Article L3141-8 du Code du travail

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.

Les salariés âgés de vingt et un ans au moins à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3.

Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Commentaires44

1Comment se calculent les CP supplémentaires enfant à charge ?
juritravail.com · 6 février 2026

Je dois donc bénéficier de 6 jours supplémentaires pour mon compteur CP 2025/2026 au titre de l'article L3141-8. […] je voulais avoir la confirmation de votre part que je suis bien éligible à ces 6 jour de congés car mon RH me dit ne pas connaître ce droit ? […] Bonjour, Au regard de l'article L3141-8 du Code du travail, vous êtes bien éligible aux 6 jours supplémentaires de congés payés par an pour vos enfants à charge. […] les salariés âgés de 21 ans ou plus bénéficient de 2 jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3. […]

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2Délai pour réclamer jours congés supplémentaires
juritravail.com · 14 novembre 2025

Bonjour, Article L3141-8 du Code du travail. Les congés supplémentaires sont attribués à la fin de la période de référence des congés payés, c'est-à-dire au 31 mai. Le délai de prescription pour réclamer ces jours, si vous constatez qu'ils n'ont pas accordés, est de 3 ans à compter de la date à laquelle l'erreur aurait pu être constatée sur le bulletin de paie. Les dispositions mentionnées ci-dessus sont d'ordre public. L'employeur doit donc pour chaque salarié faire une analyse afin de savoir s'il remplit les conditions pour bénéficier de ces congés supplémentaires.

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3Bouches-du-Rhône (ex-IDCC 9131) Avenant n° 55 du 13 novembre 2023 - Convention IDCC 7024
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

[…] de travail effectif par l'article L. 3141 -5 du code du travail . (1) L'article 6.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L . 2253-1 à L . 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du Conseil d'État n° 433232 du 13 décembre 2021. […] (Arrêté du 20 juin 2024 – art. 1) (2) L'article 6.7 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L […]

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Décisions39

1Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.204 13-19.207 13-19.209 13-19.211 13-19.218 13-19.222 13-19.224, InéditRejet

[…] l'article L. 3141 -14 du Code du Travail pour les congés payés et l'article L. 3141-8 du Code du Travail pour les congés d'ancienneté donnent le pouvoir à l'employeur de positionner lesdits congés et il n'existe aucun texte conventionnel ou accord d'entreprise permettant aux salariés de décider eux-mêmes de la période de prise de ces congés ; […] que la SOCIETE IVECO FRANCE sera condamnée à payer (au salarié) les jours de congés payés indûment prélevés sur le compte épargne temps » ET QUE « l'article L […]

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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 mars 2010, n° 08/03058Infirmation partielle

[…] Dossier : 08/03058 […] X Y soutient que lui sont dus des congés payés aux motifs que : le défaut de prise de congés payés pour la période 2004/2005 est directement imputable à l'employeur, en application des dispositions des articles L3141-13, L2323-29, D 3141-5, L3141-26 et L3141-27 du code du travail et 39 et 41 de la convention collective applicable ; il n'a pu prendre ses congés payés pour la période 2005/2006 en raison de son arrêt de travail pour maladie, en application des dispositions des articles L3141-26 et L3141-27 du code du travail. […] En application des dispositions des articles L.3141-3 à L.3141-8, L.3141-10, R 3141-3 ( anciens L. 223-2, L.223-4, […]

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3Cour d'appel de Pau, 19 octobre 2009, n° 07/03225Infirmation partielle

[…] — a fixé l'ancienneté de Monsieur X au 1 er mars 2005, — a fixé la créance salariale de Monsieur X au passif de la liquidation judiciaire de la SARL INNOV SUD OUEST comme suit : — 1 076,12 € bruts sur le fondement de l'article L 212.1.1 du Code du Travail outre les congés payés (107,61 €) ; — 1 200 € nets sur le fondement de l'article L 122.14.5 du Code du Travail ; — 1 700 € nets sur le fondement de l'article L 122.14.4 du Code du Travail ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).