Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mars 2025, n° 2409232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409232 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 11 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2023 pour un bien sis au 3 Hauts de Provence à Saint-Etienne Les Orgues (04230).
Il soutient qu’il réside presque toute l’année dans le bien immobilier en cause, qui ne peut ainsi être qualifié de résidence secondaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ». Aux termes de l’article L. 199 du même livre prévoit que : « () les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un contribuable ne peut saisir directement le tribunal administratif d’un litige l’opposant à l’administration fiscale sans avoir formé, après mise en recouvrement de l’impôt, une réclamation préalable adressée au service compétent.
3. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ».
4. M. B n’a pas joint à sa requête introductive d’instance la décision de l’administration fiscale statuant sur la réclamation qu’il devait présenter, après la mise en recouvrement des impositions qu’il conteste, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales.
5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 19 septembre 2024 et qu’il a reçue le 24 septembre 2024, M. B n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni produit la décision de l’administration fiscale statuant sur sa réclamation préalable ou la pièce justifiant du dépôt de sa réclamation auprès de ladite administration, ni justifié de l’impossibilité de les produire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2409232 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 6 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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