Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2329046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. D C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valable du 13 octobre 2020 au 12 octobre 2024 dont il était muni ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Sangue, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré l’autorité de chose jugée le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris statuant en chambre correctionnelle qui a relaxé M. C du délit d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 1er janvier 1993, auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été octroyé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 mars 2017 a été muni par le préfet de police d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 octobre 2020 au 12 octobre 2024. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet de police a décidé de lui retirer ce titre de séjour. M. C demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 17 novembre 2023.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C a été admis en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024. Dans ces conditions, sa demande tendant à son l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté du 17 novembre 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout employeur, titulaire d’une telle carte, en infraction avec l’article L. 8251-1 du code du travail ainsi qu’à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l’article L. 5221-5 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l’autorisation. » Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soir un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité professionnelle en France. () »
4. L’autorité de chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité.
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour retirer à M. C sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet s’est fondé sur la circonstance que lors du contrôle d’un commerce dont M. C est le gérant, qui a été diligenté le 5 juillet 2022 par le département criminalité organisée près de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, il a été constaté la présence de deux salariés non munis d’une autorisation de travail et non déclarés auprès du service de l’URSAFF. Au vu de ces faits, le préfet a estimé que M. C avait commis l’infraction prévue à l’article L. 8251-1 du code du travail et que sa carte de séjour pouvait être retirée en application de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Néanmoins, par un jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris statuant en chambre correctionnelle a relaxé M. C du délit d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail. Si le contrôle a permis de constater la présence de deux hommes derrière le comptoir de vente, le tribunal judiciaire a jugé que pour l’un d’entre eux, sa seule présence était insuffisante à caractériser une action de travail. Pour l’autre personne, M. A C, qui est le frère de M. C, le tribunal judiciaire a relevé qu’il était employé au sein de la société sans qu’une déclaration préalable à l’embauche ait été enregistrée auprès de l’URSSAF. Toutefois, le tribunal judiciaire a constaté que M. A C, de nationalité afghane, était détenteur d’une carte de séjour arrivée à expiration mais en cours de renouvellement et l’autorisant à travailler. Compte tenu de ces constatations matérielles, qui sont le support nécessaire du dispositif du jugement correctionnel du 15 mai 2023, M. C ne peut être regardé comme ayant employé un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité professionnelle en France, en méconnaissance de l’interdiction édictée à l’article L. 8251-1 du code du travail. Il s’ensuit qu’en retirant la carte de séjour pluriannuelle de M. C, le préfet a fait une inexacte application de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 17 novembre 2023.
Sur l’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que soit restituée à M. C sa carte de séjour pluriannuelle valable du 13 octobre 2020 au 12 octobre 2024. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de procéder à cette restitution, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme à l’avocat de M. C au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que celui-ci aurait exposés s’il n’avait été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande de M. C d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 17 novembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à M. C sa carte de séjour pluriannuelle valable du 13 octobre 2020 au 12 octobre 2024, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de police et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. B, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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