galerie.
Il n’y a aucun suivi des demandes des clients intéressés par l’achat d’une ou plusieurs 'uvres ce qui fait perdre des ventes
A plusieurs reprises, tu as mis de coté des 'uvres pour des clients sans aucune information permettant de les relancer, ni dans le cahier à cet effet ni dans le système informatique. La retenue d’information de ta part causant un préjudice aux affaires.
Le 31 janvier, [R] [L] (artiste) a été contacté directement par un client de la galerie qui n’a pas de nouvelle de sa demande concernant l’achat d’une 'uvre
Le samedi 25 janvier, un client étranger (libanais), venant par recommandation d’un décorateur, a réservé plus de 10 000 euros de tableaux. Tu n’a pas envoyé d’offre au client, aucune information sur le cahier de transmission, aucune communication à ta collègue [V], aucune coordonnée demandée aux clients. La vente est certainement perdue puisque nous n’avons jamais eu de retour. Lors de notre entretien tu m’as affirmé avoir bien fait ton travail avec ce client. Seulement je ne suis pas en mesure de le relancer alors que tu as passé un certain temps avec lui dans la mesure où il t’a demandé de réserver 12 tableaux. J’ai eu une conversation avec [V] à laquelle tu as affirmé « ne pas aimer ce type de client».
Tu te permets de donner ton mail personnel pour communiquer avec les clients sans leur apporter de réponse alors que tu as une adresse spécifique pour la galerie. Pour exemple : une galerie partenaire aux États Unis avec laquelle tu as communiqué via ton adresse personnelle sans relayer l’information en interne pour une vente de prêt de 4 000 euros, sans nouvelle de ta part, le client a fini par joindre la galerie.
Enfin, tu consacres une grande partie de ton temps à des occupations personnelles sur ton téléphone entre les appels et les sms personnels, mais surtout sur internet de l’ordinateur de l’accueil. Tu as montré à [U] comment naviguer en «navigation privée » et j’imagine que tu as du utiliser cette méthode. Malgré cela j’ai trouvé dans l’historique de l’ordinateur de l’accueil des journées durant lesquelles tu passais jusqu’à 4h00 en ligne à consulter des sites sans aucun rapport avec le travail. Tu as laissé entendre lors de ton entretien que tu n’étais pas la seule à utiliser ces ordinateurs. [U] étant absente les jours regardés, j’ai donc demandé à [V]. Elle a effectivement passé du temps sur internet car en te voyant elle a pensé que cela était autorisé. Cependant la navigation personnelle d'[V] est sans rapport avec la tienne en termes de temps passé et sujets recherchés. Je comprends donc la source de tous ces dysfonctionnements et estime ton comportement à la limite de la malhonnêteté Cette conduite met en cause la bonne marche de notre toute petit structure …. ».
3.1 Sur la procédure de licenciement
Mme [X] fait valoir qu’en indiquant dans ses conclusions que la procédure avait été introduite « afin de rompre le contrat de travail » de la salarie’e, l’employeur reconnaît son intention de la licencier dès sa convocation à l’entretien pre’alable.
Par ailleurs, elle soutient que l’employeur a établi des griefs de licenciement postérieurement à l’entretien préalable puisqu’il indique dans la lettre de licenciement: « Je fais suite à l’entretien préalable du 6 février 2020. J’ai pris le temps de faire quelques investigations suite à tes contestations systématiques des points qui t’ont été présentés. »
La société Art Génération répond que la décision de licencier la salariée n’était pas prise avant l’entretien préalable et a nécessité 15 jours de réflexion. Elle explique avoir utilisé ce délai pour vérifier la véracité des objections de la salariée émises lors de l’entretien préalable.
Par ailleurs, elle affirme que tous les motifs contenus dans la lettre de licenciement ont été évoqués lors de l’entretien préalable.
La cour considère que la seule phrase extraite des conclusions de l’intimée ne peut suffire à démontrer que l’employeur avait décidé avant l’entretien préalable de licencier la salariée. Par ailleurs, Mme [X] ne précise pas les griefs qui n’auraient pas été évoqués lors de l’entretien préalable et qui figureraient pourtant dans la lettre de licenciement.
