Confirmation 23 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 23 mai 2017, n° 13/07524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/07524 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 20 décembre 2012, N° 11/06560 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2017
A.D
N° 2017/ Rôle N° 13/07524
COMITE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE NICOISE D’EXPLOITATIONS BALNEAIRES
C/
SYNDICAT CFTC COMMERCE SERVICE ET FORCE DE VENTE
SYNDICAT NATIONAL DES METIERS CASINOS INOVA CFE CGC
L UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DES ALPES MARITIMES
SA SOCIETE NICOISE D’EXPLOITATIONS BALNEAIRES (SNEB)
Grosse délivrée
le :
à :Me Belaiche Me Morelli
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06560.
APPELANT
COMITE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE NICOISE D’EXPLOI TATION BALNEAIRE représenté par M. Y Z, membre de ce dernier, dûment mandaté, demeurant 1 Promenade des Anglais – XXX
représentée par Me Régine BELAICHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SYNDICAT CFTC COMMERCE SERVICE ET FORCE DE VENTE
représenté par Mme X, dûment mandatée INTERVENANT VOLONTAIRE,
XXX
représentée par Me Régine BELAICHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
SYNDICAT NATIONAL DES METIERS CASINOS INOVA CFE CGC
représenté par M. Christian CAROLI, dûment mandaté
INTERVENANT VOLONTAIRE,
XXX
représentée par Me Régine BELAICHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
L’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DES ALPES MARITIMES,
représentée par M. Edouard CURTELIN, dûment mandaté
INTERVENANTE VOLONTAIRE,
XXX
représentée par Me Régine BELAICHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA SOCIETE NICOISE D’EXPLOITATIONS BALNEAIRES (SNEB) au capital de 1.600.000 €, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 318 026 820 prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant 1, Promenade des Anglais – XXX
représentée par Me Myriam MORELLI, avocat au barreau de NICE,
assistée par Me Raphaël BORDIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2017,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu l’arrêt rendu par la présente cour le 14 avril 2015, ayant confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action du comité d’entreprise et en ce qu’il a retenu la compétence du juge judiciaire, ayant réformé le jugement sur la charge des dépens, ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile en réservant les demandes de ces chefs, ayant reçu l’intervention volontaire syndicat CFTC commerce service et force de vente, de l’union départementale des syndicats force ouvrière des Alpes-Maritimes, du syndicat national des métiers Casino Inova CFE CGC , et avant dire droit au fond sur leur demande en paiement au titre de la réserve spéciale de participation des salariés, ayant ordonné une expertise avec pour objet de procéder à l’analyse comptable des documents ayant servi au calcul de la réserve de participation des salariés sur les années 2006 à 2010 afin d’apporter à la cour tous éléments d’information utile lui permettant d’apprécier, distinctement pour chaque exercice, si les pourboires sont comptablement intégrés au titre du chiffre retenu pour les charges de personnel dans la liasse fiscale et s’ils ont été aussi reportés dans la VA pour sa détermination en application du texte susvisé, ou si au contraire, les doubles écritures en débit et crédit invoquées par la société niçoise d’exploitation balnéaire conduisent à une annulation comptable de cette valeur dans le chiffre de la liasse fiscale reportée dans la formule de détermination de la VA, ce qui justifie de les ajouter au montant issu de la liasse fiscale lors du calcul de la réserve, dans le premier de ces cas, dire s’il résulte un manque à gagner pour les salariés et en proposer un chiffrage, dans le second de ces cas, s’assurer que les pourboires ont été intégrés conformément à la formule légale sans encourir le grief d’une comptabilisation dans le calcul.
Vu le rapport d’expertise remis le 16 février 2016.
Vu les conclusions du syndicat CFTC commerce service et force de vente, de l’union départementale des syndicats force ouvrière des Alpes-Maritimes, du syndicat national des métiers Casino Inova CFE CGC en date du 5 août 2016, demandant de :
A titre principal
— constater que la société niçoise d’exploitation balnéaire applique une formule dérogatoire à l’accord d’entreprise du 4 mai 2001 et aux dispositions légales applicables au calcul de la réserve spéciale de participation,
— constater que ce calcul dérogatoire n’accorde pas aux salariés des avantages au moins équivalents à ceux stipulés par la loi,
A titre subsidiaire,
— constater que la méthode de comptabilisation de la valeur ajoutée n’est pas la plus favorable pour les salariés,
et par conséquent,
— condamner la société niçoise d’exploitation balnéaire à appliquer la formule légale de la réserve spéciale de participation dans sa méthode de calcul la plus favorable pour les salariés, et à verser, en conséquence, pour les années 2006 à 2010 la somme de 154 467€ sous astreinte de 1500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner la société niçoise d’exploitation balnéaire à appliquer la formule légale de participation dans sa méthode de calcul la plus favorable pour les années 2011 et suivantes,
— en tout état de cause, réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société niçoise d’exploitation balnéaire à leur verser la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Vu les conclusions de la société niçoise d’exploitation balnéaire en date du 3 octobre 2016,demandant de :
— rejeter les demandes des syndicats,
— mettre à leur charge l’intégralité des frais de l’expertise,
— confirmer le jugement sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
— condamner les syndicats à lui verser la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
— condamner le comité d’entreprise et les syndicats, intervenants volontaires aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 14 mars 2017.
