Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 3
Modifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 2 (V)
Le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.
A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Il peut, pour déterminer le montant de ces retenues, s'adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille.
Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.
Aux termes de l'article L. 3252-9 du C. trav., le tiers employeur saisi qui s'abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge au paiement d'une amende civile sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts et de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3252-10 du C. trav., qui prévoit que le juge déclare le tiers saisi débiteur des retenues qui auraient dû être opérées lorsqu'elles n'ont pas été versées. […] L. 3252-4). […] R. 3252-40). […]
Lire la suite…[…] du fait du maintien du contrat de travail du débiteur, à se prévaloir de la subsistance du transfert de créance dont il bénéficie qui lui permet, compte tenu de sa nature, de bénéficier des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce, le dispensant de procéder à la déclaration de sa créance née postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire et ce jusqu'au licenciement du salarié […] — en application de l'article L145-9 du code du travail devenu L3252-10 le tiers saisi Madame X… ne pouvait en sa qualité d'employeur de Monsieur Z… être condamnée au paiement de la totalité de la dette de son salarié mais seulement au paiement des sommes qui auraient dû être retenues
[…] Vu les articles L.3252-1 à L.3252-13 du code du travail, R.3252-27, R.3252-28, R.3252-44 du code du travail ; […] L'article L.3252-10 du code du travail dispose :
[…] Le paragraphe intitulé « OBJET DE LA DEMANDE » précise que la présente instance est portée « devant le juge du Tribunal d'instance d'A, exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution par application des dispositions des articles L213-8 du code de l'organisation judiciaire, est destinée à obtenir un titre exécutoire à l'encontre de KEF, le déclarant tiers détenteur défaillant et personnellement débiteur, en application des articles L262 du Livre des procédures fiscales, L3252-10 du code du Travail et R211-9 du code des procédures civiles d'exécution ».
En 2025, le barème des saisies sur rémunérations a été mis à jour conformément aux dispositions de l'article R.3252-2 du Code du travail. […] Le cadre juridique de la saisie sur salaire Les fondements légaux La saisie sur rémunérations est encadrée par les articles L.3252-1 à L.3252-13 et R.3252-1 à R.3252-49 du Code du travail. […] Référence : article L.3252-5 du Code du travail et article L.262-2 du Code de l'action sociale et des familles. […] Le cas particulier de la pension alimentaire Une exception au barème progressif La pension alimentaire bénéficie d'un régime dérogatoire prévu par l'article L.3252-5 du Code du travail. […] conformément à l'article L.3252-10 du Code du travail. […]
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