La salariée sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
3.2 Sur la faute grave
Selon l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à 1'employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
Les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont les suivants.
a – un changement de comportement depuis le mois d’octobre, une attitude désinvolte et négative
A l’appui de ces griefs, l’employeur produit les attestations établies par Mme [P], directrice de la galerie (pièce 7) et Mme [H], salariée (pièce 9).
Mme [P] décrit une salariée qui donnait satisfaction et qui est devenue indifférente et démotivée à compter d’octobre 2019. Elle évoque une insubordination, des critiques envers les artistes comme les clients, une attitude mettant les clients mal à l’aise, et des clients qui se plaignaient de ne pas avoir été renseignés par téléphone.
Mme [H] indique que la salariée, très critique envers ses supérieurs hiérarchiques, dénigrait également les clients, les artistes et les 'uvres.
La salariée répond que ce grief est prescrit puisque les faits remontent à octobre 2019. Elle fait valoir que l’employeur considérait que ces griefs étaient sans gravité puisqu’il n’a pris aucune sanction à l’issue des entretiens des 13 novembre et 17 janvier 2020.
Mme [X] ajoute que le grief est imprécis et s’analyse en réalité comme une insuffisance professionnelle. Enfin, elle souligne que Mme [P] était placée dans un lien de subordination vis-à-vis de l’employeur, ce qui rend son attestation peu convaincante.
La cour relève que l’employeur vise des faits à compter d’octobre 2019 et non en octobre 2019 et que Mme [H], qui a été embauchée le 23 novembre 2019, fait état de faits nécessairement postérieurs. Ce grief n’est donc pas prescrit. Ensuite, Mme [H] évoque, comme Mme [P], les critiques émises par Mme [X] envers des artistes, des 'uvres et des clients.
Ce grief est caractérisé.
b – une attitude déplacée à l’égard des clients qu’elle ne renseigne plus, un dénigrement des clients, des artistes et des 'uvres
Au soutien de ce grief, l’employeur verse aux débats les attestations établies par Mme [P], directrice de la galerie (pièce 7), Mme [Y] et M. [Z], clients (pièces 5 et 6).
Mme [Y] dit s’être rendue à la galerie le 23 janvier 2020, et le planning (pièce 26) démontre que Mme [X] travaillait ce jour-là. M. [Z] indique qu’il y faisait de fréquents passages et était un client habituel. Tous deux pointent l’attitude mal aimable et peu commerciale de Mme [X] qui ne disait pas bonjour et n’allait pas vers eux.
Mme [P] indique que plusieurs clients lui ont signalé qu’une employée « faisait la tête en continu » et qu’à leurs questions sur une commande ou une 'uvre, la personne qui répondait au téléphone, n’apportait pas de réponse.
La salariée rétorque que Mme [Y] ne peut certifier qu’il s’agirait d’elle. Par ailleurs, elle pointe que M. [Z] dit venir le dimanche et qu’elle n’a pas travaillé un seul dimanche à la suite de son retour d’arrêt maladie en novembre 2019 (pièce 12 appelante).
La cour relève que M. [Z] cite le prénom de la salariée concernée, [B], et n’indique pas qu’il ne venait que le dimanche. Compte tenu du caractère concordant des attestations de deux clients, la cour considère que ce grief est caractérisé.
c – un non-respect des consignes, un comptoir d’accueil négligé et une absence de mise à jour correcte des stocks
La société renvoie à l’attestation de Mme [P] pour démontrer ce grief. Celle-ci indique qu’elle listait les tâches à effectuer sur un cahier de liaison et qu’elle a constaté, en revenant d’une autre galerie ou après un week-end, qu’un grand nombre de tâches n’avaient pas été réalisées. Elle ajoute que les réassorts des galeries de [Localité 5] et [Localité 10] n’étaient pas traités.
Mme [X] rétorque que rien ne prouve la matérialité de ces faits ni que ces tâches lui incombaient ou que les erreurs lui sont imputables.
La cour retient que l’attestation de Mme [P] est très imprécise quant aux consignes données et non respectées ou à l’absence de mise à jour des stocks. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce que le comptoir d’accueil était négligé.
