Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 30 janvier 2025, n° 23/05273
CPH Paris 5 juillet 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 30 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Vice de consentement

    La cour a constaté que des manœuvres dolosives avaient vicié le consentement de la salariée, rendant la rupture conventionnelle nulle.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison des circonstances entourant la signature de la rupture.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'exécution loyale

    La cour a reconnu que l'employeur avait effectivement manqué à son obligation d'exécution loyale, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice

    La cour a confirmé le droit de la salariée à une indemnité compensatrice de préavis, en raison de la nullité de la rupture.

  • Accepté
    Absence d'entretien professionnel

    La cour a jugé que l'absence d'entretien professionnel a causé un préjudice à la salariée, justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la déloyauté de l'employeur

    La cour a reconnu que les comportements déloyaux de l'employeur avaient causé un préjudice moral à la salariée, justifiant une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 30 janvier 2025, la société Filatures du Lion a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré nulle la rupture conventionnelle de Mme [M] et reconnu un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait également condamné l'employeur à verser diverses indemnités. La Cour d'appel a confirmé la nullité de la rupture conventionnelle, considérant que le consentement de Mme [M] avait été vicié par des manœuvres dolosives de l'employeur. Elle a également jugé que la société avait manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. Toutefois, la cour a modifié certains montants d'indemnités, notamment en augmentant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 50 000 euros et en accordant des indemnités pour préjudice moral et manquement à l'obligation d'entretien professionnel. La décision de première instance a donc été confirmée en partie et infirmée en partie.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 30 janv. 2025, n° 23/05273
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/05273
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 5 juillet 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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