Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels mentionnés à l'article L. 3123-38, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
DENONCIATION ET REVISION Conformément à l'article L. 2232-22 du code du travail, […] tel qu'il résulte de ses stipulations aujourd'hui en vigueur. TITRE 2 – DETERMINATION DES EMPLOIS SUSCEPTIBLES D'ETRE POURVUS PAR LA CONCLUSION DE CONTRATS A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENTS Conformément à l'article L. 3123-34 du code travail, le « contrat à durée indéterminée intermittent » ne peut être conclu que pour un emploi qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. […] Conformément à l'article L. 3123-36 du code du travail, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité dans le calcul de l'ancienneté du salarié. […]
Lire la suite…[…] L'article L 3123-31 (ancien article L 212-4-12 alinéa 1) du code du travail dispose que « Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. » […] Ces dispositions sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, dès lors que de tels salariés, au regard de l'article L 3123-36 du code du travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet.
[…] L'article L 3123-31 (ancien article L 212-4-12 alinéa 1) du code du travail dispose que « Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. » […] Ces dispositions sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, dès lors que de tels salariés, au regard de l'article L 3123-36 du code du travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet.
[…] L'article L3123-31 (ancien article L212-4-12 alinéa 1) du code du travail dispose que « Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, […] Si l'article L 3123-31 stipule qu'un contrat de travail intermittent comporte par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, […] Selon l'article L 3141-5 du même code, […] dès lors que de tels salariés, au regard de l'article L.3123-36 du code du travail, […]
[…] code du travail . […] met en place un ensemble d'avantages globalement plus favorables que ceux appliqués à ce jour au sein de la structure. […] Article 1.3-2 : Dénonciation : Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L .2261-9 à L .2261-11, […] l'employeur pourra dénoncer cet accord en notifiant sa décision aux autres signataires de l'accord. […] Garanties individuelles Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 3123-36 […]
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