Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 30 janv. 2025, n° 23/05273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05273 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAYZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2023 -Conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PARIS
APPELANTE
S.A.S. FILATURES DU LION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie GUENOUN, avocate au barreau de PARIS, toque : B0391
INTIMÉE
Madame [C] [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Françoise FAVARO, avocate au barreau de PARIS, toque : A0866
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [G] [M] a été engagée à compter du 6 décembre 1995 par la société Filatures du Lion par contrat à durée indéterminée, en qualité de styliste.
Elle a été promue au poste de modéliste créateur, statut cadre, niveau V, échelon 1 de la convention collective nationale des industries de l’habillement.
En raison de la crise sanitaire, Mme [M] a été placée en activité partielle à compter du 17 mars 2020.
Par courriel du 26 octobre 2020, la société Filatures du Lion l’a informée de la reprise d’activité de la société le 2 novembre suivant.
Le 29 octobre 2020, Mme [M] a partagé avec la société Filatures du Lion ses craintes de revenir travailler; elle a été maintenue en chômage partiel jusqu’au 31 décembre.
Le 23 décembre 2020, la société Filatures du Lion l’a informée qu’elle devait reprendre son poste de travail le 4 janvier 2021.
Le 12 janvier 2021, Mme [M] a signé une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le 22 mars 2021, par l’intermédiaire de son conseil, elle a contesté la validité de sa rupture conventionnelle pour vice de consentement.
Sollicitant la nullité de ladite rupture, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, elle a saisi le 20 mai 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 5 juillet 2023, a :
— déclaré la convention de rupture nulle,
— déclaré que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— jugé que la société a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
— condamné la société Filatures du Lion à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
— 370,05 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 17 800 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 780 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 792,20 euros au titre d’indemnité de congés payés,
— 312 euros au titre de la participation aux bénéfices,
avec intérêts aux taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— 53 400 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 26 700 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour manquement à l’obligation légale d’entretien professionnel,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise de documents sociaux conformes à la décision,
— ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté Mme [M] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Filatures du Lion de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Filatures du Lion aux dépens.
Par déclaration du 27 juillet 2023, la société Filatures du Lion a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er octobre 2024, la société Filatures du Lion demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*considéré que les demandes nouvelles de Mme [M] portant sur l’indemnité forfaitaire pour manquement à l’obligation légale d’entretien professionnel, la demande de rappel de salaire sur les années 2018, 2019 et 2020 relative à la participation aux bénéfices, outre l’indemnité de congés payés y afférents, la demande de communication de documents relatifs à la participation aux bénéfices pour les années 2018 à 2020 étaient recevables en ce qu’elles avaient un lien suffisant avec les demandes initiales formulées dans la saisine,
— considéré que la convention de rupture conventionnelle signée par les parties était nulle,
— considéré que la rupture du contrat de travail de Mme [M] produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— considéré que la société Filatures du Lion avait manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
— considéré que la société Filatures du Lion n’avait pas respecté son obligation légale de tenir des entretiens professionnels,
— condamné la société Filatures du Lion à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
— 370,05 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 17 800 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 780 euros au titre des congés payés y afférents,
— 4 792,20 euros au titre d’indemnité de congés payés,
— 312 euros au titre de la participation aux bénéfices,
— 53 400 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 26 700 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour manquement à l’obligation légale d’entretien professionnel,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
statuant à nouveau,
— dire qu’il n’y a pas de lien suffisant entre les nouvelles demandes formulées par Mme [M] et ses demandes initiales,
— dire que la rupture conventionnelle signée par les parties est dénuée de vice,
— dire que la société Filatures du Lion a exécuté loyalement le contrat de travail et respecté ses obligations,
par conséquent
— constater que sont nouvelles et sont donc irrecevables :
— la demande de Mme [M] portant sur l’indemnité forfaitaire pour manquement à l’obligation légale d’entretien professionnel d’un montant de 3 000 euros,
— la demande de rappel de salaire sur les années 2018, 2019 et 2020 relatives à la participation aux bénéfices, outre l’indemnité de congés payés y afférents,
— la demande de communication de documents relatifs à la participation aux bénéfices pour les années 2018, 2019 et 2020,
— débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes,
à titre reconventionnel
