Rejet 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 août 2024, n° 2402841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, et deux mémoires, enregistrés le 26 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Vercoustre, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 juin 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation du pays de renvoi, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans un délai de cinq jours suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— L’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et, en outre, la décision en litige le prive de percevoir l’allocation de retour à l’emploi ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de séjour, dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît l’article L 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il bénéficie d’un droit au séjour permanent en France ;
* elle méconnaît les articles L 233-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il dispose de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision fixant le pays de destination, dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Les parties ont été informées, en application de l’article R 611-7 du code de justice administrative, de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, ces décisions n’étant pas susceptibles d’exécution avant que le Tribunal n’ait statué au fond (article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n°2402839, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er août 2024 en présence de M. Boulay, greffier, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Derbali, substituant Me Vercoustre, pour M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. M. A, ressortissant marocain est entré régulièrement en France en 2007 à la suite de son mariage avec une ressortissante française et a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de française le 11 décembre 2007. Les époux ayant divorcé, M A s’est vu opposer un refus de renouvellement de ce titre. Le 27 décembre 2008, M. A a épousé une ressortissante espagnole vivant en France, dont il a eu deux enfants nés en France en 2014 et 2016, qui ont la nationalité espagnole. M. A a de nouveau été mis en possession d’un titre de séjour d’une année le 3 août 2011, renouvelé l’année suivante, puis il a obtenu un titre de séjour de cinq ans en tant que conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne entre 2013 et 2018, puis entre 2018 et 2023. Il en a sollicité le renouvellement et, par arrêté du 17 juin 2024, dont il demande la suspension de l’exécution, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. Eu égard à l’urgence, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, d’admettre provisoirement M. A, qui a sollicité l’aide juridictionnelle mais dont la demande n’a pu encore être examinée par le bureau compétent, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi contenues dans l’arrêté du 17 juin 2024 :
5. En vertu de l’article L 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. M. A a demandé, par la requête enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n°2402839, au Tribunal administratif, l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024, de sorte que l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, contenues dans cet arrêté ne sont pas susceptibles de recevoir exécution avant que le tribunal n’ait statué au fond. Dès lors, les conclusions de la demande en référé sont irrecevables en tant qu’elles sollicitent la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi et ne peuvent donc être que rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision portant refus d’admission au séjour contenue dans l’arrêté du 17 juin 2024 :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
7. En premier lieu, le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, de sorte qu’il doit, en principe, être présumé que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. En l’espèce, le préfet n’apporte, en défense, aucun élément de nature à renverser cette présomption en invoquant les circonstances que l’épouse du requérant ne rentrerait plus dans les prévisions des 1° et 2° de l’article L 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que lui-même ne rentrerait plus dans les prévisions du 4° du même article.
8. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus d’admission au séjour contenue dans l’arrêté du 17 juin 2024 en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Maritime réexamine la situation de M. A et lui délivre durant le temps de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il y a lieu de lui enjoindre de prendre ces mesures mais il n’est pas nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vercoustre, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Constance Vercoustre de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant d’admettre M. A au séjour contenue dans l’arrêté du 17 juin 2024 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer, pour la durée précisée au point 9, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vercoustre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Constance Vercoustre, avocate de M. A, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Constance Vercoustre et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 2 août 2024.
La juge des référés,
Signé :
A. C Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N. BOULAY
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