Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 avr. 2026, n° 25/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01220 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JQZ
Jugement du 08 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01220 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JQZ
N° de MINUTE : 26/00843
DEMANDEUR
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Pascale BARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0739
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée à l’audience par M GUSTAVE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pascale BARON
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01220 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JQZ
Jugement du 08 AVRIL 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette opéré par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile de France portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
A l’issue de ce contrôle, une lettre d’observations a été notifiée à la société le 3 octobre 2024 aux termes de laquelle figure notamment une observation pour l’avenir « PERCO Abondement : caractère collectif et critère d’attribution ».
Dans le cadre de la période contradictoire, la société a contesté cette observation pour l’avenir laquelle a été confirmée le 2 décembre 2024 par les inspecteurs du recouvrement.
Par courrier du 11 décembre 2024, l’URSSAF Ile de France a confirmé cette observation pour l’avenir.
Par courrier du 10 février 2025, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui lors de sa séance du 24 mars 2025 a rejeté son recours.
Par requête reçue au greffe le 26 mai 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la CRA.
A défaut de conciliation, l’affaire a été convoquée à l’audience du 18 février 2026 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. .
Reprenant les termes de sa requête introductive d’instance à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— annuler l’observation pour l’avenir relative au « Perco – abondement : caractère collectif et critère d’attribution »,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] fait valoir que l’abondement au PER collectif ne doit pas nécessairement être attribué de manière uniforme et sa modulation n’est pas restreinte au seules catégories professionnelles ou à l’ancienneté. Elle ajoute que l’abondement versé par l’employeur pour compléter les versements salariés dans un PER collectif peut être modulé sous réserve que cette modulation repose sur une règle à caractère général et que l’abondement n’ait pas pour effet de rendre le taux d’abondement croissant avec la rémunération. Elle soutient que ni les textes, ni l’administration ne restreignent la justification d’une modulation aux seuls critères se fondant sur les catégories professionnelles ou l’ancienneté. Elle fait valoir que l’abondement prévu au [Z] bénéficie à l’ensemble des salariés du groupe, qu’il n’est pas distinct selon la catégorie professionnelle, selon le niveau de rémunération ou selon l’âge du salarié, qu’il ne s’agit pas d’un abondement modulé individuellement pour chaque salarié puisque tous les salariés peuvent en bénéficier dès lors qu’ils s’engagent à partir à la retraite dans les deux ans.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience l’URSSAF Ile de France, demande au tribunal de :
— recevoir le recours de la société et le déclarer mal fondé,
— confirmer la validité de la décision administrative du 11 décembre 2024,
— confirmer l’observation pour l’avenir notifiée,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable,
— débouter la demanderesse de toutes ses demandes,
— condamner la demanderesse aux dépens,
— condamner la société à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Ile de France fait valoir que l’abondement prévu au PERCO doit respecter un caractère collectif et bénéficier à l’ensemble des salariés, que lorsque l’abondement est effectué en l’absence de versement du salarié, ce versement doit être uniforme entre les salariés. Elle ajoute que lorsque l’abondement est effectué en présence d’une contribution du salarié, l’entreprise peut le moduler en application de règles à caractère général et sans que cette modulation ne crée de rapport entre la rémunération du salarié et le versement. Elle affirme que ce versement doit être uniforme qu’il s’agisse d’un abondement en présence ou non d’une contribution du salarié. Elle soutient que le plan d’épargne collective de la société prévoit une différence d’abondement entre les salariés ayant notifié à l’entreprise leur départ à la retraite et les autres salariés, de 800 euros, qu’une telle mesure n’étant pas uniforme, elle ne remplit pas les conditions d’exclusion de ces sommes de l’assiette des cotisations et contributions sociales. Elle ajoute qu’une modulation ne peut constituer une discrimination et qu’une mesure liée à la retraite d’un salarié est susceptible de constituer une discrimination liée à l’âge du salarié et est donc interdite, qu’enfin la prise en compte de la décision annoncée d’un salarié de partir en retraite dans les deux années civiles suivant, relève de considérations individuelles liées aux salariés et non pas de règles à caractère général.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’observation pour l’avenir « PERCO Abondement : caractère collectif et critère d’attribution »
Selon les dispositions de l’article L. 224-20 du code monétaire et financier, le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif doit pouvoir recevoir les versements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 224-2, effectués en numéraire. Le plan doit pouvoir recevoir également des sommes issues des versements obligatoires mentionnés au 3° du même article par transfert en provenance d’un autre plan d’épargne retraite.
Pour chaque versement volontaire mentionné au 1° de l’article L. 224-2, y compris la part correspondant aux garanties complémentaires prévues aux 1° à 3° de l’article L. 142-3 du code des assurances, le titulaire du plan d’épargne retraite peut renoncer au bénéfice des dispositions des articles 154 bis et 154 bis-0 A ou 163 quatervicies du code général des impôts. Cette option est exercée au plus tard lors du versement auprès du gestionnaire du plan et elle est irrévocable. A défaut d’option dans les conditions précitées, les dispositions des articles 154 bis et 154 bis-0A ou 163 quatervicies du code général des impôts s’appliquent dans les conditions de droit commun.
Lorsqu’un versement correspondant à des sommes issues de la participation est affecté à un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif dans les conditions prévues à l’article L. 3324-12 du code du travail, le titulaire peut, par dérogation à l’article L. 224-4, demander la liquidation ou le rachat des droits correspondant à ce versement dans un délai d’un mois à compter de la notification de son affectation au plan. Les droits correspondants sont valorisés à la date de la demande de liquidation ou de rachat par le titulaire.