— condamner Mme [M] à payer à la société Filatures du Lion la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [M] à verser à la société Filatures du Lion la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 mars 2024, Mme [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
*déclaré la convention de rupture conventionnelle nulle,
* déclaré que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* jugé que la société a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.,
* débouté la société Filatures du Lion de ses demandes reconventionnelles,
* condamné la société Filatures du Lion à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
— 370,05 euros au titre d’indemnité légale de licenciement,
— 17 800 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 780 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 792,20 euros au titre d’indemnité de congés payés,
— 26 700 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 000 euros au titre d’indemnité forfaitaire pour manquement à l’obligation légale d’entretien professionnel,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
*débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* débouté Mme [M] de sa demande sollicitant des dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros en réparation de son préjudice financier du fait de la carence fautive de la société à lui verser sa participation aux bénéfices,
*débouté Mme [M] de sa demande sollicitant d’ordonner la capitalisation des intérêts,
*limité la condamnation de la société Filatures du Lion au versement à Mme [M] des sommes de :
— 312 euros au titre de la participation aux bénéfices,
— 53 400 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
statuant à nouveau il est demandé à la cour d’appel de céans de :
— fixer le salaire moyen de référence de Mme [M] à 4 450 euros calculé sur les 3 derniers mois,
— déclarer que la convention de rupture de Mme [M] signée le 12 janvier 2021 est nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déclarer que la société Filatures du Lion a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat,
sur la nullité de la rupture conventionnelle :
— condamner la société Filatures du Lion à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
* à titre principal, 80 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse représentant 18 mois de salaire, à titre subsidiaire, 53 400 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 12 mois de salaire
* 17 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 780 euros au titre des congés payés afférents,
* 370,05 euros à titre d’indemnité légale de licenciement déduction faite de la somme de 33 623 euros versée lors de sa rupture,
* 4 792,20 euros brut à titre d’indemnité de congés payés,
— ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à la société Filatures du Lion la remise de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie conformes aux présentes demandes,
— la cour d’appel de céans se réservant le droit de liquider les astreintes qui seront ordonnées,
sur l’exécution déloyale du contrat :
— déclarer que la société Filatures du Lion a commis au préjudice de Mme [M] un manquement à son obligation de loyauté en amputant durant la durée de la procédure de rupture conventionnelle (soit du 12/01/2021 au 19/02/2021) ses congés payés,
— déclarer que la société Filatures du Lion a commis au préjudice de Mme [M] un manquement à son obligation de loyauté en ne reconstituant pas sur son attestation Pôle emploi ses salaires impactant ses droits au chômage,
— déclarer que la société Filatures du Lion a commis au préjudice de Mme [M] un manquement à son obligation d’entretien professionnel et individuel,
— déclarer que la société Filatures du Lion a commis au préjudice de Mme [M] un manquement à son obligation de la faire bénéficier de la participation aux bénéfices de la société,
— condamner la société Filatures du Lion à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
* 26 700 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale, représentant 6 mois de salaire, sur le fondement de l’article L.1222-1du code du travail et des articles 1104 et 1231-1 du Code civil,
* 3 000 euros à titre d’indemnité forfaire pour manquement à l’obligation légale d’entretien professionnel,
* 8 000 euros à titre d’indemnité pour absence de participation aux bénéfices de la société,
* à titre principal 1 205,12 euros (a minima et à parfaire) au titre de sa participation aux bénéfices sur l’année 2018, à titre subsidiaire, 312 euros au titre de la participation aux bénéfices sur l’année 2018,
— condamner la société Filatures du Lion à communiquer à Mme [M] les critères de réparation (sic) de la participation des bénéfices en 2018 entre les salariés et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à la société Filatures du Lion,
— la cour de céans se réservant le droit de liquider les astreintes qui seront ordonnées,
en tout état de cause,
— débouter la société Filatures du Lion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Filatures du Lion à verser à Mme [M] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance, et à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel,
— ordonner que l’ensemble des condamnations sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le greffe de la saisine et ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Filatures du Lion aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 26 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité des demandes nouvelles:
La société Filatures du Lion liste les demandes nouvelles ( indemnité pour défaut d’entretien professionnel, rappel de salaire pour les années 2018, 2019 et 2020 au titre de la participation aux bénéfices et congés payés y afférents, communication du montant de sa participation aux bénéfices due pour les exercices 2018, 2019 et 2020, outre des critères de répartition de la participation aux bénéfices entre les salariés) et demande à la cour de les déclarer irrecevables car formulées postérieurement à la requête initiale.
