Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 févr. 2025, n° 24/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LBAP IMMO, S.A.R.L. DEMI OUVERTURE c/ S.A. AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d'assureur de la société PG CONSTRUCTION, S.A.R.L. BARON CHARPENTE, SMABTP es qualité d'assureur de la société BARON CHARPENTE, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
N° RG 24/01914 (RG 24/2253 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKXG
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01914 (RG 24/2253 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKXG
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE
à la SELARL DECKER
à la SCP LERIDON LACAMP
à la SELARL MASSOL AVOCATS
à la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL
à la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. LBAP IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d’assureur de la société PG CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. BARON CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
SMABTP es qualité d’assureur de la société BARON CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocats au barreau de CASTRES
S.A.R.L. DEMI OUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
S.A. BPCE IARD, es qualité d’assureur de la société DEMI D’OUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS IMBERT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. ACTE IARD, es qualité d’assureur de la SARL ETABLISSEMENTS IMBERT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
E.U.R.L. L’ATELIER T, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
MAF (MUTUALITE DES ARCHITECTES FRANCAIS), es qualité d’assureur de l’ATELIER T dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
Société ESL ENERGIE SERVICES LAVAUR-PAYS DE COCAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
E.U.R.L. EFCS, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
Société BEEI, dont le siège social est sis [Adresse 32]
défaillant
E.U.R.L. FORCHA PIUS, dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillant
E.U.R.L. CAGNONE HUGO, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Société MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de CAGNONE HUGO, dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Société BTP CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
E.U.R.L. L’ENTREPRISE EDS, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise EDS, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. KR BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de l’entreprise BARON CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 janvier 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation 07 février 2025 au 14 février 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 24 septembre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence la S.C.I. LBAP IMMO, a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la S.A.R.L. DEMI OUVERTURE, l’E.U.R.L. EFCS, la Société ESL ENERGIE SERVICES LAVAUR-PAYS DE COCAGNE, la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS IMBERT, l’E.U.R.L. FORCHA PIUS, la S.A.R.L. KR BATIMENT, l’E.U.R.L. L’ATELIER T, l’E.U.R.L. L’ENTREPRISE EDS, la Société MAAF ASSURANCES, la Société MAF (MUTUALITE DES ARCHITECTES FRANCAIS), la S.A. ACTE IARD, l’A.M. A. SMABTP, la S.A. AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d’assureur de la société PG CONSTRUCTION, la S.A. AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise EDS, la S.A.R.L. BARON CHARPENTE, la Société BEEI, la S.A. BPCE IARD, la Société BTP CONSULTANTS, et l’E.U.R.L. CAGNONE HUGO pour solliciter une expertise du fait de désordres de dégâts des eaux à répétition, notamment dans des appartements privés (4, 7, 3) et en parties communes, fissure dans l’appartement 1, affectant un immeuble, sis [Adresse 22], et ce après travaux de rénovation et réhabilitation d’un ancien hotel en appartement débuté en 2014, lesquels auraient été mal réalisés.
Par acte du 19 novembre 2024, la compagnie SMABTP a appelé en cause la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL BARON CHARPENTE (RG 24/2253),
Axa France iard n’a pas constitué avocat dans son appel en cause.
La S.A.R.L. KR BATIMENT, la Société MAF (MUTUALITE DES ARCHITECTES FRANCAIS), l’E.U.R.L. L’ENTREPRISE EDS, la S.A.R.L. BARON CHARPENTE, la Société BEEI, la S.A.R.L. DEMI OUVERTURE, la E.U.R.L. FORCHA PIUS, n’ont pas constitué avocat.
La Société MAAF ASSURANCES, la S.A. AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise EDS, la S.A. BPCE IARD, l’ E.U.R.L. CAGNONE HUGO ont formulé des réserves et protestations orales.
La S.A. AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d’assureur de la société PG CONSTRUCTION, la SMABTP assureur de la SARL BARON CHARPENTE, l’E.U.R.L. L’ATELIER T, la Société BTP CONSULTANTS formulent des réserves d’usage sur les demandes.
La Société ESL ENERGIE SERVICES LAVAUR-PAYS DE COCAGNE a écrit pour indiquer qu’elle ne prenait pas avocat pour l’audience de référé mais formule des réserves sur l’expertise.
La S.A.R.L. ETABLISSEMENTS IMBERTet la S.A. ACTE IARD réclament mise hors de cause et 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ E.U.R.L. EFCS estime être étrangère au litige et réclame 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
SUR QUOI,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants (factures, rapport, mises en demeure, rapports d’expertise, procès verbal de constat d’huissier notamment) établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La SARL EFCS est manifestement intervenue pour la climatisation. En l’état actuel des explications et pièces produites, les désordres qui ne sont pas des plus clairs quant à leur décompte, concernent des difficultés d’infiltration, de dégat des eaux. Il n’est pas démontré que vraissemblablement les climatisations en seraient à l’origine.
Il est donc prématuré de faire droit à l’appel en expertise de la SARL EFCS.Pour autant, elle ne saurait être mise hors de cause, ce qui relèverait d’une décision de fond et préjugerait des conclusions ressortant de l’avancée des opérations d’expertise à venir où un appel en cause sera peut être alors justifié.
Concernant les établissements IMBERT, il est constant qu’ils ne sont pas intervenus dans les travaux d’origine. Toutefois, au vu des désordres d’infiltrations qui subsistent, son intervention ponctuelle hors d’eau, ne permet pas de l’exclure d’ores et déjà de l’expertise.
Tout débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est largement prématuré alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, ce qui rend à ce stade peu légitime toute mise hors de cause.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée. La SARL EFCS, compte tenu de ce qui précède, ne bénéficiera pas d’une condamnation à frais irrépétibles du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Ordonnons jonction des procédures RG 24/9114 et RG 24/2253 sous le numéro le plus ancien,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Disons n’y avoir lieu à référé expertise pour la seule SARL EFCS.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :
[D] [J]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 27]
à défaut
[Z] [H]
[Adresse 21]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 26]
avec mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
visiter les lieux, les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ;
vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
décrire l’état d’avancement des travaux,
rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
décrire les ouvrages,
dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
indiquer les préjudices éventuellement subis,
présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents
— énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise
([Courriel 29]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, la S.C.I. LBAP IMMO, de consigner à la régie du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX030]
BIC (Bank Identifier Code) : [XXXXXXXXXX031]
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Laissons les dépens à la charge dela S.C.I. LBAP IMMO
Déboutons de toute demande de condamnation à frais irrépétibles.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation judiciaire ·
- Épidémie ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Délai ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
- Provision ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Dire ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Prêt immobilier ·
- Solde ·
- Suspension ·
- Vente ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Délai de grâce ·
- Prime d'assurance ·
- Délai
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Logement
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Développement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Redevance ·
- Associations ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Diffusion ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Acte ·
- Huissier de justice ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Domicile
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Maroc ·
- Langue ·
- Lit ·
- Notification ·
- Identification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Label ·
- Expert ·
- Inexecution ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Vices ·
- Mission ·
- Partie ·
- Avis ·
- Technique
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Ville ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.