Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.531, Inédit
CPH Paris 27 janvier 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 19 février 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 26 mars 2019
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CA Paris
Infirmation 25 septembre 2019
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CASS
Rejet 17 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la clause de non-concurrence

    La cour a estimé que la clause de non-concurrence n'avait pas pour objectif de protéger les intérêts de la société et devait être déclarée sans objet, car il ne pouvait y avoir de concurrence entre les courtiers mandataires de la société FDJ.

  • Rejeté
    Non-respect du délai entre l'entretien préalable et la notification du licenciement

    La cour a jugé que le délai d'un mois n'est pas suspendu par un arrêt maladie et que le licenciement intervenu plus d'un mois après l'entretien préalable est sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

La société Gérard Albouis conteste la décision de la cour d'appel de Paris qui a jugé le licenciement de Mme I… sans cause réelle et sérieuse, en invoquant le non-respect du délai d'un mois entre l'entretien préalable et la notification du licenciement, en violation de l'article L. 1332-2 du code du travail. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que le délai doit courir à compter du premier entretien préalable. Mme I…, dans son pourvoi incident, conteste la même décision qui a rejeté sa demande au titre de la clause de non-concurrence, arguant que seul le salarié peut invoquer la nullité de cette clause, en référence aux articles 1103 et 1231-1 du code civil et L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que la clause n'avait pas pour objectif de protéger les intérêts de la société, étant donné l'exclusivité de distribution des produits de la Française des jeux par les courtiers mandataires dans des secteurs géographiques déterminés, ce qui élimine la concurrence entre eux. Les pourvois principal et incident sont donc rejetés, laissant à chaque partie la charge des dépens exposés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 févr. 2021, n° 19-15.531
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-15.531
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 février 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043200385
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00227
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Sur les parties

Texte intégral

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