Mme [M], rappelant que sa requête introductive contenait des prétentions relatives à l’exécution déloyale du contrat de travail, considère ses demandes nouvelles comme se rattachant par un lien suffisant aux demandes initiales et conclut à la confirmation du jugement.
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Alors que la requête introductive de Mme [M] contient notamment une demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral, ses prétentions nouvelles en vue d’une réparation pour manquement à l’obligation d’entretien professionnel et absence de participation aux bénéfices s’avèrent recevables, car unies par un lien suffisant avec les demandes initiales.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef.
Sur la rupture conventionnelle :
Rappelant que la salariée, qui est à l’initiative de la rupture conventionnelle, ne rapporte pas la preuve que son consentement aurait été vicié, la société Filatures du Lion affirme que cette dernière qui n’envisageait pas de reprendre son travail, n’a pas demandé à exercer ses fonctions en télétravail – ce qui n’aurait pas été possible compte tenu du poste occupé-, n’a pas critiqué les mesures de protection renforcée mises en place au sein de l’entreprise et ne pouvait se contenter d’un certificat d’isolement pour continuer à bénéficier d’une activité partielle. Elle relève que l’intéressée s’est rendue en transport en commun dans les locaux de l’entreprise pour signer la rupture conventionnelle et a salué ses collègues en faisant le tour des bureaux, qu’elle est revenue le 19 février pour récupérer ses documents de fin de contrat, qu’elle n’a pas été contrainte de signer la rupture conventionnelle parce qu’un modèle de courrier pré-rédigé lui aurait été envoyé, que les circonstances empêchaient l’employeur de lui faire bénéficier plus longtemps d’une activité partielle. La société souligne l’absence de toute violence ou dol à l’occasion de la signature de la convention de rupture, l’absence de toute préméditation de sa part et qu’en tout état de cause, la salariée – qui était informée des difficultés économiques de l’entreprise- n’était pas concernée par la procédure de licenciement économique et avait confié, bien avant son placement en activité partielle, sa volonté de quitter l’entreprise.
Mme [M] considère au contraire que la rupture conventionnelle qu’elle a signée est nulle pour vice du consentement, ayant subi des pressions et man’uvres exercées par son employeur qui a tout d’abord refusé d’accéder à ses demandes légitimes, a profité de ses craintes liées au contexte sanitaire dégradé, a dicté les termes exacts de sa demande de rupture conventionnelle, a omis délibérément de l’informer de licenciements économiques en cours concernant notamment son poste et a prémédité son départ au détriment de ses droits.
L’article L.1237-11 du code du travail dispose que 'l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.'
Il résulte par ailleurs des articles 1137 et suivants du code civil que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Les éléments recueillis dans la procédure permettent, en l’espèce, de constater que Mme [M], âgée de 64 ans et conjointe d’une personne vulnérable, âgée de 66 ans et atteinte d’un cancer en 2017, avait été placée en activité partielle depuis mars 2020 – prolongée à sa demande jusqu’au 31 décembre 2020- et avait fait part à son employeur de ses craintes de revenir travailler en présentiel, à son poste de travail, compte tenu des risques de contamination et de ses conséquences potentielles pour son mari et elle-même. Elle avait d’ailleurs transmis un certificat d’isolement du 28 décembre 2020 de son médecin traitant recommandant le respect d’une 'consigne d’isolement', l’état de santé de la salariée l’empêchant de 'se rendre sur son lieu de travail'.