Ce grief n’est pas caractérisé.
d – des erreurs dans les adresses d’expédition à des clients, une absence de réponse apportée à leurs relances et une absence de vérification d’une livraison
L’employeur fait valoir que des 'uvres ont été envoyées à des clients (Mme [E] et M. [S]) à des adresses erronées (pièce 12 et 14). Ensuite, il reproche à Mme [X] de ne pas avoir vérifié le contenu d’une livraison d’articles expédiés par la société Raja alors que des marchandises, soit 8 boites de 100 pochettes, étaient manquantes (pièce 10).
Mme [X] répond qu’elle n’était pas la seule à assurer l’expédition des 'uvres, la société employant quatre salariés. S’agissant de la livraison non vérifiée, elle fait valoir qu’il s’agit d’une erreur d’inattention. Quant aux problèmes d’adresse, elle affirme n’avoir commis aucune erreur et prétend que le commentaire relatif à la livraison dans les bureaux de M. [S] et non à son domicile, a été rajouté après l’envoi.
La cour relève en premier lieu que Mme [X] et Mme [H] étaient les seules salariées présentes en permanence à la galerie, Mme [P] se partageant entre plusieurs galeries et la quatrième salariée prénommée [M] travaillant dans une autre galerie. Par ailleurs, Mme [X] ne soutient pas que les erreurs auraient pu être commises par Mme [H], laquelle avait été très récemment embauchée.
Il ressort des pièces produites que la commande de Mme [E] a été envoyée à [Localité 8] alors que l’adresse enregistrée sur la site de la galerie est à [Localité 6]. De la même façon, alors que M. [S] avait expressément indiqué que la livraison devait se faire à [Localité 11], le colis a été adressé à son adresse personnelle à [Localité 9], la livraison n’a pas pu être réalisée et le client a envoyé un courriel de relance.
Quant à la livraison incomplète, la salariée ne conteste pas ne pas avoir procédé à une vérification de son contenu avant d’attester de sa conformité.
Ces griefs sont caractérisés.
e – une absence d’action menée suite à la commande endommagée de M. [T]
L’employeur indique qu’il n’a pas été répondu au mail de M. [T] envoyé le 20 décembre 2019 au sujet de la livraison d’une 'uvre endommagée et d’une nouvelle livraison. Ce client a dû faire une relance le 6 janvier, à laquelle Mme [P] a répondu (pièce 11). Le laboratoire pouvant retirer une photo en 24 heures, l’intimée soutient que cette relance signifie que Mme [X] a omis de passer la nouvelle commande dès le 20 décembre pour assurer un second envoi avant Noël. Elle ajoute que la salariée a menti à Mme [P] en lui affirmant qu’elle avait commandé à nouveau la photo.
La salariée affirme avoir passé une nouvelle commande après avoir échangé par mail avec M. [T] et explique les délais par le fait que le laboratoire était débordé en période de fêtes.
Il ressort de la pièce 11 que M. [T] a eu un échange le 20 décembre 2019 avec la galerie à la suite de la réception d’une 'uvre endommagée dont il devait faire retour pour en recevoir une nouvelle, et qu’il a relancé la galerie le 6 janvier 2020.
La cour note que Mme [P] lui a répondu le 6 janvier qu’elle devait recevoir la photo le lendemain, ce qui signifie qu’une nouvelle commande a été passée auprès du laboratoire. La facture éditée le 7 janvier par ce laboratoire ne mentionnant pas la date de la commande, le grief n’est pas caractérisé, faute d’élément démontrant la carence de la salariée.
f – un emballage défectueux d’une 'uvre expédiée à Mme [N]
L’employeur fait valoir que la salariée a expédié une toile à cette cliente le 19 décembre, qui est arrivée cassée. Il soutient que Mme [X] n’a pas pris les mesures de protection nécessaires, ce qui a nécessité de récupérer le tableau, de le réparer avant de le réexpédier.
Mme [X] rétorque qu’il s’agit d’une vente réalisé par M. [W], gérant de la société, et qu’elle a emballé la toile dans le packaging standard que celui-ci avait choisi.
La cour retient que la seule pièce 13 qui contient la facture et une étiquette colissimo ne permet pas d’établir que la salariée aurait insuffisamment protégé le tableau lors de son emballage.
