Infirmation partielle 12 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 12 janv. 2017, n° 15/10801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10801 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sens, 25 mars 2015, N° 14-000291 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène POINSEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 2 ARRÊT DU 12 JANVIER 2017 (n° 2017/ , 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/10801
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2015 -Tribunal d’Instance de SENS – RG n° 14-000291
APPELANTE
SAS SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE COMBUSTIBLES-SEC agissant en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 447 906 553 00014
XXX
XXX
pris en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉES
Madame A B épouse X
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame E X
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentées et assistées par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0860
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, chargée du rapport et de Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère.
Assistées de M. K L, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Mme C D, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
***********
Mme E X et sa mère Mme A B épouse X habitent dans un immeuble situé XXX dont elles sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière. Le 1er août 2012, elles ont passé commande auprès de la société Européenne de combustible (SEC) de 2 500 litres de fuel domestique afin de remplir deux cuves de 2 500 litres chacune. Un débordement de cuve s’étant produit au cours de la livraison, elles ont déclaré le sinistre à leur assureur qui a mandaté un expert, venu sur place le 7 septembre 2012 après avoir convoqué la société SEC par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2012. Aucun accord amiable n’ayant été trouvé, les consorts X ont assigné le 26 mai 2014 la société SEC pour obtenir le paiement des sommes de 3 578,05 euros en remboursement des opérations de décontamination, 300 euros représentant la valeur de biens volés, 215,64 euros représentant la valeur de biens détériorés, 932,88 euros au titre de travaux de réfection du jardin, 200 euros en remboursement de la quantité de fuel déversé hors de la cuve, et l 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Par jugement du 25 mars 2015, le tribunal d’instance de Sens a condamné la société Européenne de combustible à payer aux consorts X les sommes de 3 578,05 euros au titre des frais de décontamination, 215,64 euros au titre des biens détériorés, 200 euros au titre de la quantité de fuel dispersée, 500 euros en réparation du préjudice de jouissance subi et 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et a débouté les parties de leurs autres demandes. Le tribunal a retenu que le préposé de la société SEC devait vérifier le niveau de la cuve avant de la remplir ainsi que la mise en oeuvre de l’embout, et que le fait de ne pas s’assurer de la capacité effective de la cuve ni de l’existence d’un système de sécurité ni même effectuer de contrôle ou de vérification au cours du remplissage était constitutif d’une faute d’imprudence de sa part. Sur le préjudice, le tribunal a écarté la demande d’indemnisation de biens volés en estimant que le lien de causalité n’était pas établi entre les projections de fuel et la disparition d’objets que les consorts X avaient décidé d’entreposer à l’extérieur au lieu de mieux pourvoir à leur sécurité. Il a également écarté le remboursement de travaux de réfection du jardin en présence d’un simple devis au lieu d’une facture acquittée.
La société Européenne de combustible (SEC) a relevé appel de ce jugement et, dans ses dernières conclusions notifiées le 24 août 2015, elle demande, au visa du décret du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public, de la réglementation de l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et de l’article 1315 du code civil, d’infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, de rejeter purement et simplement les demandes des consorts X, de dire qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations, de juger injustifiées et non prouvées les prétentions des consorts X, de reconnaître leur responsabilité dans le non respect de la réglementation, et de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle expose qu’après vérification du creux de la première cuve le chauffeur livreur a complété sans incident la quantité indiquée par la jauge, que les consorts X lui ayant précisé que la deuxième cuve était presque vide il a vérifié le creux de la deuxième cuve et a programmé le reste des 2 500 litres commandés, que malgré cette vérification il s’est rendu compte que la cuve débordait et qu’en urgence il a immédiatement arrêté le débit à 1 367 litres. Elle conteste le rapport de l’expert ayant conclu à une mauvaise fixation de l’embout, et soutient que la cause du débordement, dû à la défaillance de la jauge de la cuve des propriétaires et à une quantité commandée bien supérieure à celle pouvant être contenue, ne peut lui être imputée. Elle relève que l’arrêté du 1er juillet 2004 fait peser sur le client en son article 26 une obligation de vérification préalable à l’approvisionnement, exige en son article 5.2 que le réservoir soit équipé d’un dispositif de jaugeage et d’un dispositif permettant d’éviter le risque de débordement, et impose à l’utilisateur en son article 27 un entretien de l’installation de manière à éviter tout épandage de produit, toutes obligations auxquelles les consorts X ont failli. Elle ajoute que la réglementation de l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route faisait obligation au livreur de fuel de demeurer à proximité de son camion, ce qui le mettait dans l’impossibilité de se rendre immédiatement compte du débordement. Elle conteste subsidiairement l’étendue du préjudice allégué.