Le fait que la salariée soit revenue au sein des locaux de l’entreprise pour signer sa rupture conventionnelle, puis pour obtenir ses documents de fin de contrat, ne saurait remettre en cause cette réalité.
De même, le fait que la demande de rupture conventionnelle, présentée par l’intimée le 29 décembre 2020, ait été pré-rédigée par la directrice administrative et financière, Mme [E] [R], – qui a potentiellement agi en son nom personnel et en vertu de son lien d’amitié avec sa collègue- apparaît indifférent quant à un éventuel vice de consentement, Mme [M] d’origine étrangère pouvant utilement bénéficier d’un modèle de courrier en la matière, sans que cette démarche n’influe sur sa décision.
En revanche, il résulte des échanges entre les parties qu’un délai très bref – de quelques heures seulement – a été laissé à Mme [M] pour se positionner sur le projet de rupture conventionnelle, une fois ce sujet évoqué.
En outre, alors qu’il est manifeste que Mme [M] a envisagé une telle rupture dans les circonstances particulières de sa reprise de poste en présentiel et de ses craintes pour l’état de santé de son époux, l’absence de toute étude en vue d’un maintien de son activité en télétravail ou selon d’autres modalités susceptibles de convenir aux deux parties participe de la pression ressentie par la salariée.
Il en va de même de la demande de congés payés, transmise par la société à la salariée 'suite à (son) échange avec [E]', conduisant l’intimée à solder ses droits en la matière pour assurer son maintien hors de l’entreprise.
Surtout, la situation économique et le projet de licenciements en cours concomitamment à la procédure de rupture conventionnelle du contrat sont à prendre en considération.
Il résulte du courrier du 22 mai 2021 adressé au conseil de la salariée en réponse à ses critiques quant aux circonstances de la conclusion de la rupture conventionnelle et au vice du consentement invoqué que lors de l’entretien préalable, l’intimée a demandé à bénéficier d’un licenciement économique, qu’il lui a été indiqué que son poste ne figurait pas dans la liste des postes supprimés et que le projet de licenciements en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise avait déjà été soumis pour consultation et validé par le CSE le 30 décembre précédent.
Pourtant, la société Filatures du Lion ne justifie pas avoir informé Mme [M], avant la signature de l’acte litigieux, des licenciements en cours. Même si une partie des membres du personnel avait entendu parler du projet, les conjectures de la société quant aux capacités et au statut de l’intimée susceptibles de lui en avoir fait prendre connaissance sont inopérantes.
Or, cette information était déterminante du consentement de la salariée, ce que la société n’ignorait pas, compte tenu des circonstances précédemment décrites et ce, d’autant plus que le projet de licenciements transmis aux membres du CSE en date du 23 décembre 2020 visait la suppression de quatre postes des services techniques de production (un poste de dessinatrice styliste, un poste de modéliste créateur, un poste de modéliste série, un poste de coupeur en confection) contrairement au projet modifié transmis le 30 décembre suivant, juste après la signature de la rupture conventionnelle par l’intimée.
Par ailleurs, l’information transmise à la salariée lors de l’entretien préalable à la rupture conventionnelle (cf l’attestation de Mme [R] 'durant l’entretien préalable de rupture conventionnelle du 12 janvier 2021, Madame [M] m’a à nouveau demandé, à deux reprises, si elle pouvait bénéficier d’un licenciement économique. Je lui ai de nouveau expliqué que son poste n’étant pas supprimé, elle ne pouvait pas en bénéficier et que le CSE avait déjà été consulté le 30 décembre 2020') n’a pas suffi pour qu’elle se détermine en toute connaissance de cause relativement à une éventuelle rétractation, et ce même si cette possibilité lui a été rappelée lors dudit entretien et si les membres du personnel concernés par les licenciements économiques ont reçu leur lettre de convocation à entretien préalable dès le 15 janvier 2021 – aucun échange à ce sujet avec l’intimée n’étant démontré -.
