Confirmation 29 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 juil. 2015, n° 15/06175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06175 |
Texte intégral
R.G : 15/06175
Nom du ressortissant :
X Y
Y
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2015
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Agnès THAUNAT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 3 juillet 2015 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
Assistée de Yolène BRISSY, greffier,
En l’absence du Ministère Public
En audience publique du 29 Juillet 2015 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X Y
né le XXX à XXX
de nationalité sénégalaise
comparant avec le concours de M. Seydou GADJIGO, interprète en langue wolof, serment préalablement prêté et assisté de Me J. MEGAM, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
PREFET DE LA SAVOIE
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement avisé
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Juillet 2015 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le préfet du département de la Savoie a pris, le 02/07/15 une décision d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. X Y, qui lui a été notifiée le même jour, ainsi qu’une décision de placement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 5 jours, prenant effet à compter du 02/07/2015 à 16h38, mesure prolongée de 20 jours supplémentaires par ordonnance en date du 07/07/2015.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LYON a ordonné une nouvelle prolongation pour une durée de 20 jours par ordonnance en date du 27 juillet 2015 à 13h45.
M.r X Y a interjeté appel de l’ordonnance susvisée par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 Juillet 2015 à 11h40 ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 Juillet 2015 à 10h30.
A l’audience, M. X Y a été interrogé par la cour avec l’assistance d’un interprête. Son conseil a été entendu en ses plaidoiries.
Le Préfet de Savoie n’a pas comparu, mais il a fait parvenir à la Cour ses observations écrites dont la cour a donné connaissance à M. X Y et à son conseil.
MOTIVATION
L’appel de M. X Y, relevé dans les délais légaux, est régulier et recevable ;
M. X Y a été entendu devant la cour. A sa demande il était assisté d’un interprète. Compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, il ne peut se plaindre du fait qu’en première instance il n’ait pu être ainsi assisté, ce défaut ne viciant pas la procédure.
Sur le fond, la cour observe que la procédure suivie est régulière et que M. X Y ayant refusé d’être reconduit à la frontière le 8 juillet 2015. Il argue du fait qu’il souhaitait exercer un recours à l’encontre d’une décision prise à son encontre. Aucune précision n’est donnée sur l’exercice de ce recours, mais il résulte du dossier que c’est par un jugement du 7 juillet 2015 que le tribunal administratif a rejeté le recours qu’il avait formé à l’encontre de la légalité de la décision d’expulsion. Dans ces conditions, le Préfet est bien fondé à solliciter une prolongation de la mesure de rétention compte tenu de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.
Par ailleurs, il ne peut être fait droit à la demande d’assignation à résidence de l’intéressé, bien qu’il soit titulaire d’un passeport en cours de validité et d’une attestation d’hébergement d’un membre de sa famille, le fait qu’il ait été trouvé en possession de faux papiers portugais, constitue une tentative de dissimulation d’identité empêchant l’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel de M. X Y
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LYON.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffe en application de l’article 10 du décret N° 2004-1215 du 17 novembre 2004.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Yolène BRISSY Agnès THAUNAT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004
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