Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 8 octobre 2025, n° 25/00057
TJ Bobigny 8 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Respect des règles à caractère général pour l'abondement

    La cour a jugé que l'abondement spécifique mis en place ne respecte pas le caractère collectif requis, car il est réservé aux salariés ayant notifié leur départ à la retraite, ce qui constitue une discrimination liée à l'âge.

  • Rejeté
    Droit à indemnité au titre de l'article 700

    La cour a débouté la société de sa demande d'indemnité, considérant que les conditions pour l'octroi d'une telle somme n'étaient pas remplies.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société [9] conteste une observation de l'URSSAF concernant le caractère collectif et les critères d'attribution de l'abondement dans son plan d'épargne retraite collectif (PERCO). Les questions juridiques posées portent sur la conformité de l'abondement aux exigences de modulation uniforme et de caractère général, conformément aux articles L. 3332-11 et L. 3332-12 du code du travail. Le tribunal a confirmé l'observation de l'URSSAF, considérant que l'abondement spécifique, réservé aux salariés annonçant leur départ à la retraite, ne respectait pas le principe d'universalité et était discriminatoire. La société a été déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer 500 euros à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 8 oct. 2025, n° 25/00057
Numéro(s) : 25/00057
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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