Infirmation partielle 11 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 11 févr. 2013, n° 11/03183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/03183 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 18 novembre 2011, N° 10/.00034 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 424 / 2013 DU 11 FEVRIER 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/03183
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 20 Décembre 2011 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 10/.00034, en date du 18 novembre 2011,
APPELANT :
Monsieur D X, né le XXX à SARREBOURG,;chargé d’affaires, demeurant 19 place de la 2e DC – XXX,
Représenté par Maître Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, constituée aux lieu et place de la SCP MERLINGE BACH WASSERMANN FAUCHEUR SCHIOCHHET, avoués, plaidant par Maître Gérard VIVIER, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉ :
Monsieur Z Y, demeurant XXX
Représenté par Maître Hervé MERLINGE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Pascal PONCET, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport et Madame Joelle ROUBERTOU, Conseiller,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Madame Marie Héléne DELTORT , Conseiller,
Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au Greffe le 11 Février 2013, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au Greffe le 11 Février 2013 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller, et par Madame DEANA, Greffier;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Z Y est propriétaire d’un immeuble comportant deux corps de bâtiment situé 11 place de la 2e division de cavalerie à Lunéville. Son fonds est voisin de celui de M. D X situé au n° 19 de la même place, mais non contigu.
Se plaignant de ce qu’un résineux implanté sur le fonds de M. X, à proximité d’un de ses bâtiments, produit régulièrement des déchets qui tombent sur sa toiture, M. Y, invoquant un trouble anormal du voisinage, a par acte d’huissier du 15 décembre 2009 fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Nancy afin d’obtenir l’arrachage de l’arbre sous astreinte, et paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
M. X s’est opposé à la demande et a réclamé paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC. Il a sollicité subsidiairement la mise en oeuvre d’une expertise pour vérifier les conditions dans lesquelles il peut être procédé à l’élagage de l’arbre, et la cause de l’encombrement du chéneau de la maison de M. Y.
Par jugement du 29 octobre 2010 le tribunal a sursis à statuer sur les demandes et ordonné une expertise, dont le rapport établi le 1er mars 2011 a conclu à l’abattage de l’arbre.
M. Y a maintenu sa demande d’abattage de l’arbre sous astreinte, a conclu subsidiairement à l’élagage de l’arbre, et a réclamé paiement d’une somme de 2000 euros en réparation de son préjudice et d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
M. X s’est opposé à l’abattage de l’arbre, a maintenu son offre d’élagage de l’arbre, et réclamé paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC. Il a subsidiairement sollicité la mise en oeuvre d’une contre-expertise.
Par jugement du 18 novembre 2011 le tribunal a ordonné l’abattage de l’arbre dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par mois de retard passé ce délai, condamné M. X à payer à M. Y la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 2069, 03 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 décembre 2011.
Il a demandé par dernières conclusions déposées le 20 novembre 2012, d’infirmer le jugement, de débouter M. Y de toutes ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens, subsidiairement d’ordonner une nouvelle expertise.
Il déclare que l’anormalité des inconvénients du voisinage doit être appréciée en fonction des circonstances de temps et de lieu, ainsi que d’une éventuelle responsabilité propre de celui qui s’en plaint. Il indique que le premier juge n’a pas tenu compte des circonstances de la cause, et fait valoir à cet égard que si les propriétés des parties se trouvent en milieu urbain elles sont situées dans un quartier très arboré et que par suite il existe pour les immeubles un risque normal de projections de déchets végétaux sur les toitures, qu’en règle générale ces déchets sont naturellement entraînés vers les chéneaux et évacués par l’écoulement des eaux à la condition que les chéneaux soient correctement pentés. Il rappelle qu’il existe sur ce point une contestation sur le chéneau de l’immeuble de M. Y, et conteste la position du tribunal qui a écarté les conclusions du géomètre intervenu pour son compte au profit des affirmations de l’expert qui s’est contenté d’un examen visuel nécessairement approximatif.
Il conteste que son arbre puisse perdre une quantité impressionnante de déchets à la fin de l’automne puisqu’il s’agit d’un résineux, que sa hauteur soit de 25 m alors qu’elle est de 20 m, qu’il y a ait selon l’expert un refoulement d’eau sur l’avant-toit, que ses racines risquent d’endommager un égout. Il conteste également la perte d’ensoleillement alléguée. Il indique que le fait que l’arbre soit élagué diminue sa prise au vent.
Il considère que l’étude de l’expert géomètre qu’il a mandaté ne peut être mise en doute, et qu’elle justifie à tout le moins une nouvelle expertise puisqu’il n’est pas possible de se contenter de l’appréciation de l’expert qui n’a fait aucune mesure sur la pente du chéneau et s’est borné à une estimation de visu qui n’a pas de caractère probant.
