Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 1
Les ateliers des établissements publics ou privés dispensant un enseignement technique ou professionnel, ainsi que ceux des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et au 4° du même I, de même que ceux des établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse, dispensant des formations professionnelles au sens du V du même article, sont soumis, pour leurs personnels comme pour les jeunes accueillis en formation professionnelle, aux dispositions suivantes de la présente partie :
1° Dispositions particulières applicables aux femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, et aux jeunes travailleurs prévues par les chapitres II et III du titre V ;
2° Obligations des employeurs pour l'utilisation des lieux de travail prévues par le titre II du livre II ;
3° Dispositions relatives aux équipements de travail et moyens de protection prévues par le livre III ;
4° Dispositions applicables à certains risques d'exposition prévues par le livre IV ;
5° Dispositions relatives à la prévention des risques de manutention des charges prévues par le titre IV du livre V.
Un décret détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions compte tenu des finalités spécifiques des établissements d'enseignement.
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4641-2 du code du travail, le conseil d'orientation sur les conditions de travail est consulté sur : » (…) 2° Les projets de loi ou d'ordonnance relatifs à la protection et à la promotion de la santé et de la sécurité au travail dans les établissements mentionnés aux articles L. 4111-1 et L. 4111-3 ; / 3° Les projets de décrets et d'arrêtés pris en application des dispositions législatives de la quatrième partie du présent code ou des textes mentionnés au 2° ci-dessus ; (…) » ; […] que, toutefois, le décret attaqué, pris en application des dispositions des articles L. 1334-12-1 à L. 1334-17 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4111-1, L. 4111-2, L. 4111-3, L. 4111-6, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4741-1, du code du travail, 222-19 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] 3° combattre les risques à la source ;
[…] Aux termes de l'article R. 1336-4 du code de la santé publique : « Les dispositions des articles R. 1336-5 à R. 1336-11 s'appliquent à tous les bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, […] de leurs dépendances et des établissements mentionnés aux articles L. 4111-1 et L. 4111-3 du code du travail à l'exclusion de ceux exerçant une activité définie à l'article R. 1336-1 () ». […] l'autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement ». […] Article 3 : Les conclusions de la commune de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de sommes de 2 000 euros au profit de chacune des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4641-2 du code du travail, le conseil d'orientation sur les conditions de travail est consulté sur : " (…) 2° Les projets de loi ou d'ordonnance relatifs à la protection et à la promotion de la santé et de la sécurité au travail dans les établissements mentionnés aux articles L. 4111-1 et L. 4111-3 ; / 3° Les projets de décrets et d'arrêtés pris en application des dispositions législatives de la quatrième partie du présent code ou des textes mentionnés au 2° ci-dessus ; […]
L. 4111-1 ; C. trav. art. L. 4121-3 ; C. trav. art. […] pour leurs personnels comme pour les jeunes en formation, à des règles du Code du travail sur les lieux de travail, les équipements et la manutention (C. trav. art. L. 4111-3). […] Les maîtres exercent dans l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, mais ne sont comptés dans les effectifs que pour une liste d'articles du Code du travail où ne figurent pas ceux du document unique (C. éduc. art. L. 442-5). […]
Lire la suite…