Motifs
Attendu que l’expert conclut que les schémas de comptabilisation utilisés par la société niçoise d’exploitation balnéaire sont conformes aux règles de calcul de la réserve de participation et qu’il existe un excédent de versements de participation des salariés pour les années 2006 à 2011 de 1469€.
Attendu que l’expert retient, en premier lieu, après avoir vérifié, dans les balances comptables générales de la société niçoise d’exploitation balnéaire, les soldes des comptes pourboires débiteurs 64 11 51 et pourboires créditeurs 64 11 57, que ceux-ci se compensent strictement l’un par l’autre dans le compte de résultat sur la ligne 'salaires et traitements’ dans l’imprimé fiscal 2052, ce qui génère un solde net de 0 euro en charges de personnel. Attendu qu’il en résulte que les pourboires ne sont pas compris dans les charges de personnel aux comptes de résultats qui ont servi au calcul de la valeur ajoutée dans la détermination de la participation des salariés , et que par suite, il est correct d’ajouter le montant des pourboires à la rubrique 'salaires et traitements’ pour obtenir le montant des charges de personnel nécessaire au calcul de la valeur ajoutée ; qu’ainsi, la société niçoise d’exploitation balnéaire a pris en compte le montant des pourboires une seule fois dans la valeur ajoutée sans qu’il y ait de griefs de double comptabilisation.
Attendu que l’expert procède, en second lieu, au calcul de la réserve spéciale de participation, exercice par exercice, à partir des éléments de la formule, à savoir, le bénéfice net, les capitaux propres, les salaires, et la valeur ajoutée ; qu’il conclut qu’il en résulte une insuffisance de participation identifiée en 2007 pour 1107 €, mais un surplus de participation pour les années 2008, 2009 et 2011 de 939€, 6€ et 1631€, soit un excédent versé par la SNEB de 1469€.
Attendu que pour répondre aux dires critiques du syndicat CFTC commerce service et force de vente, de l’union départementale des syndicats force ouvrière des Alpes-Maritimes, du syndicat national des métiers Casino Inova CFE CGC contestant sa méthode de calcul et faisant notamment valoir que d’après la doctrine, la valeur ajoutée des entreprises répond à une notion économique , l’expert ajoute, d’une part, que pour satisfaire à sa mission, il doit reprendre les éléments chiffrés d’après la comptabilité de la société et donc d’après la balance générale qui correspond à l’état financier regroupant l’ensemble des comptes et que les doubles écritures, en débit et crédit, des pourboires dans les charges de personnel conduisant à leur annulation dans le chiffre de la liasse fiscale, leur rajout est donc justifié dans le calcul de la réserve de participation, d’autre part, que l’utilisation de la balance générale permet de respecter la notion économique de valeur ajoutée.
Attendu que devant la cour , le syndicat CFTC commerce service et force de vente, l’union départementale des syndicats force ouvrière des Alpes-Maritimes, le syndicat national des métiers Casino Inova CFE CGC réitèrent leurs contestations contre les conclusions de l’expert au motif qu’il a utilisé des documents non prévus par la loi et que le mode de calcul dérogatoire à la loi étant moins favorable pour les salariés, l’employeur a l’obligation d’appliquer le plus favorable ; qu’ils font valoir que le calcul de la valeur ajoutée doit s’appuyer sur la liasse fiscale 2052 qui renvoie uniquement aux postes du compte de résultat et à aucun autre élément de référence ; que la société niçoise exploitation balnéaire calcule sa valeur ajoutée en prenant les charges de personnel de sa liasse fiscale et en y ajoutant les pourboires alors que le législateur a prévu que le calcul se réalise à partir de la liasse fiscale définitive.