Ce grief n’est pas caractérisé.
g- une absence de suivi des demandes des clients intéressés par l’achat d’une ou plusieurs 'uvre et des 'uvres mises de côté
L’employeur reproche à la salariée d’avoir mis de côté des 'uvres pour des clients sans information permettant les relancer, dans le cahier ou sur informatique. Le 31 janvier, M. [L], artiste, a envoyé un courriel à la galerie (pièce 21) pour indiquer qu’il avait été contacté par une personne qui s’était rendue à la galerie, était intéressée par une toile mais n’avait plus de nouvelles. L’employeur en déduit que Mme [X] qui était en charge d’accueillir les clients au mois de janvier, a négligé de contacter ce client pour lui faire une offre commerciale.
La salariée pointe une absence de référence de l''uvre et de date. Elle conteste avoir négligé un client potentiel pour une toile de cet artiste et rétorque que rien ne prouve que le client a eu affaire à elle.
La cour retient que ce témoignage indirect, dépourvu de toute indication quant à la personne à laquelle ce client a eu affaire dans la galerie, ne permet pas de retenir que Mme [X] serait l’auteur de cette omission.
Ce grief n’est pas caractérisé.
h – une absence de transmission d’une offre commerciale à un client libanais
S’appuyant sur l’attestation de Mme [H] (pièce 9), l’employeur reproche à Mme [X], suite à la visite d’un client libanais dans la galerie le 25 janvier 2020, lequel avait réservé des tableaux pour une valeur de plus de 10 000 euros, de ne pas avoir envoyé une offre ni gardé d’information à son sujet sur le cahier de transmission, et d’avoir ainsi fait perdre cette vente à la galerie.
Mme [X] prétend avoir établi un devis détaillé avec remise commerciale en accord avec M. [W], qui a été envoyé par Mme [H].
La cour relève que Mme [H] a attesté : "J’étais dans la galerie le 25 janvier 2020, le jour où le client libanais est venu avec ses gardes du corps. Il a passé deux heures dans la galerie et a fini par choisir 10 tableaux que nous avons mis de côté. [B] s’est occupée du client. Le client attendait une offre et [B] devait lui envoyer une réponse mais elle ne l’a jamais fait. [B] a géré le client de manière froide, elle n’était pas très engagée avec lui et elle m’a dit qu’elle n’aimait pas ce type de client".
Il en ressort que la salariée a délibérément omis d’adresser une offre à ce client, lequel proposait pourtant de faire l’acquisition d’une dizaine de tableaux. Elle prétend avoir établi un devis que Mme [H] aurait transmis, ce que cette dernière ne confirme pas.
Ce grief est caractérisé.
i – une utilisation de l’adresse mail personnelle pour communiquer avec les clients et les galeries
La société justifie avoir mis à disposition de la salariée une adresse mail professionnelle le 31 mai 2017 (pièce 16) et soutient que la salariée préférait utiliser son adresse personnelle dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui privait la galerie de la possibilité de suivre les offres d’achat qu’elle recevait, comme par exemple celle émanant d’une galerie partenaire aux États-Unis qui a finalement contacté directement la galerie.
Mme [X] prétend qu’elle n’a disposé d’un adresse mail professionnelle qu’en janvier 2020, M. [W] n’étant pas parvenu en 2017 à « la faire mettre sur l’ordinateur principal ». Elle conteste avoir reçu des instructions à ce sujet et ajoute qu’elle utilisait soit l’adresse mail générale de la galerie, soit son adresse mail personnelle quand le client le demandait. Enfin, elle souligne avoir reçu son planning de travail sur son adresse mail personnelle.
Il ressort de la pièce 16 produite par l’intimée que M. [F], prestataire informatique, indique avoir créé le 31 mai 2017 une adresse mail [Courriel 7], adresse manifestement fonctionnelle puisque l’employeur produit trois mails reçus en 2017 et 2018 (pièce 16).
Néanmoins, la cour relève que l’employeur ne justifie d’aucune consigne ni d’aucun rappel sur la nécessité d’utiliser uniquement les adresses professionnelles, et que Mme [P], qui utilisait l’ordinateur de la galerie, n’indique pas plus avoir fait des observations à la salariée sur ce point.