Par conséquent, les différents faits établis ci-dessus sont constitutifs de man’uvres dolosives ayant vicié le consentement de Mme [M] qui, dans d’autres circonstances, n’aurait pas souscrit à une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance qui a dit que cette rupture, imputable à l’employeur, produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l’âge de la salariée au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 6 décembre 1995), de son salaire moyen mensuel brut (soit 4 450 €, montant non contesté par la société appelante), du justificatif de sa situation de demandeur d’emploi après la rupture et jusqu’à son départ à la retraite le 31 mai 2023, il y a lieu de lui allouer 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement de première instance qui, par application des dispositions de l’article 9 de l’avenant I.C. 6 du 21 mars 72 de la convention collective nationale des industries de l’habillement ( annexe IV ingénieurs et cadres), a fixé à la somme de 17'800 € l’indemnité compensatrice de préavis (4 mois), doit être confirmé également de ce chef, ainsi que relativement aux congés payés sur préavis et à l’indemnité de licenciement, déduction faite de la somme déjà perçue à ce titre par la salariée.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
La société Filatures du Lion fait valoir Mme [M], qui ne souhaitait pas revenir travailler pendant la procédure de rupture conventionnelle, a librement formalisé une demande de congés payés correspondant au délai de signature et d’homologation de la convention de rupture, sans aucune contrainte de la part de l’employeur. Elle explique que le formulaire de demande de congés a été pré-rempli par une salariée parce que l’intimée n’était pas dans les locaux de l’entreprise pour le faire elle-même et critique les attestations adverses, les salariés ayant acquis des congés payés sur la période de référence ayant été invités à prendre des congés au cours du mois de septembre 2020 sans que cela pose la moindre difficulté.
Mme [M] soutient que son employeur lui a, en connaissance de cause, imposé de prendre ses congés payés pendant la procédure de rupture conventionnelle et sollicite une indemnité compensatrice correspondant à ses 28 jours de congés acquis.
Une demande de congés a été formalisée pour le compte de la salariée, dans un contexte ne lui laissant aucun libre arbitre relativement à sa prise de congés.
Il y a lieu d’accueillir la demande correspondant à ses droits et de confirmer le jugement de première instance de ce chef.
Sur le préjudice moral :
La société Filatures du Lion affirme que la salariée ne rapporte nullement la preuve de pressions subies ayant pu vicier son consentement ni d’un préjudice moral en résultant. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a rejeté la demande.
Mme [M] souligne la déloyauté de son employeur dans cette procédure et l’atteinte à sa considération, malgré une collaboration de plus de 25 ans, la société Filatures du Lion n’ayant pas hésité à lui imposer des congés et à utiliser ses relations amicales avec Mme [R] pour la tromper et l’évincer des effectifs à moindres frais, en profitant des contraintes du moment et de sa peur liée à la crise sanitaire. Elle rappelle que son employeur avait prémédité son départ, son poste de travail en mars 2020 ayant été réaménagé en prévision – comme cela ressort de la comparaison des photographies prises en mars 2020 et début janvier 2021-.
Les photographies produites, qui ne contiennent aucun élément objectif permettant de vérifier l’identité du lieu, ni les circonstances de la prise de vue, ne permettent pas de démontrer la préméditation de l’employeur.
Toutefois, les comportements déloyaux de la société Filatures du Lion – qui a instrumentalisé les craintes de l’intimée au sujet de la pandémie, qui l’a poussée à prendre des congés et qui a mis fin, dans une apparente ambiance de confiance et en faisant intervenir une amie, à la relation de travail – ont causé à l’intéressée un préjudice moral, distinct de ceux d’ores et déjà réparés au titre de la perte d’emploi et de ses conséquences pour une salariée ancienne, ayant atteint un âge rendant difficile un nouveau recrutement et ne permettant pas encore un départ à la retraite. Ce préjudice, au vu des éléments recueillis, doit être réparé à hauteur de 3 000 €.