Mais attendu qu’il résulte des observations de l’expert que les données figurant dans la liasse fiscale reprennent les éléments de la balance générale en procédant mécaniquement au regroupement des comptes sous certains libellés ; que toutefois, ces regroupements peuvent ne pas être suffisamment détaillés pour déterminer les paramètres de calcul de la participation selon les modalités de comptabilisation retenue par l’entreprise ; que seule la balance constitue le document probant sur la base duquel le calcul de la participation doit être effectué, et que tel est le cas en l’espèce où les doubles écritures en débit et crédit des pourboires dans les charges de personnel conduisent donc à leur annulation comptable dans le chiffre de la liasse fiscale 2052 rubrique 'salaires et traitements', ce qui justifie de les ajouter au montant issu de la liasse fiscale pour le calcul de la participation.
Attendu, dans ces conditions, que dans le cadre du calcul de la réserve de participation, et alors qu’au titre du paramètre ' S', qui constitue le numérateur de la fraction S/VA, il n’est pas contesté que le chiffre y porté inclut les pourboires , il est parfaitement justifié de les ajouter au montant issu de la liasse fiscale, pour les intégrer à la VA;
Qu’à cet égard, la cour rappelle d’ailleurs que dans leurs précédentes conclusions, prises avant l’arrêt du 14 avril 2015, les syndicats, eux mêmes, affirmaient qu’ ' il n’est pas discuté que les pourboires doivent être inclus dans les charges de personnel et donc intégrés à la valeur ajoutée conformément à la documentation fiscale dont il est fait état par la société niçoise exploitation balnéaire ';
Que le mode d’écritures comptables des pourboires dans la comptabilité générale rend inopérant le grief tiré d’ un 'retraitement', l’ajout des pourboires à la rubrique ' salaires et traitements’ du compte de résultat, pour le calcul de la VA nécessaire à la détermination de la réserve spéciale de participation, ne pouvant, en effet, y être assimilé dès lors qu’ils n’y apparaissent pas à raison de la compensation sus évoquée des comptes 64 11 51 et 64 11 57 , et qu’étant inclus au titre du paramètre S, le fait qu’il soit ajouté à la VA,( qui ne les comprend pas), n’a pas pour effet d’amoindrir le résultat du calcul de la réserve ;
Attendu par suite :
— que celui-ci ne s’en trouve ainsi pas affecté de façon défavorable pour les salariés, l’augmentation du dénominateur étant annihilée par la comptabilisation des pourboires au numérateur dans le paramètre S, qui n’est au demeurant pas critiquée par les syndicats .
— que la référence invoquée par les syndicats, relative au compte de résultat de la liasse fiscale telle que faite par la doctrine , par certains textes ou par les experts-comptables est, dans ces conditions, sans emport, le calcul ainsi fait , mis en oeuvre dans le respect de la formule légale, ne conduisant pas à un résultat de nature à nuire aux intérêts des salariés ;
Attendu qu’il s’en suit que, quand bien même le paramètre VA du rapport S/VA devrait correspondre à l’addition des lignes de compte de résultat de la liasse fiscale, dont la ligne 'FY', il n’en résulte en l’espèce pas de conséquence défavorable aux salariés en termes de résultat pour le calcul de la réserve de participation et qu’il est donc vain de prétendre, au visa du texte de l’article L3324-2 du code du travail, à l’application d’une méthode plus favorable à ceux-ci , les observations ci-dessus permettant, en effet, de retenir que les paramètres de la formule, tels qu’ils sont appliqués, et dont il n’est pas contesté qu’ils intègrent les pourboires au titre de la valeur S ne conduisent pas à amoindrir le calcul de la réserve .
Attendu qu’il sera, enfin, relevé qu’à ce jour, aucune demande en paiement n’est plus présentée.
Attendu, par suite, que le syndicat CFTC commerce service et force de vente, l’union départementale des syndicats force ouvrière des Alpes-Maritimes, le syndicat national des métiers Casino Inova CFE CGC seront déboutés de toutes leurs demandes, tant principales que subsidiaires.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile .
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette les demandes du syndicat CFTC commerce service et force de vente, de l’union départementale des syndicats force ouvrière des Alpes-Maritimes, du syndicat national des métiers Casino Inova CFE CGC ,
Condamne le syndicat CFTC commerce service et force de vente, l’union départementale des syndicats force ouvrière des Alpes-Maritimes, le syndicat national des métiers Casino Inova CFE CGC à verser à la société niçoise exploitation balnéaire la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des frais de la procédure,
Condamne le syndicat CFTC commerce service et force de vente, l’union départementale des syndicats force ouvrière des Alpes-Maritimes, le syndicat national des métiers Casino Inova CFE CGC à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, y compris les frais de l’expertise et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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