Il souligne qu’il n’y a que l’extrémité de quelques branches qui surplombe le dessus du toit de la maison de M. Y, et conteste l’existence d’infiltrations dues à l’arbre alors que la toiture de la maison est en mauvais état, prétend que les moississures sont dues à un manque de chauffage de la maison qui n’est plus habitée depuis plusieurs années.
Il fait valoir que n’est pas établie l’existence d’un trouble anormal du voisinage dès lors qu’il est procédé régulièrement à l’élagage de l’arbre comme il s’y emploie.
M. Y a demandé de débouter M. X de son appel mal fondé, de confirmer le jugement, de condamner M. X à lui payer la somme de 3705, 98 euros pour la remise en état de la toiture, et celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés par son avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Il rappelle les indications données par l’expert sur la situation, et sa conclusion selon laquelle l’abattage du résineux paraît être la seule solution pour résoudre définitivement les problèmes rencontrés, et fait valoir que les constatations de l’expert mettent en évidence le trouble anormal du voisinage.
Il conteste que son immeuble se trouve dans un quartier très arboré alors qu’il n’y a que quelques arbres, qui sont des feuillus et n’ont pas la hauteur du résineux litigieux, indique que les troubles sont causés par des épines et des pommes de pin, que le branchage de l’arbre de taille imposante constitue un obstacle à l’ensoleillement de la pièce située au 1er étage, que l’arbre présente un danger pour la sécurité de son immeuble parce qu’il a un enracinement de faible profondeur, et que son branchage étant concentré sur le haut il est très sensible aux coups de vent, qu’un autre résineux qui était situé à proximité a été déraciné par des bourrasques, que les racines risquent d’endommager l’égout situé à proximité.
Il souligne que selon la jurisprudence le simple risque, comme celui de la chute d’arbres, est considéré comme un trouble anormal du voisinage.
Il estime que les troubles dénoncés dépassent les inconvénients normaux du voisinage et justifient une mise en sécurité de l’immeuble par l’abattage de l’arbre, indique que peu importe qu’il soit situé à plus de deux mètres de la limite de sa propriété.
Il conteste le rapport du géomètre mandaté par M. X sur la position du chéneau de sa maison, et déclare que la question de l’inclinaison du chéneau n’a aucune incidence sur l’objet du litige, puisque le fondement de son action est les troubles anormaux du voisinage, et que l’existence du trouble a été constatée par l’expert.
Il souligne que la chute abondante d’aiguilles de pin, de pommes de pin et de brindilles obstruent les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales et pas seulement au niveau du chéneau et qui n’ont pas vocation à évacuer toutes sortes de déchets. Il ajoute que l’expert a déclaré que le chéneau est correctement penté.
Il indique que l’élagage ne supprimera pas l’envoi de déchets sur son toit.
Il insiste sur l’existence d’infiltrations dues à la présence d’épines qui ne permettent plus aux tuiles d’évacuer l’eau.
Il précise que le coût de la remise en état de la toiture s’élève à 3705, 98 euros selon devis, et que la somme de 2000 euros allouée correspond à quatre années d’entretien de la toiture.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2012.
