Annulation 29 avril 2011
Rejet 17 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 juil. 2012, n° 1107743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1107743 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 avril 2011, N° 0801538 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 1107743
___________
Mme B X-A
___________
Mme Marchessaux
Rapporteur
___________
M. Toussaint-Fortesa
Rapporteur public
___________
Audience du 19 juin 2012
Lecture du 17 juillet 2012
___________
ea
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles
(2e chambre)
54-06-07
Vu l’ordonnance, en date du 29 novembre 2011, par laquelle le président du Tribunal administratif de Versailles a ouvert une procédure juridictionnelle pour l’exécution du jugement n° 0801538 en date du 29 avril 2011 dudit tribunal ;
Vu la demande, enregistrée le 20 septembre 2011, présentée par Mme B X-A, demeurant XXX à XXX ; Mme X-A demande au tribunal :
1°) d’ordonner à la commune de Mantes- la-Ville d’assurer l’exécution du jugement n° 0801538 en date du 29 avril 2011, dans un délai de 12 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
2°) de dire que l’exécution de ce jugement s’entend par le versement de 56.414,92 euros, de la justification de reconstitution de sa carrière effectuée auprès de la caisse régionale d’assurance maladie et de l’IRCANTEC, conformément au contrat de travail et consécutive à l’annulation du licenciement portant sur la période de salaires bruts réévalués du 25 janvier 2008 au 18 avril 2009 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Ville la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la commune de Mantes-la-Ville n’a pas procédé à l’exécution du jugement en date du 29 avril 2011 ; qu’elle doit lui verser la somme de 56.414,92 euros et justifier de la reconstitution de sa carrière auprès de la caisse régionale d’assurance maladie et de la caisse complémentaire de l’IRCANTEC ;
Vu le jugement n° 0801538 en date du 29 avril 2011 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2012, présenté par la commune de Mantes-la-Ville par lequel elle soutient qu’elle a procédé à la reconstitution de carrière de Mme X-Y ;
Elle soutient que la demande individuelle modificative de carrière cotisée a été adressée à l’IRCANTEC le 10 février 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 juin 2012 :
— le rapport de Mme Marchessaux, rapporteur ;
— les conclusions de M. Toussaint-Fortesa, rapporteur public ;
— et les observations de Mme X-A, requérante ;
Sur la demande d’exécution :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 921-1 du même code : « (…) Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l’exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l’administration doit prendre les mesures d’exécution qu’il a prescrites, la demande d’exécution ne peut être présentée qu’à l’expiration de ce délai (…) » ; que l’article R. 921-6 du même code dispose : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement (…), le président de la cour ou du tribunal ouvre une procédure juridictionnelle (…). L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet » ;
Considérant que par un jugement n° 0801538 en date du 29 avril 2011, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 18 décembre 2007 par laquelle le maire de la commune de Mantes-la-Ville a prononcé le licenciement de Mme X-A au motif que son insuffisance professionnelle n’était pas établie ; que ce même tribunal a condamné la commune de Mantes-la-Ville à verser à Mme X-A une indemnité correspondant à un traitement brut de 356,39 euros et une indemnité de 39.159,83 euros, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2008, les intérêts échus le 20 février 2009 étant capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que ce tribunal a mis à la charge de la commune de Mantes-la-Ville la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant, en premier lieu, que pour assurer l’exécution de ce jugement, la commune de Mantes-la-Ville a versé à Mme X-A la somme de 44.985 euros par un mandat émis le 21 octobre 2011 ; que Mme X-A ne conteste pas avoir perçu cette somme ni son quantum ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si le 10 février 2012, la commune de Mantes-la- Ville a adressé à l’IRCANTEC une demande individuelle modificative de carrière concernant Mme X-A, pour la période allant du 25 janvier 2008 au 18 avril 2010, elle ne justifie avoir fait les démarches nécessaires pour régulariser la situation de la requérante auprès de l’organisme de sécurité sociale compétent ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, d’enjoindre à la commune de Mantes-la-Ville de procéder à la reconstitution des droits sociaux de Mme X-A auprès de l’organisme de sécurité sociale compétent, dans le délai d’un mois, à compter de la notification de la présente décision ; qu’à défaut pour la commune de justifier de cette exécution dans le même délai, il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de prononcer contre la commune de Mantes-la-Ville, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme X-A tendant à l’application de ces dispositions dès lors qu’elle n’établit pas avoir exposé des frais à l’occasion de la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Mantes-la-Ville de procéder à la reconstitution des droits sociaux de Mme X-A auprès de l’organisme de sécurité sociale compétent, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la commune de Mantes-la-Ville, si elle ne justifie pas avoir dans le mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 0801538 en date du 29 avril 2011 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à cinquante (50) euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Mantes-la-Ville communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 2.
Article 4 : Le surplus de la demande de Mme X-A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B X-A et à la commune de Mantes-la-Ville.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2012, à laquelle siégeaient :
M. Hainigue, président,
M. Babski, premier conseiller,
Mme Marchessaux, premier conseiller,
Lu en audience publique le 17 juillet 2012.
Le rapporteur, Le président,
J. MARCHESSAUX C. HAINIGUE
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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