Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
[…] Selon l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement soit de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche, soit de la formalité prévue à l'article L. 3243-5, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie.
[…] DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Février 2015 […] Mais attendu que selon l'article L.3121-5 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'employeur ; […] Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect des dispositions de l'article L.3243-5 du code du travail : […] Mais attendu que les bulletins de paie mentionnent l'intitulé de la convention collective applicable, à savoir celle des services de l'automobile (commerce et réparation) de sorte que les dispositions de l'article R.3243-1, 3° du code du travail ont été respectées ;
[…] Il résulte de l'article L.3141-5 5° du code du travail que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue de un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. […] Il résulte des articles L.3243-5 du code du travail et 1315 du code civil que nonobstant la délivrance de fiches de paye, il appartient à l'employeur se prétendant libéré de son obligation de prouver le paiement de l'indemnité de congé.
Le cadre légal du bulletin de salaire en France Le bulletin de salaire, document obligatoire remis par l'employeur au salarié, est régi par les articles L3243-1 à L3243-5 et R3243-1 à R3243-9 du Code du travail. […]
Lire la suite…