SUR CE :
Attendu que le résineux de M. X est implanté à l’ouest, à une distance trois mètres de la façade arrière du bâtiment de M. Y ; qu’il est d’une hauteur d’au moins 20 m, reconnue par l’intéressé, l’expert l’ayant estimée à environ 25 m ; que certaines de ses branches surplombent, de deux mètres environ, la toiture du versant arrière du bâtiment de M. Y ; qu’il ressort de photographies, notamment de celle figurant au rapport d’expertise judiciaire, qu’il produit des déchets (épines, pommes de pin, brindilles) qui se déposent sur la toiture du bâtiment de M. Y, et qui encombrent de manière conséquente le chéneau, ainsi que la première rangée de tuiles ; que l’expert a précisé qu’après avoir déposé quelques tuiles il a constaté qu’elles présentent des coulants obstrués par des aiguilles provenant de l’arbre, ce qui entraîne un refoulement d’eau sur l’avant-toit supportant le chéneau ; qu’il a aussi constaté que le chéneau est bouché au 2/3 de sa hauteur par des aiguilles et des pommes de pin sur une longueur de 4 mètres environ, dans sa partie la plus proche de l’arbre, et indiqué que cela occasionne un débordement lors de fortes pluies, l’évacuation du chéneau finissant par se boucher ; qu’il a signalé que l’arbre produit à la fin de chaque période automnale une quantité impressionnante de déchets végétaux soufflés par les vents d’ouest sur la toiture de M. Y ; qu’il convient à cet égard de souligner que l’expert a fait ses constatations lors de la réunion d’expertise du 11 janvier 2011, que lors d’une visite du 9 juin 2009 un architecte, expert près la cour d’appel de Nancy, intervenu à titre privé à la demande de M. Y, a également constaté l’engorgement du chéneau par des aiguilles de sapin, confirmé par des photographies, et que l’expert saisi par l’assureur protection juridique de M. X a à son tour relevé l’obturation du chéneau par des aiguilles le 5 novembre 2009 ;
Attendu que le chéneau du bâtiment de M. Y, dont il n’est pas rapporté qu’il est sous dimensionné, n’est pas destiné à évacuer les déchets produits par l’arbre de M. X ; que la question de l’existence d’une contre-pente du chéneau est en conséquence indifférente au trouble subi ; que d’ailleurs si ce chéneau comportait une pente permettant aux pluies de véhiculer les déchets ils boucheraient le système d’évacuation des eaux ; que ces déchets nuisent à l’évacuation des eaux de pluie puisqu’ils obstruent de manière conséquente le chéneau, ce qui provoque au moins en partie les débordements d’eau du chéneau, et obstruent également les coulants des tuiles, de sorte que l’eau est rejetée sur l’avant-toit ;
Attendu que l’existence d’infiltrations par la toiture du bâtiment de M. Y en raison d’un mauvais entretien de la toiture allégué par M. X n’est pas de nature à supprimer les désagréments causés par la présence des déchets issus de l’arbre ;
Attendu que l’expert a précisé qu’un élagage de l’arbre ne suffira pas à solutionner les problèmes causés par celui-ci, parce que compte tenu de sa position et de la domination des vents d’ouest le restant du branchage continuera de produire les mêmes effets ; que l’abattage de l’arbre lui paraît être la seule solution pour résoudre ces problèmes ;
Attendu que la projection de déchets de l’arbre de M. X sur la toiture du bâtiment de M. Y constitue à elle seule par son importance, sa régularité et ses conséquences, un trouble anormal du voisinage, sans qu’il soit besoin de rechercher si l’arbre est par ailleurs à l’origine d’une perte d’ensoleillement, qui n’est pas démontrée, d’un risque de chute qui n’a pas été invoqué par l’expert, d’un endommagement d’un égout qui est seulement suspecté ;
Que la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise est dénuée d’intérêt ;
Attendu qu’il convient de retenir avec l’expert que l’élagage de l’arbre n’est pas de nature à supprimer ce trouble anormal du voisinage ; qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré à la cour en ce qu’il a ordonné son abattage, et ce sous astreinte ; qu’il est opportun cependant, pour éviter des problèmes d’exécution, de prévoir une astreinte journalière, et de modifier son point de départ ;
Attendu que l’encombrement de la toiture du bâtiment de M. Y nécessite des opérations d’entretien et de nettoyage ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé une somme de 2000 euros au titre de ces opérations, englobant une facture d’un montant de 527, 50 euros au titre d’un nettoyage réalisé en décembre 2009, compte tenu de l’ancienneté de la situation ;
Attendu que M. Y produit par ailleurs un devis du 16 février 2011 d’un montant de 3705, 98 euros ; que celui-ci porte sur le nettoyage de la toiture de son bâtiment par dépose des tuiles ; que compte tenu de la projection habituelle de déchets provenant de l’arbre de M. X sur cette toiture il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement au titre du coût d’un tel nettoyage ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC au profit de M. X, qui sera en revanche condamné à payer à M. Y la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 18 novembre 2011 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a assorti l’obligation de M. X d’abattre le résineux implanté sur sa propriété d’une astreinte de CINQ CENTS EUROS (500 €) par mois passé un délai de deux mois après la notification du jugement ;
Et statuant à nouveau de ce chef,
ASSORTIT l’obligation de M. X d’abattre le résineux situé sur sa propriété d’une astreinte de DIX HUIT EUROS (18 €) par jour de retard, qui courra passé un délai de deux mois à compter de la signification de cet arrêt ;
Et sur les demandes à hauteur de cour,
CONDAMNE M. X à payer à M. Y la somme de TROIS MILLE SEPT CENT CINQ EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES (3.705,98 €) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
DEBOUTE M. X de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. X à payer à M. Y la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel, l’avocat constitué pour M. Y étant autorisé à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame DELTORT, Conseiller à la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : MH. DELTORT.-
Minute en sept pages.
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