Le jugement de première instance qui a rejeté la demande doit donc être infirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
La société Filatures du Lion soutient que la salariée sollicite sa condamnation plusieurs fois pour les mêmes faits, multipliant les demandes et montrant ainsi sa mauvaise foi, alors qu’elle ne démontre aucun préjudice distinct de ceux résultant des griefs formulés initialement à son encontre. Elle fait valoir qu’elle a remis à l’intéressée une attestation Pôle Emploi rectificative, que le salaire correspondant à l’activité partielle n’est pas soumis à contributions d’assurance chômage, que l’employeur n’est tenu par aucun délai pour répondre au courrier d’un avocat de ses anciens salariés, qu’aucune exécution déloyale ne peut lui être reprochée.
Mme [M] considère que son employeur a abusé de ses pouvoirs de direction, n’a pas organisé le travail en prenant en considération ses intérêts, a montré du cynisme en exerçant sur elle des pressions pour qu’elle quitte l’entreprise alors qu’elle n’avait pas démérité. Elle rappelle l’omission d’information au sujet des licenciements en cours, sa privation de ses droits à congés payés, l’absence de réintégration des périodes de chômage partiel sur son attestation Pôle Emploi impactant ses droits au chômage ainsi que la tardiveté de la réponse de l’employeur à son courrier de contestation. Elle sollicite l’équivalent de six mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La demande d’indemnisation présentée en l’espèce suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Il y a lieu de rappeler également qu’un préjudice ne peut valoir double indemnisation pour celui qui l’a subi.
En ce qui concerne les premiers griefs invoqués par la salariée, force est de constater qu’ayant donné lieu à réparation, ils doivent avoir induit un préjudice distinct pour pouvoir faire l’objet d’une nouvelle condamnation de l’employeur.
Or, la salariée échoue à démontrer un préjudice distinct de ceux déjà réparés.
Il convient de constater, par ailleurs, la tardiveté de la réponse (du 22 mai 2021) de la société Filatures du Lion aux contestations émises par la salariée (courrier de son conseil du 22 mars 2021), mais l’absence de démonstration d’un préjudice non encore réparé en résultant.
En revanche, en ce qui concerne l’attestation Pôle Emploi ne mentionnant pas les périodes d’activité partielle de Mme [M], si une attestation rectificative est produite (pièce 55 du dossier de l’employeur), sa réception par la salariée, ni même son envoi ne sont démontrés.
Cette situation impactant les droits de la salariée quant aux allocations de chômage, il y a lieu de constater un préjudice distinct qu’il convient de réparer à hauteur de 1 500 €.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre de la participation aux bénéfices :
La société Filatures du Lion soutient, dans l’hypothèse où la cour considérerait cette demande recevable, que la participation aux bénéfices due à l’intimée est de 312,19 € pour l’année 2018 – la répartition se faisant de façon équivalente entre tous les salariés – et que cette participation était nulle au titre des exercices 2019 et 2020.
Mme [M] fait valoir que pendant toute sa collaboration avec la société Filatures du Lion, elle n’a jamais bénéficié de participation aux bénéfices, que cette dernière calcule ses droits en violation des règles impératives mentionnées à l’article L.3324-2 du code du travail et sollicite à ce titre la somme de 1 205,12 € au titre de l’année 2018 ou subsidiairement celle de 312 €, par confirmation du jugement entrepris. En tout état de cause, elle demande la communication des critères de répartition de la participation des bénéfices entre les salariés, sous astreinte. En ce qui concerne les exercices 2019 et 2020, n’ayant pas obtenu de participation, elle demande que la société soit condamnée à réparer le préjudice financier qu’elle a ainsi subi du fait de cette carence fautive; elle réclame 8 000 € de dommages-intérêts à ce titre.
Aux termes des articles L.3322-1 du code du travail, 'la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise.
Elle prend la forme d’une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.
Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre. L’obligation s’applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Elle concourt à la mise en 'uvre de la gestion participative dans l’entreprise.'
Il n’est pas contesté que la société Filatures du Lion dispose d’ un effectif supérieur à 50 salariés depuis 2017 et qu’aucune participation aux bénéfices n’a été versée à l’intimée.
La société précise que la répartition des sommes entre les salariés se fait de façon uniforme. Il n’est pas démontré que cette répartition ait été faite, pour l’exercice 2018, en violation des dispositions légales.
