Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 7 mars 2025, n° 24/13130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 juin 2024, N° 24/52912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 07 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13130 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZDB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2024 -Président du TJ de Paris – RG n° 24/52912
APPELANTS
Mme [J] [X] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
M. [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Véronique JEAURAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC251
INTIMÉ
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SARL ADVISORING IMMOBILIER, pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport, et Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
M. [T] [X] et Mme [J] [X] (ci-après désignés les consorts [X]) étaient propriétaires d’un appartement constituant les lots de copropriété numéros 16 et 17 dépendant de l’immeuble sis au [Adresse 4] à [Localité 10].
Le 3 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] (ci-après désigné le syndicat des copropriétaires) leur a fait délivrer un commandement de payer la somme de 20.864,34 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété.
Par acte du 2 juin 2021, le syndicat des copropriétaires les a assignés aux fins de condamnation à lui payer la somme de 21.189,90 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 18 mars 2021.
Par jugement du 18 mai 2022 rendu selon la procédure accélérée au fond, définitif, le syndicat des copropriétaires a été débouté de sa demande.
A l’occasion de la vente du bien immobilier des consorts [X], envisagée en juin 2023, le syndicat des copropriétaires a émis un pré-état daté, mentionnant une dette de 27.960 euros arrêtée au 12 juin 2023. Il a ensuite émis le 29 janvier 2024, en vue de la signature définitive de la vente par les consorts [X], un état daté faisant état d’une dette de 71.292,58 euros.
Une convention de séquestre, pour une somme de 27.690 euros a été signée le 2 février 2024 entre le syndicat des copropriétaires et les consorts [X], aux frais exclusifs de ces derniers.
Le bien immobilier a été vendu le 5 février 2024.
Par acte du 17 avril 2024, les consorts [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée du séquestre conventionnel signé le 2 février 2024 et restitution par le séquestre, Me [H], notaire à [Localité 8], de la somme de 27.690 euros, condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement des sommes provisionnelles de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et 2.334 euros en réparation de leur préjudice financier outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 juin 2024, le premier juge a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de levé de séquestre ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;
— condamné les consorts [X] aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeté la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 juillet 2024, les consorts [X] ont relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 2 janvier 2025, ils demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance,
Statuant à nouveau
A titre principal :
— ordonner la main levée du séquestre conventionnel signé le 2 février 2024 et la restitution à leur profit par le tiers convenu séquestre, Me [V] [H], notaire au sein de la société par action simplifiée « [Localité 8] [Localité 9] Notaires», titulaire d’un office notarial à [Localité 8] (Seine Saint-Denis), [Adresse 5], de la somme de 27.690 euros,
A titre subsidiaire :
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur restituer la somme de 27.690 euros indûment perçue, à titre provisionnel,
En tout état de cause :
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 10.000 euros pour dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, à titre provisionnel,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.334 euros pour dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, à titre provisionnel,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— débouter les consorts [X] de leur appel,
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 3 juin 2024 en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement les consorts [X] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2025.
A l’audience du 30 janvier 2025, la cour, avertie par les parties que le juge du fond avait été saisi, les a invitées à justifier de cette procédure.
Par message du même jour, le syndicat des copropriétaires a transmis à la cour l’assignation délivrée le 18 septembre 2024 par les consorts [X] ainsi que le bulletin de désignation d’un juge de la mise en état.
Par message du même jour, les consorts [X] ont adressé une note en délibéré ainsi que l’assignation délivrée le 18 septembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires a, par message du même jour, sollicité le rejet de la note en délibéré adressée par les consorts [X], la cour n’ayant autorisé que la transmission de l’assignation et de la justification de l’enrôlement de l’affaire.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le rejet de la note en délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
La cour n’ayant autorisé que la transmission de l’assignation au fond et de la justification de l’enrôlement de l’affaire au fond, il y a lieu d’écarter la note en délibéré produite par les consorts [X].