Outre les versements des entreprises prévus au chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié:
1° Effectuer un versement initial sur ce plan ;
2° Effectuer des versements périodiques sur ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés. La périodicité de ces versements est précisée dans le règlement du plan.
Ces versements respectent les dispositions de l’article L. 3332-13 du code du travail.
Les plafonds de versement annuel au plan d’épargne retraite d’entreprise collectif sont fixés par décret.
Selon l’article L. 3332-11 du code du travail dans sa version applicable au litige, les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée à l’article L. 3332-2 constituent l’abondement de l’employeur et ne peuvent excéder un plafond fixé par voie réglementaire pour les versements à un plan d’épargne d’entreprise, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. Cette contribution peut être constituée des sommes provenant de l’intéressement, de la participation aux résultats de l’entreprise et des versements volontaires des bénéficiaires.
L’entreprise peut majorer l’abondement mentionné au premier alinéa à concurrence du montant consacré par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332-2 à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1, sans que cette majoration puisse excéder 80 %.
En outre, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié :
1° Si le règlement du plan le prévoit, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés, pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1. Les actions ou certificats d’investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement ;
2° Effectuer des versements sur ce plan dans les conditions prévues au chapitre XI du titre III du livre II du code de commerce, dans la limite de 30 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ces versements ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du plafond mentionné au premier alinéa du présent article ;
Un décret détermine les conditions d’application des 1° et 2° du présent article. Les versements mentionnés aux mêmes 1° et 2° sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. Les sommes excédant le plafond mentionné au 2° sont versées directement au salarié bénéficiaire et constituent un revenu d’activité au sens de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, imposable à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 80 sexdecies du code général des impôts.
L’article L. 3332-12 du même code prévoit que la modulation éventuelle de l’abondement de l’entreprise ne saurait résulter que de l’application de règles à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l’entreprise et celui du salarié ou de la personne mentionnée à l’article L. 3332-2 croissant avec la rémunération de ce dernier.
La Cour de Cassation a considéré que, conformément à l’article L. 3332-12 du code du travail, la modulation éventuelle des sommes versées par l’employeur au titre du Perco (ou Pereco) ne saurait résulter que de l’application de règles à caractère général, qu’en ce sens, il n’est en aucun cas possible de prévoir de rendre le rapport entre le versement de l’entreprise et celui du salarié croissant avec la rémunération de ce dernier. Une telle pratique ne respecte pas le caractère collectif pourtant nécessaire afin que l’employeur puisse bénéficier d’exonérations de cotisations sociales (Cass. 2e civ., 1er févr. 2024, no 22-16.581).
En l’espèce, il est constant que le plan d’épargne collective du groupe [2] prévoit un abondement des sommes issues des versements volontaires des salariés à hauteur de :
— 100% pour les versements jusqu’à 300 euros
— 50% pour les versements compris entre 300 et 1500 euros.
Le tout dans la limite de 900 euros brut par salarié et par an.
Le plan d’épargne collective prévoit également un abondement spécifique pour tout salarié ayant notifié à l’entreprise son départ à la retraite à intervenir avant la fin de la deuxième année civile suivante de 150 % des versements volontaires dans la limite de 1 700 euros par an par salarié.
L’URSSAF estime qu’il existe une différence de 800 euros d’abondement entre les salariés bénéficiaires de cet abondement spécifique et les autres, que cet abondement n’étant pas uniforme, il ne remplit pas les conditions d’exclusion de ces sommes de l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Comme le soutient valablement l’URSSAF, l’abondement spécifique mis en place par la société [1] ne revêt pas un caractère général puisqu’il est réservé aux salariés qui notifient à l’entreprise leur volonté de partir à la retraite avant la fin de la deuxième année civile suivante et qu’il dépend ainsi de l’âge des salariés, seuls pouvant en bénéficier ceux en âge de partir à la retraite dans les deux années à venir et ayant notifié ce départ à leur employeur.
Par ailleurs, cet abondement n’est pas non plus uniforme en ce qu’il dépend d’un choix personnel du salarié de prendre ou non sa retraite avant la fin de la deuxième année civile : il ne s’applique pas à tous les salariés en droit de prendre leur retraite mais seulement à ceux ayant notifié à l’entreprise leur départ à la retraite à intervenir avant la fin de la deuxième année civile suivante.
A cet égard, il convient de relever que la règle de l’attribution uniforme des versements aux salariés visée aux articles L. 224-20 du code monétaire et financier et L. 3332-11 du code du travail s’applique en cas d’abondement de l’employeur, que celui-ci soit réalisé en l’absence ou non d’une contribution du salarié.
En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande d’annulation de l’observation pour l’avenir relative au caractère collectif et au critère d’attribution de l’abondement du PER collectif laquelle sera confirmée.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 500 euros sur le même fondement.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [1] de toutes ses demandes ;
Confirme l’observation pour l’avenir relative au “Perco – abondement : caractère collectif et critère d’attribution” notifiée à la société [1] par lettre d’observations de l’URSSAF Ile de France du 3 octobre 2024 ;
Condamne la société [1] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Déchéance du terme ·
- Retard ·
- Camping car ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Camping ·
- Prêt
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Service médical ·
- Législation ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Société anonyme ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Réintégration ·
- Trouble ·
- État
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Intérêts conventionnels ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Prêt
- Finances ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Juge des référés ·
- Seigle ·
- Titre gratuit ·
- Ordonnance ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
- Tribunal judiciaire ·
- Logement social ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocation ·
- Ordre ·
- Incompétence
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Provision ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Implant ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Algérie ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur
- Banque ·
- Utilisation ·
- Compte courant ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Solde ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Compte
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Morale ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.