La demande tendant à la communication sous astreinte des critères de répartition de la participation aux bénéfices doit être rejetée.
Eu égard aux éléments comptables versés par l’entreprise, il convient d’accueillir la demande à hauteur de la somme entérinée par le conseil de prud’hommes pour l’exercice 2018 et de la rejeter au titre des exercices 2019 et 2020, en l’absence de bénéfices dégagés sur ces périodes.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef.
Sur l’obligation d’entretien professionnel :
La société Filatures du Lion fait valoir que, contrairement à ses affirmations, l’intimée a bénéficié de manière informelle chaque année par son supérieur hiérarchique d’un point sur son évolution professionnelle, qu’elle ne s’est jamais plaint de ne pas avoir évolué au sein de l’entreprise et qu’elle a été promue au poste de modéliste créateur, statut cadre, son salaire ayant été revalorisé. Elle souligne que l’intéressée ne démontre aucun préjudice et doit être déboutée de sa demande.
N’ayant jamais bénéficié d’entretien professionnel pour lui permettre d’envisager ses perspectives d’évolution, notamment en termes de qualification et d’emploi, Mme [M] sollicite la confirmation du jugement de première instance qui a condamné son employeur à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation.
Aux termes de l’article L.6315-1 du code du travail, le salarié est informé à l’occasion de son embauche qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien, qui ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié et qui comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.
Tous les six ans, cet entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié et donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, permettant de vérifier que ce dernier a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels et d’apprécier s’il a suivi au moins une action de formation, acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience, bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
À défaut de justifier d’écrits concrétisant les entretiens professionnels allégués, la société Filatures du Lion ne peut se retrancher derrière le caractère informel des points faits avec la salariée. Nonobstant la promotion de cette dernière, il convient de relever le préjudice qui en est résulté pour elle, notamment à l’occasion de la rupture de son contrat de travail et dans le cadre de ses recherches d’emploi consécutives, et d’accueillir sa demande d’indemnisation à hauteur de 2 000 €.
Sur la procédure abusive :
La société Filatures du Lion réclame 5 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, ayant à titre exceptionnel accepté d’accorder une rupture conventionnelle à Mme [M], compte tenu de leur longue collaboration, de son insistance et de sa volonté non équivoque, alors qu’un tel mode de rupture lui avait été initialement refusé et ne constitue pas un droit acquis des salariés. Eu égard à la mauvaise foi et à la malhonnêteté avérée de l’intimée, elle s’estime victime de cette dernière dans le cadre de la procédure.
Mme [M], rappelant ne pas être à l’initiative de la procédure d’appel, s’étonne de la demande faite par la société qui, au surplus, échoue à rapporter la preuve d’une faute de sa part dans l’exercice de son droit d’agir en justice. Elle conclut au rejet de la demande.
L’exercice d’une action en justice ou d’un recours constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que s’il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol.
Eu égard à la teneur de la présente décision, il y a lieu de constater qu’aucun abus dans le droit d’agir en justice de la salariée n’a été commis. La demande doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, reliquat d’indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d’une attestation Pôle Emploi (France Travail), d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Filatures du Lion n’étant versé au débat.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, la rupture intervenue ayant eu les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société Filatures du Lion des indemnités chômage perçues par Mme [M], dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement déféré relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2500 € à la salariée, les demandes de la société Filatures du Lion devant être rejetées tant au titre de la première instance qu’au titre du recours.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’indemnisation d’un préjudice moral, aux montants des réparations au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et au titre de l’obligation d’entretien professionnel,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Filatures du Lion à payer à Mme [C] [G] [L] épouse [M] les sommes de :
— 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 1 500 € de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 000 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’entretien professionnel,
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société Filatures du Lion à Mme [M] d’une attestation Pôle Emploi (France Travail), d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant son prononcé,
ORDONNE le remboursement par la société Filatures du Lion aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [M] dans la limite de six mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Filatures du Lion aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.
- Annexe IV Ingénieurs et cadres Avenant I.C. 6 du 21 mars 1972
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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