Sur les demandes de mainlevée de séquestre
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les consorts [X] sollicitent la mainlevée du séquestre en faisant valoir d’une part, que l’absence de diligence du syndicat des copropriétaires afin de voir établir sa créance constitue un trouble manifestement illicite et d’autre part, que la mesure sollicitée a vocation à sauvegarder leurs droits dès lors que faute d’obtenir une décision de justice, la somme séquestrées sera attribuée au syndicat des copropriétaires. Ils considèrent que le syndicat des copropriétaires a agi de mauvaise foi, les contraignant à signer une convention de séquestre déséquilibrée, tout en renonçant à son privilège légal et que toutes les sommes appelées au titre des charges de copropriété ont été réglées lors de la vente du bien immobilier de sorte qu’il n’y a plus aucun compte à faire entre les parties.
Le syndicat des copropriétaires rappelle que la signature de la convention de séquestre est intervenue car il a accepté de ne pas faire jouer son privilège lors de la vente du bien détenu par les consorts [X] alors que ces derniers étaient débiteurs de charges de copropriété. Il fait valoir qu’il appartenait aux appelants qui contestaient cette créance d’entreprendre une action judiciaire afin de faire les comptes entre les parties.
Il ressort de la convention de séquestre qu’elle a été signée le 2 février 2024 en raison du désaccord des consorts [X] quant au montant de l’arriéré de charges figurant sur l’état daté établi par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires en vue de la vente de leur appartement afin de permettre la vente du bien sans mise en jeu par le syndicat des copropriétaires de son privilège.
Aux termes de la convention de séquestre signée par les parties, « le tiers convenu a pour mission de conserver les fonds jusqu’à ce qu’un protocole d’accord soit signé entre les requérants ou qu’une décision de justice tranche le litige au plus tard dans l’année qui suit à compter [de la signature du protocole], soit le 31 janvier 2025. A l’issue de ce délai, et sans présentation d’un accord transactionnel signé des parties ou d’une décision de justice devenue définitive, la somme reviendra de plein droit au syndicat des copropriétaires, représentée par son syndic, à première demande et sans justification particulière. »
Il est par ailleurs établi que, par acte du 18 septembre 2024, les consorts [X] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris afin, à titre principal, de mainlevée du séquestre conventionnel, à titre subsidiaire, de restitution de la somme de 27.690 euros indûment perçue par le syndicat des copropriétaires et condamnation de celui-ci au paiement des sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et 2.334 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier et qu’un juge de la mise en état a été désigné le 30 octobre 2024.
La mainlevée du séquestre supposant l’établissement des comptes entre les parties et le juge du fond ayant été saisi pour y procéder, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes de dommages-intérêts à titre provisionnel
L’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les consorts [X] sollicitent une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que le syndicat des copropriétaires a adopté une attitude déloyale lors de la vente de leur bien, les contraignant à signer une convention de séquestre alors qu’il avait été débouté de sa demande au titre de l’arriéré de charge par jugement du 18 mai 2022. S’agissant du préjudice financier, ils allèguent que le syndicat des copropriétaires a commis une faute en les empêchant de vendre leur bien en 2014 et en leur faisant supporter indûment les frais de séquestre.
Mais, la cour ayant dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de mainlevée de séquestre et les consorts [X] ne démontrant pas la faute commise par le syndicat des copropriétaires lors de l’établissement de la convention de séquestre, leur demande de dommages et intérêts provisionnels se heurtent à une contestation sérieuse. Les appelants ne caractérisent pas plus la faute commise par le syndicat des copropriétaires en 2014.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le premier juge a fait une exacte appréciation du sort des dépens et des frais irrépétibles.
Les consorts [X], succombant à l’instance, sont condamnés in solidum aux dépens et à verser au syndicat de copropriété la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum M. [T] [X] et Mme [J] [X] aux dépens d’appel et à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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