Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mars 2025, n° 2500705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500705 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Pafundi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de la convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de cette demande, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée eu égard aux conséquences résultant pour elle de l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
— la mesure sollicitée présente un caractère utile, dès lors qu’elle constitue la seule voie de droit pour apporter une solution à sa situation ;
— sa demande n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie et que la mesure sollicitée ne présente pas un caractère utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. () ». En application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 1er août 2023 susvisé, les personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour peuvent bénéficier d’un accompagnement reposant sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact, ainsi que sur un accueil physique. Ce même article prévoit, premièrement, que l’assistance téléphonique et l’assistance via un formulaire de contact sont mises en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés, qui est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit et dont les téléconseillers ont notamment pour mission d’assister l’usager dans le dépôt de sa demande, de le renseigner sur le suivi de son dossier et d’identifier les anomalies, qu’ils transmettent à la direction générale des étrangers en France et, deuxièmement, que l’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers, dont la mission est d’assurer l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour. En outre, l’article 4 du même arrêté prévoit que la solution de substitution instituée par l’article R. 431-2 du code précité est réservée « aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement » prévu à l’article 2 mentionné ci-dessus, que le dossier n’est recevable que si l’usager « est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice », que, par exception l’usager peut bénéficier de cette solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne, et que la demande de titre de séjour est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris.
3. Il incombe à l’autorité administrative, si l’étranger présente un dossier de demande de titre de séjour complet, de procéder à l’enregistrement de cette demande, dans un délai raisonnable. L’étranger qui établit ne pas avoir pu présenter une demande de titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison d’un dysfonctionnement persistant en dépit des dispositifs d’accompagnement et de substitution mentionnés au point 2, peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous pour présenter une telle demande. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. Mme A, ressortissante sri-lankaise née le 23 juin 1984, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qui lui avait été délivré au titre du regroupement familial. Ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 septembre 2024, elle fait valoir qu’elle n’est pas parvenue à déposer une demande de titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », notamment compte tenu d’une situation de blocage du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Toutefois, si Mme A allègue être confrontée à une impossibilité de déposer une demande de titre de séjour imputable à l’administration, elle ne justifie pas avoir sollicité la mise en œuvre du dispositif d’assistance et d’accompagnement mentionné au point 2. Dans ces conditions, alors que sa demande de titre de séjour relève du téléservice de l’ANEF en application de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé, la mesure qu’elle sollicite ne peut être regardée comme remplissant la condition d’utilité prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle sollicitée, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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