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2015, Mme A B épouse X et Mme E X demandent de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SEC à leur payer les sommes de 3 578,05 euros au titre des frais de décontamination, 215,64 euros au titre des biens détériorés et 200 euros au titre de la quantité de fuel dispersée, mais de l’infirmer pour le surplus, et de condamner la société SEC à leur payer les somme de 300 euros correspondant à la valeur des biens volés, 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi et 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elles font valoir que le livreur a commis une faute dans la mise en 'uvre du tuyau de remplissage et dans la surveillance du remplissage de la cuve dont il s’est éloigné. Elles soulignent que la société SEC tente de faire croire que la quantité commandée était supérieure à la quantité pouvant être contenue alors qu’il ne s’agit pas d’un débordement mais bien de projections de fuel dues à la mauvaise fixation du pistolet de remplissage. Elles soutiennent que l’installation est bien équipée de deux jauges fonctionnant parfaitement avant le sinistre comme a pu s’en assurer le livreur lorsqu’il explique avoir contrôlé l’alimentation de la première cuve. Elles relèvent que ce dernier n’a au demeurant vérifié à aucun moment la conformité de l’installation, et qu’en ne surveillant pas le remplissage il a aggravé par sa négligence les dégâts occasionnés. Sur le préjudice, elles précisent renoncer au remboursement des travaux de réfection du jardin dont elles ont fait leur affaire personnelle, et avoir eu à subir au titre du préjudice de jouissance une odeur insupportable dans l’attente des opérations de décontamination ayant contraint l’une d’elles à déménager pendant trois semaines.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les constatations opérées le 7 septembre 2012 par M. Z, expert mandaté par la compagnie d’assurance des consorts X, ont montré que du fuel s’était répandu dans le jardin par l’évent latéral ainsi qu’au sol de la cave, que des éclaboussures avaient marqué la voûte, la chaudière, du matériel et du mobilier en hauteur, et que du fuel s’était également répandu à 20 mètres de là sur la rue à l’endroit où le camion était garé. Ces constatations matérielles ne sont pas contestées par la société appelante et sont illustrées par les photographies que les intimées produisent. L’expert a observé que le fonctionnement de la jauge de la cuve de gauche était défectueux, en précisant que selon les dires de Mme E X elle fonctionnait avant d’être aspergée et remplie de fuel lors du sinistre. Il a estimé que les causes du sinistre pouvaient être attribuées soit à un débordement de la cuve à fuel de droite lors de la livraison, soit à une mauvaise mise en oeuvre du tuyau/embout de remplissage de la cuve de droite et éclaboussures en hauteur dans la cave, soit à un cumul des deux circonstances. Il a en tout cas souligné que l’on pouvait déduire des éclaboussures en hauteur une mauvaise manipulation de l’embout avant ou après sinistre et que le préposé de l’entreprise s’était montré négligent en ne restant pas près des cuves lors du remplissage comme tous les livreurs afin de vérifier que tout se passe bien et pouvoir intervenir rapidement.
Il résulte de ces constatations un manquement de la société SEC à ses obligations, soit par maladresse dans la mise en oeuvre de l’embout, soit par négligence dans la vérification du volume disponible et l’attention portée au déroulement de la livraison qu’elle devait réaliser. L’article 26 de l’arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public précise que, s’il appartient à l’utilisateur de l’installation de vérifier la quantité admissible préalablement à toute commande, il revient au livreur dans le cas où il est autorisé à accéder au stockage, comme en l’espèce, de s’assurer avant de commencer l’opération de livraison que les réservoirs ont suffisamment de volume disponible pour recevoir la quantité commandée par l’utilisateur. La société SEC invoque en vain la défaillance de la jauge, alors que le débordement s’est produit pendant le remplissage de la cuve de droite et que la défectuosité constatée au jour de l’expertise concerne la jauge de la cuve de gauche. Aucune autre défectuosité ou défaut de conformité de l’installation n’est démontrée. Le dispositif prévu par l’article 5.2 du même arrêté afin de prévenir le risque de débordement ne dispense en aucun cas le livreur de vérifier la quantité admissible. L’article 8.4 de l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, qui exige la surveillance des véhicules transportant de telles marchandises, n’affranchit pas le fournisseur de combustible d’un devoir de vigilance lors de l’approvisionnement des installations de stockage auxquelles il accède. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu l’entière responsabilité de la société SEC à l’origine du dommage.
Le préjudice a été exactement apprécié par le tribunal à hauteur de 3 578,05 euros au titre des frais de décontamination facturés le 28 août 2012, de 200 euros au titre du fuel dispersé et de 500 euros au titre du préjudice de jouissance. La réalité de celui-ci, contestée par la société SEC, est inhérente au déversement du produit aux abords de l’habitation et attestée par deux témoins qui rapportent avoir ressenti l’odeur insupportable dégagée par le fuel contraignant Mme E X à dormir quelques semaines dans une maison voisine. L’expert a dressé la liste des petits matériels et mobiliers irrécupérables du fait de la pollution, qu’il a estimé à 515,64 euros. De ce montant, le tribunal a écarté à tort l’indemnisation à hauteur de 300 euros des biens qui ont été dérobés en retenant l’absence de lien causalité entre les projections de fuel et le vol, alors que ces objets n’avaient été entreposés dans le jardin que du fait de la contamination sans laquelle ils n’auraient pas été exposés au vol qui est survenu. La société SEC fait valoir en vain que les pertes déplorées concernent des objets ne devant pas se trouver dans le local de stockage qui doit être exclusif quand la capacité globale de l’installation dépasse 2 500 litres selon l’article 18 de l’arrêté du 1er juillet 2004, l’exigence d’un local distinct du reste du bâtiment n’excluant pas d’y conserver un matériel inerte. Au total, une indemnisation de 4 793,69 euros sera allouée aux intimées au lieu de celle de 4 493,69 euros accordée par le tribunal.
Il est équitable de compenser à hauteur de 2 000 euros les frais non compris dans les dépens que les intimées ont été contraintes d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf sur le montant de l’indemnisation allouée,
Et, statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Européenne de combustible (SEC) à payer à Mme E X et à Mme A B épouse X la somme de 4 793,69 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la société Européenne de combustible (SEC) aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à Mme E X et à Mme A B épouse X la somme de
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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