Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification.
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.
Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, lorsque les jours fériés mentionnés à l'article L. 3133-1, à l'exception du 3°, sont travaillés, ils sont déduits par l'établissement des dimanches désignés par le maire au titre du présent article, dans la limite de trois.
Pour approfondir : L'article L. 3132-26 du code du travail, issu de la loi du 6 août 2015 dite « loi Macron », formalise les conditions dans lesquelles les autorités municipales peuvent prendre des décisions dérogatoires au repos dominical, dans la limite de douze dimanches par an (neuf en 2015 au terme du III de l'article 257 de la loi du 6 août 2015). […] Au soutien de sa demande, […]
Lire la suite…[…] L M […] Melle B G forme également une demande au titre des repos compensateurs, prévus aux articles L3132-26 et L3132-27 du code du travail en cas de travail le dimanche.
[…] X Y, qui sollicite, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile et L.3132-31 et L. 3132-3 du code du travail, que soit fait interdiction immédiate à la société défenderesse d'employer des salariés le dimanche après 13 heures, dans le magasin qu'elle exploite 2, […] Que la société Weber ne peut sérieusement invoquer une méprise sur l'application de l'arrêté préfectoral du 28 mars 2012 pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 3132-26 du code du travail, qui dispose très clairement dans son article 1 que “les établissements de commerce de détail situés à Paris relevant de la branche professionnelle de l'alimentation générale, de l'épicerie, […] I J K L
[…] T R I B U N A L […] aux termes de laquelle il est demandé au juge des référés, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile et L3132-31 du code du travail, […] n'est autorisée à employer des salariés que 5 dimanches par an en application de l'article L3132-26 du code du travail qui sont, […] L'article L.3132-3 du code du travail dispose que « dans l'intérêt des salariés, […] nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13.