Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 8 octobre 2025, n° 25/00564
TJ Bobigny 8 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Respect des règles de modulation de l'abondement

    Le tribunal a jugé que l'abondement spécifique mis en place par la société ne respecte pas le caractère collectif requis, car il est réservé aux salariés ayant notifié leur départ à la retraite, ce qui constitue une discrimination liée à l'âge.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation au titre de l'article 700

    Le tribunal a débouté la société de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700, considérant que la demande principale avait été rejetée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société [8] conteste une observation de l'URSSAF concernant le caractère collectif et les critères d'attribution de l'abondement de son plan d'épargne retraite collectif (PERCO). Les questions juridiques posées concernent la conformité de l'abondement aux exigences de l'article L. 3332-12 du code du travail, notamment en matière d'uniformité et de modulation. Le tribunal a confirmé l'observation de l'URSSAF, considérant que l'abondement spécifique, réservé aux salariés annonçant leur départ à la retraite, ne respectait pas le caractère collectif requis. La société a été déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer 500 euros à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 8 oct. 2025, n° 25/00564
Numéro(s) : 25/00564
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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