Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 26 déc. 2024, n° 2428550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428550 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— le préfet a à tort retenu que son comportement représentait une menace pour l’ordre public.
S’agissant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
S’agissant la décision d’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2024.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet de la Seine-Saint-Denis a été enregistré le 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 2 avril 1985, est entré en France durant « la période du coronavirus », selon ses déclarations. Par des décisions du 26 septembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois, assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant déposé, auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, une demande d’aide juridictionnelle, sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur des décisions contestées :
3. Par un arrêté n°2024-3033 du 30 août 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du 2 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B C, attaché d’administration de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre à son encontre la décision litigieuse, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
5. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public, il ressort toutefois de ses termes que le préfet ne s’est pas fondé sur ce motif pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
6. Enfin, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Si M. A se prévaut de son intégration professionnelle, allègue exercer une activité professionnelle sous contrat à durée indéterminée et fait valoir qu’il est marié et père de deux enfants, il ne l’établit pas et n’apporte aucun élément sur ses conditions d’existence en France. De plus, il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, selon les mentions non contestées de la décision contestée. Dès lors compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet n’a pas porté à son droit au respect à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Pour les mêmes motifs, il n’a pas non plus commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 3. à 7. du présent jugement, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision attaquée doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
11. En l’espèce, d’une part, la décision portant interdiction de retour en France, qui vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde, en rappelant l’absence de délai de départ volontaire octroyé à M. A pour quitter le territoire français, ainsi que la circonstance que ce dernier ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, est suffisamment motivée quant à son principe et ses motifs. D’autre part, pour fixer à trente-six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, prise à l’encontre de M. A, le préfet a fait état de ce que cette durée ne portait pas atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé, qui allègue séjourner en France depuis « la période de coronavirus », qu’il a déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, non exécutées et que son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public. Par suite, cette décision est suffisamment motivée quant à sa durée.
12. En dernier lieu, à supposer que le comportement de M. A ne soit pas constitutif d’une menace à l’ordre public ainsi qu’il le soutient, le préfet s’est également fondé sur la circonstance que M. A a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire les 25 novembre 2021 et 25 juin 2023 et il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce dernier motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public doit être rejeté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
P. Martin-GenierLa greffière,
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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