Ce grief n’est pas caractérisé.
j – une utilisation à des fins personnelles de son téléphone et de l’ordinateur de la galerie
La société fait valoir que Mme [X] passait une grande partie de son temps sur son téléphone ou sur l’ordinateur de la galerie à des fins personnelles. Elle affirme que la salariée pouvait passer jusqu’à 4 heures par jour à consulter des sites sans rapport avec la galerie.
L’employeur verse aux débats un historique sur 9 jours en décembre 2019 et janvier 2020, qui, selon lui, le démontre (pièce 15), sachant que la salariée utilisait également le système de navigation privée pour ne pas laisser de traces de ses consultations.
Mme [X] rappelle que l’ordinateur était utilisé par tous les salariés et que rien ne permet de rattacher cet historique à elle seule, historique qui de surcroît a été édité sans avoir recours à un huissier. Elle souligne que des recherches en portugais ont été réalisées, alors que seule Mme [H] parle cette langue, et que des connexions de Mme [P] apparaissent également.
Elle admet que son temps de connexion est de 100 minutes dont 51 à des fins personnelles sur près de 2 mois et soutient que cette utilisation est raisonnable. Elle pointe par ailleurs que Mme [H] et Mme [P] n’ont pas été sanctionnées alors qu’elles ont également utilisé l’ordinateur à des fins personnelles.
La cour relève que la pièce 15 est un listing de toutes les navigations internet réalisées certains jours et qu’aucun élément ne permet de distinguer les auteurs.
En l’absence de pièce probante, le grief n’est pas caractérisé.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que sont caractérisés les griefs tenant à l’absence de transmission d’une offre commerciale à un client libanais, à des erreurs dans les adresses d’expédition pour deux clients, à une absence de vérification d’une livraison, à une attitude négative et déplacée à l’égard des clients, ainsi qu’à un dénigrement des clients, des artistes et des 'uvres.
Ces griefs constituent, aux yeux de la cour, une faute et le licenciement de Mme [X] est fondé.
En revanche, l’employeur ne justifie pas en quoi son maintien dans l’entreprise était impossible. Le licenciement pour faute grave sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
La salariée peut légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 4 202 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 420,20 euros au titre des congés payés afférents
— 1 459,67 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, dans la limite de la demande
— 1 368,36 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 29 janvier 2020 jusqu’au 21 février 2020, dans la limite de la demande
— 136,83 euros au titre des congés payés afférents.
4. Sur le licenciement vexatoire
Mme [X] fait valoir que la mise à pied conservatoire avait pour but de lui nuire et de « l’assécher financièrement » et que le licenciement est intervenu alors que l’employeur tentait de lui forcer la main depuis plusieurs semaines pour conclure une rupture conventionnelle.
De son côté, l’employeur conteste formellement avoir eu la volonté de se séparer de Mme [X] et souligne qu’il lui avait proposé une promotion. Il estime que licenciement n’est en aucun cas intervenu dans un contexte vexatoire.
La salariée ne démontrant pas en quoi les circonstances du licenciement auraient été vexatoires, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
5. Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
La salariée fait valoir qu’elle a reçu ses documents de fin de contrat le 12 mars 2020, soit trois semaines après la notification du licenciement.
L’employeur répond que les documents ont été remis dans le délai imposé par la loi, soit moins de trois semaines après la notification de la lettre de licenciement le 22 février 2020.
La cour rappelle que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, et constate que la salariée ne démontre pas s’être rendue chez son employeur pour récupérer lesdits documents.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
6. Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société Art Génération sera condamnée à verser à Mme [X] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d’appel.
La société Art Génération sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] [X] de ses demandes au titre du repositionnement et du rappel de salaire, de l’irrégularité de la procédure de licenciement, du licenciement vexatoire et de la remise tardive des documents de fin de contrat,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l’effet dévolutif de l’appel a eu lieu,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Art Génération à payer à Mme [B] [X] les sommes suivantes :
— 4 202 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 420,20 euros au titre des congés payés afférents
— 1 459,67 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 1 368,36 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied
— 136,83 euros au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE la société Art Génération de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Art Génération à payer à Mme [B] [X] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Art Génération aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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